Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant

NOR : SSAS2124343D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/25/SSAS2124343D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/25/2021-1115/jo/texte
JORF n°0198 du 26 août 2021
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires et professionnels des modes d'accueil du jeune enfant, conseils départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale, caisses d'allocations familiales.
Objet : détermination des missions des relais petite enfance et des établissements d'accueil du jeune enfant soumis à l'obligation de communication de leur disponibilités d'accueil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er septembre 2021.
Notice : le décret précise les missions exercées par les relais petite enfance, qui sont les services de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Il définit en outre les établissements d'accueil du jeune enfant soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles et de l'article 100 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Le décret, ainsi que les dispositions du code l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-2-1 et L. 214-2-2 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 100 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 avril 2021,
Décrète :


  • Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par une nouvelle section ainsi rédigée :


    « Section 3
    « Information des professionnels et des familles


    « Art. D. 214-9.-Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les suivantes :
    « 1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ;
    « 2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale mentionnée à l'article L. 214-1-1, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ;
    « 3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;
    « 4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ;
    « 5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5.


    « Art. D. 214-10.-Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.


  • Le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 août 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Adrien Taquet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226,1 Ko
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