Publics concernés : personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; structures d'insertion par l'activité économique ; entreprises.
Objet : modalités relatives à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les modalités de conclusion d'un contrat à durée indéterminée d'inclusion pour chaque catégorie de structures d'insertion par l'activité économique. Il définit également les conditions de mise en œuvre de la dérogation à la durée hebdomadaire de travail des contrats à durée déterminée d'insertion en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, ainsi que celles relatives à la dérogation au plafond horaire des mises à disposition des salariés en insertion en association intermédiaire auprès des employeurs. Il détermine en outre les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion (contrats passerelles), en précisant notamment les conditions de versement de l'aide financière versée à l'entreprise prêteuse, ainsi que le contenu de la convention conclue entre l'entreprise prêteuse et le préfet et celui du bilan qui est transmis chaque année dans ce cadre. Le texte prévoit également les modalités d'évaluation de cette expérimentation.
Références : le décret est pris en application des articles 1er et 5 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ». Le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment le chapitre II du titre III du livre Ier de sa cinquième partie ;
Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », notamment son article 5 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 juin 2021,
Décrète :
Le chapitre II du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 4
« Contrat à durée indéterminée d'inclusion
« Art. D. 5132-10-5.-Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-5-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
« Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-5.
« Art. D. 5132-10-5-1.-L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-5-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.
« Art. D. 5132-10-5-2.-Une entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-5 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.
« Sous-section 5
« Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
« Art. D. 5132-10-5-3.-La dérogation, prévue à l'article L. 5132-5, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :
«-elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;
«-elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;
«-la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;
«-cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet, fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
« Art. D. 5132-10-5-4.-La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
« Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :
« 1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;
« 2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.
« Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas. » ;
2° La section 1 bis est complétée par une nouvelle sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Contrat à durée indéterminée d'inclusion
« Art. D. 5132-10-15.-Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-6-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
« Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise de travail temporaire d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-6.
« Art. D. 5132-10-16.-L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-6-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.
« Art. D. 5132-10-17.-Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-15 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié. » ;
3° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Après l'article R. 5132-18, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. D. 5132-18-1.-Le préfet de département peut, après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :
« 1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;
« 2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13. » ;
b) Elle est complétée par deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 6
« Contrat à durée indéterminée d'inclusion
« Art. D. 5132-26-9.-Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une association intermédiaire un contrat à durée indéterminée prévu à l'article L. 5132-14-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
« Ce contrat est conclu après examen par l'association intermédiaire de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-11-1 ou du 3° de l'article L. 1242-2.
« Art. D. 5132-26-10.-L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-14-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.
« Art. D. 5132-26-11.-Une association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-26-9, dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'association le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.
« Sous-section 7
« Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
« Art. D. 5132-26-12.-La dérogation, prévue à l'article L. 5132-11-1, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :
«-elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;
«-elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;
«-la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;
«-cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
« Art. D. 5132-26-13.-La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
« Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :
« 1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;
« 2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.
« Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas. » ;
4° La section 3 est complétée par deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 6
« Contrat à durée indéterminée d'inclusion
« Art. D. 5132-43-11.-Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec un atelier ou un chantier d'insertion un contrat à durée indéterminée prévu à l'article L. 5132-15-1-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
« Ce contrat est conclu après examen par l'atelier et chantier d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-15-1.
« Art. D. 5132-43-12.-L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-15-1-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.
« Art. D. 5132-43-13.-Un atelier ou un chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-43-5, dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'atelier ou le chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'atelier et chantier d'insertion le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de ruptures de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.
« Sous-section 7
« Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
« Art. D. 5132-43-14.-La dérogation, prévue à l'article L. 5132-15-1 en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :
«-elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;
«-elle ne peut être autorisée qu'à compter de quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;
«-la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;
«-cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
« Art. D. 5132-43-15.-La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
« Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :
« 1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;
« 2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.
« Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas. »Versions
I. - La mise à disposition, par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion, auprès d'une entreprise utilisatrice autre que celles mentionnées aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 du code du travail, d'un salarié engagé dans un parcours d'insertion par l'activité économique depuis au moins quatre mois prévue à l'article 5 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, ouvre droit, dans la limite du nombre de postes fixé dans la convention avec le préfet, à une aide financière versée à l'entreprise prêteuse au titre de l'accompagnement socio-professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.
L'entreprise d'insertion ou l'atelier et chantier d'insertion conclut à ce titre une convention avec le préfet de département comportant :
1° Le nombre prévisionnel de mises à disposition ouvrant droit à l'aide financière prévue au premier alinéa ;
2° Les modalités de l'accompagnement social et professionnel individualisé des salariés en insertion mis à disposition ;
3° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement ;
4° Les engagements d'insertion pris par l'entreprise d'insertion ou l'atelier et chantier d'insertion au titre de l'accompagnement mentionné au premier alinéa et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
5° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;
6° Les modalités de suspension du versement de l'aide financière prévue au premier alinéa en cas de non-respect par la structure des engagements mentionnés au 4°, préalablement à la résiliation éventuelle de la convention, après consultation du conseil départemental d'insertion par l'activité économique et en fonction des réponses apportées par l'entreprise d'insertion ou l'atelier et chantier d'insertion.
II. - L'aide financière est versée pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant est réduit à due proportion de l'occupation des postes. Le montant et les conditions de versement de cette aide sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Le montant de cette aide est revalorisé, chaque année, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des outre-mer peut fixer un montant spécifique à Mayotte en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur sur ce territoire.
L'aide financière est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
III. - L'entreprise d'insertion ou l'atelier et chantier d'insertion transmet chaque année au préfet un bilan précisant, pour les salariés mis à disposition dans ce cadre, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de relation avec les entreprises, et comporte notamment les mentions suivantes :
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions, notamment le nombre d'heures d'accompagnement dans l'emploi, comprenant à la fois l'accompagnement du salarié et la relation avec les entreprises utilisatrices, effectuées pour les heures de mise à disposition ;
2° Les actions menées avec les entreprises du département, pour mettre en œuvre les actions prévues au I et celles menées avec l'entreprise utilisatrice pour favoriser l'intégration du salarié et son évolution au sein de l'entreprise ;
3° Les caractéristiques des salariés en insertion concernés et de leur contrat de travail ;
4° Les mises à disposition effectuées : durée, objet, entreprises concernées ;
5° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des bénéficiaires ;
6° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites aux personnes concernées pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
7° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des salariés en insertion concernés.
IV. - Les salariés mentionnés au I sont mis à disposition d'une entreprise utilisatrice dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail.
V. - Au vu du bilan mentionné au III, le préfet examine, pour chaque entreprise prêteuse, le nombre de personnes embauchées par un employeur autre qu'une structure d'insertion par l'activité économique à l'issue de la mise à disposition mentionnée au I.
VI. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi réalise un rapport intermédiaire d'évaluation.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi réalise un rapport final d'évaluation, afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Ces rapports comprennent :
1° Les moyens financiers, humains et matériels affectés, notamment par l'Etat, à la mise en œuvre de ces contrats ;
2° Les caractéristiques des salariés en insertion concernés et de leur contrat de travail ;
3° Les mises à disposition effectuées : durée, objet, entreprises concernées ;
4° La nature, l'objet et la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des bénéficiaires ;
5° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des salariés en insertion concernés.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 août 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion,
Brigitte Klinkert