Publics concernés : assistants maternels, professionnels de PMI.
Objet : formation des assistants maternels.
Références : Cet arrêté est pris en application de l'article D. 421-21 4° relatif à la première demande de renouvellement d'agrément. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 421-14 et D. 421-21 ;
Vu le décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des assistants maternels, notamment l'article 2,
Arrête :
Lors de la première demande de renouvellement d'agrément, l'assistant maternel produit les documents permettant d'évaluer qu'il est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle. Ces documents ou justificatifs peuvent être, au seul et libre choix de l'assistant maternel concerné, un ou plusieurs des document énumérés ci-dessous :
1° Un projet éducatif précisant les objectifs et les réalisations et/ou activités mises en œuvre en application de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant définie par l'arrêté portant création d'une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant ;
2° Une attestation de réalisation d'un stage pratique en matière d'accueil de jeunes enfants ;
3° Une attestation de suivi d'une formation dans les domaines de l'enfance ou de soutien à la parentalité dispensée par un organisme déclaré ;
4° Une attestation de participation à un groupe d'analyse de pratiques ;
5° Une attestation de participation à une conférence, un séminaire, un atelier ou un colloque en matière d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité organisé par un service départemental de la protection maternelle et infantile, un relais petite enfance tel que défini à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles, une association active dans le secteur des modes d'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité, une organisation nationale ou une structure fédérative qu'elle soit associative ou syndicale ;
6° Une attestation d'inscription et de suivi d'une formation dans le but d'acquérir un des diplômes, certificats ou titre professionnel permettant l'exercice auprès de jeunes enfants au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique, le cas échéant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
7° Une attestation d'inscription dans une démarche de validation des acquis de l'expérience dans le but d'acquérir un des diplômes, certificats ou titre professionnel permettant l'exercice auprès de jeunes enfants au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ;
8° Un rapport sur la participation aux activités d'un relais petite enfance tel que défini à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un lieu d'accueil parents - enfants (LAEP), d'une ludothèque, d'une bibliothèque ou de tout autre lieu pertinent pour l'activité d'accueil de jeunes enfants ;
9° Un rapport sur la participation aux activités proposées par une association organisant des activités à destination des enfants accueillis par les assistants maternels ou des assistants maternels eux-mêmes ;
10° Une réalisation de l'assistant maternel dans le cadre de sa pratique professionnelle et de la mise en œuvre de son projet éducatif ;
11° Le suivi d'une formation dans le but d'acquérir un des diplômes, certificats ou titre professionnel permettant l'exercice auprès de jeunes enfants tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre certaines heures de la formation obligatoire des assistants maternels.Liens relatifs
Le stage visé au 2° de l'article 1er peut être effectué :
1° Auprès d'un assistant maternel agréé au titre de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Dans un établissement d'accueil de jeunes enfants tel que défini à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
3° Dans une maison d'assistants maternels définie à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Dans un relais petite enfance tel que défini à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Dans un lieu d'accueil enfants-parents ;
6° Dans un lieu d'accueil d'enfants en situation de handicap visé au 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Dans une pouponnière à caractère social telle que définie à l'article D. 341-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Dans un établissement d'accueil mère-enfant tel que définis au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Dans une école maternelle telle que visée à l'article L. 113-1 du code de l'éducation ;
10° Dans un établissement organisant des activités périscolaires telle que prévues à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ;
11° Dans un établissement proposant des activités extrascolaires lors des vacances scolaires ou congés professionnels telles que prévu au 3e alinéa de l'article L. 2324-1 du code de l'action sociale et des familles.Liens relatifs
Pour les activités visées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er, l'assistant maternel est en mesure d'expliquer par écrit ou par oral quelles ont été ses motivations et ce qu'il a retiré de cette expérience.
Le rapport visé au 8° et au 9° de l'article 1er permet à l'assistant maternel de présenter quelles ont été ses motivations et de détailler ce qu'il a retenu de cette expérience pour sa pratique professionnelle. Il prend la forme d'un document écrit, d'une vidéo, d'un enregistrement audio, d'un site internet, d'un blog ou toute forme pertinente, selon les capacités et l'inventivité du professionnel et en cohérence avec son projet éducatif.
La nature de la réalisation visée au 10° de l'article 1er est libre dès lors qu'elle s'articule avec le projet éducatif du professionnel. A titre d'exemples, elle peut être une comptine, un jardin potager, une création artistique, un partenariat avec une association ou une structure proposant des activités à l'intention d'un très jeune public, une action de soutien à la parentalité.
Chaque assistant maternel produit à l'appui de sa demande de renouvellement d'agrément les attestations et les documents permettant d'évaluer qu'il est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle.
Le service départemental de la protection maternelle et infantile peut lui demander des précisions sur le(s) document(s) fourni(s) dans le cadre de ce renouvellement.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 août 2021.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le chef de service adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale,
J. Jumel