Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

NOR : ECOI2122604D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/16/ECOI2122604D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/16/2021-1086/jo/texte
JORF n°0190 du 17 août 2021
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : les entreprises qui ont un niveau de charges fixes élevé et ont subi une perte de chiffre d'affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures de restriction mises en œuvre pour endiguer la progression de l'épidémie.
Objet : modification du décret du 24 mars 2021 instaurant une aide spécifique en faveur des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire et qui ont un niveau de charges fixes particulièrement élevé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret prolonge l'aide « coûts fixes » instituée par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 jusqu'au mois d'août 2021 inclus :
- il ajoute une nouvelle période éligible bimestrielle (juillet-août) au sein de l'aide « coûts fixes » prévue par le chapitre Ier du décret du 24 mars 2021 précité. Les conditions d'éligibilité précédemment en vigueur demeurent, de même que le choix de l'option entre une maille mensuelle et une maille bimestrielle selon ce qui est le plus favorable pour l'entreprise. Les demandes seront déposées dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois d'août 2021 ;
- il offre la possibilité, pour les entreprises qui le souhaitent, de demander l'aide dite « saisonnalité » prévue par le chapitre II du décret du 24 mars 2021 précité sur une période de 8 mois (au lieu de 6 mois), sous réserve qu'elles aient perçu le fonds de solidarité en juillet 2021 ou en août 2021. Pour les entreprises qui ont déjà bénéficié de l'aide saisonnalité sur la période du premier semestre 2021, le calcul de la nouvelle aide sur 8 mois est effectué, et la différence entre le nouveau montant ainsi calculé et l'aide déjà versée est octroyée au demandeur ;
- pour les entreprises ayant déjà déposé une demande au titre de l'aide « groupe » prévue au chapitre III du décret du 24 mars 2021 précité, le présent décret introduit la possibilité de déposer une aide complémentaire unique. Cette deuxième demande concerne les périodes 2021 éligibles non encore couvertes (avril-août, mai-août, juin-août ou juillet-août selon les cas). Le montant déjà versé sera déduit du mondant d'aide « coûts fixes » auquel ont droit les entreprises sur la période de huit mois du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.
Le décret complète l'annexe 1 du décret du 24 mars 2021 précité par l'ajout d'une nouvelle catégorie à la ligne 11 : « Gestion de monuments historiques » afin d'inclure les monuments qui ne sont pas exploités directement par des particuliers. En outre, les lignes 1 à 3 de la même annexe sont complétées afin d'inclure les entreprises dont le siège social est domicilié hors d'une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans une commune mentionnée à l'annexe 3 précitée.
L'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité est également modifée afin d'exclure l'aide « coûts fixes » du calcul de l'EBE coûts fixes. En effet, l'aide « coûts fixes » était jusqu'alors imputée comptablement en subvention au titre du mois au cours duquel elle était demandée, ce qui diminuait d'autant l'EBE des périodes suivantes et donc le montant des aides à venir.
Enfin, le décret apporte des modifications rédactionnelles, notamment afin de modifier l'intitulé du titre du chapitre III et d'ajouter celui du chapitre IV qui était manquant.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise COVID-19 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Décrète :


  • Le décret du 24 mars 2021 susvisé est ainsi modifé :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du I est remplacé par les mots suivants :
    « Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d'une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : » ;
    b) Au quatrième alinéa du a du 2° du I et au quatrième alinéa du a du 2° du II, les mots : « 12 avril » sont remplacés par les mots : « 30 juin » ;
    c) Le b du 2° du I et le b du 2° du II sont complétés par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 16 août 2021 » ;
    2° Au III de l'article 2, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « huit mois » ;
    3° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-au titre des mois de juillet 2021 et août 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois d'août 2021. » ;


    b) Au quatrième alinéa du 2° du II, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « correspondant à » ;
    c) Au premier alinéa du 5° du II, les mots : « à la ligne 1 » sont remplacés par les mots : « aux lignes 1 à 3 ou » et les mots : « en vigueur au 21 mai 2021 » sont remplacés par les mots : « en vigueur au 16 août 2021 » ;
    d) Au troisième alinéa du 5° du II, la dernière occurrence du nombre : « 2020 » est remplacée par le nombre : « 2019 » ;
    e) Au cinquième alinéa du III, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « correspondant à » ;
    4° Dans le titre du chapitre II, les mots : « notamment pour les entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 » sont supprimés ;
    5° L'article 7 est ainsi modifié :
    a) Avant le premier alinéa, il est inséré la numérotation suivante : « I.-» ;
    b) Au troisième alinéa du a du 2° du I, les mots : « 12 avril » sont remplacés par les mots : « 30 juin » ;
    c) Au b du 2° du I, les mots : « 21 mai 2021 » sont remplacé par les mots : « 16 août 2021 » ;
    d) Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II.-Par dérogation au I, et si cette option est plus favorable, l'aide peut être demandée au titre de la période de huit mois du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 qui devient la période éligible, lorsque les entreprises remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
    « 1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-28 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période de huit mois considérée ;
    « 2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période de huit mois et remplissent une des deux conditions suivantes :
    « a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaires de la période de huit mois d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :


    «-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période de huit mois éligible ;
    «-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
    «-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;


    « b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 16 août 2021 ;
    « 3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la même période de référence de huit mois de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;
    « 4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
    « 5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période de huit mois, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif. » ;
    6° L'article 8 est ainsi modifié :
    a) Au I et au II, après chacune des trois occurrences : « de la période semestrielle », sont ajoutés les mots : « ou de huit mois » ;
    b) Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
    « V.-Si l'entreprise mentionnée à l'article 7 a bénéficié de l'aide mentionnée au présent chapitre au titre de la période semestrielle du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le montant de l'aide coûts fixes déjà versé sera déduit du mondant d'aide coûts fixes auquel elle a droit pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. » ;
    7° Le I de l'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période de huit mois est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des huit mois de la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. » ;
    8° L'article 10 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa du I, le mot : « août » est remplacé par le mot : « octobre » ;
    b) Au 2° et au 3° du II, chacune des cinq occurrences des mots : « période semestrielle » est remplacée par les mots : « période éligible » ;
    c) Aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du II, le mot : « six » est supprimé ;
    d) Au cinquième alinéa du 2° du II, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « correspondant à » ;
    e) Au septième alinéa du 2° du II, les mots : « 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 août 2021 » ;
    f) Au premier alinéa du 5° du II, les mots : « à la ligne » sont remplacés par les mots : « aux lignes 1 à 3 ou » et les mots : « 21 mai 2021 » sont remplacés par les mots : « 16 août 2021 » ;
    g) Au troisième alinéa du 5° du II, la dernière occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
    h) Au III, chacune des trois occurrences des mots : « période semestrielle » est remplacée par les mots : « période éligible » ;
    i) Aux quatrième et cinquième alinéas du III, le mot : « six » est supprimé ;
    j) Au cinquième alinéa du III, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « correspondant à » ;
    9° L'article 11 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du A du I de l'article 11, la première occurrence du mot : « semestrielle » est remplacée par les mots : « éligible considérée » et la deuxième est supprimée ;
    b) Au B du I, le mot : « semestrielle » est supprimé ;
    c) Au premier alinéa du C du I, le mot : « semestrielle » est remplacé par le mot : « éligible » ;
    d) Au premier alinéa du II, le mot : « semestrielle » est remplacé par les mots : « éligible considérée » ;
    10° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « au cours du premier semestre » sont remplacés par les mots : « au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 » ;
    11° L'article 13 est ainsi modifié :
    a) Le I est ainsi remplacé par les mots suivants :
    « I.-L'aide versée aux entreprises mentionnées à l'article 12 prend la forme d'une subvention unique correspondant à la somme des aides dues à chaque entreprise éligible faisant partie d'un groupe pour une, deux, trois ou quatre périodes éligibles mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 1er ou pour la période de huit mois mentionnée à l'article 7. » ;
    b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Au titre de chaque période éligible de deux mois ou le cas échéant au titre de la période éligible de huit mois, et pour chaque entreprise, le montant de l'aide est calculé selon les modalités fixées à l'article 2 ou le cas échéant à l'article 8. » ;
    c) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
    12° L'article 14 est ainsi modifié :
    a) Le troisème alinéa du I est remplacé par l'alinéa suivant :


    «-elle est déposée à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard avant le 30 septembre 2021. » ;


    b) Au quatrième alinéa du 1° du II, le mot : « semestrielle » est remplacé par les mots : « de huit mois » ;
    c) Au 3° du II, les mots : « Lorsque le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
    d) Au 5e alinéa du III, le mot : « semestrielle » est remplacé par les mots : « de huit mois » ;
    e) Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
    « V.-Par dérogation au présent I, si l'entreprise mentionnée à l'article 12 a bénéficié de l'aide mentionnée au présent chapitre sans atteindre le plafond mentionné au III de l'article 13, elle peut déposer une demande complémentaire dans les conditions fixées au présent article. Le montant d'aides coûts fixes déjà versé sera déduit du mondant d'aide coûts fixes auquel elle a droit sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. » ;
    13° Avant l'article 16, il est inséré les mots :


    « Chapitre IV
    Dispositions diverses » ;


    14° L'annexe 1 est ainsi modifié :
    a) Les lignes 1,2 et 3 sont complétées par les mots suivants : « ou dont le siège social est domicilié hors d'une commune mentionnée à l'annexe 3 et dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisé dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité » ;
    b) Il est ajouté une ligne 11 ainsi rédigée :
    «


    11

    Gestion de monuments historiques


    » ;
    15° Le sixième alinéa de l'annexe 2 est complété par les mots suivants : «, à l'exception des aides demandées ou perçues au titre du présent décret ».


  • Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 août 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 234,7 Ko
Retourner en haut de la page