Décision n° 2021-27 du 20 août 2021 modifiant la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie

NOR : SSAH2125310S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2021/8/20/SSAH2125310S/jo/texte
JORF n°0197 du 25 août 2021
Texte n° 37

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, notamment ses articles 25 à 27 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 portant nomination des membres de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie ;
Vu l'avis de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements - formation en ostéopathie - des 1er et 13 juillet 2021 ;
Vu la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie ;
Vu les éléments apportés par l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) dans sa requête gracieuse du 10 août 2021 par laquelle elle sollicite la révision de la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie,
Décide :


  • I. - L'article 1er de la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie est ainsi modifié :
    Au lieu de : « M. Christophe CAPOROSSI est le représentant légal et M. CAPOROSSI est le directeur, lire : « M. Christophe CAPOROSSI, résidant au 245, rue de Bercy, 75012 Paris, est le président et représentant légal de l'établissement. »
    Au lieu de : « L'établissement est autorisé à accueillir un maximum de 814 étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, dont 40 étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements de formation ayant perdu leur agrément à compter de la rentrée 2021 », lire : « L'établissement est autorisé à accueillir un maximum de 850 étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, dont 150 étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements de formation ayant perdu leur agrément à compter de la rentrée 2021. »
    Le reste des dispositions de l'article 1er est inchangé.
    II. - Il est ajouté un article 2 à la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie, ainsi rédigé :


    « Art. 2. - A titre exceptionnel pour l'année 2021/2022, les places réservées aux étudiants en provenance des établissements de formation ayant perdu leur agrément à compter de la rentrée 2021, sont attribuées dans l'ordre de priorité suivant :
    1° Aux étudiants admis en 5e année de formation en 2021-2022 ;
    2° Aux étudiants admis en 4e année de formation en 2021-2022 ;
    3° Aux étudiants admis en 3e année de formation en 2021-2022 ;
    4° Aux étudiants admis en 2e année de formation en 2021-2022.
    Les places restées vacantes ou libérées au plus tard dans le mois qui suit la date de rentrée fixée par l'établissement sont attribuées à d'autres étudiants remplissant les conditions requises pour être admis en 1re, 2e, 3e, 4e ou 5e année d'études. »


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 août 2021.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne

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