Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris

NOR : TERB2117481D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/12/TERB2117481D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/12/2021-1079/jo/texte
JORF n°0188 du 14 août 2021
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C des administrations parisiennes.
Objet : création du corps de catégorie C des agents de police municipale de Paris.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de nomination et de classement dans le nouveau corps des agents de police municipale de Paris, classé dans la catégorie C, ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à la formation des personnels. En outre, ce décret prévoit les dispositions relatives à la constitution initiale de ce corps, par l'intégration des agents de surveillance de Paris et des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris dans ce nouveau corps.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié fixant les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 6 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris en date 2 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des agents de police municipale de Paris comprend deux grades :
      1° Le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris, qui comporte douze échelons ;
      2° Le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris, qui comporte neuf échelons et un échelon spécial ;
      Les gardiens-brigadiers relèvent de l'échelle de rémunération C2. Ils prennent l'appellation de « brigadier » après quatre années de services effectifs dans le grade.


    • Les membres du corps des agents de police municipale de Paris exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
      Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.


    • Le recrutement des agents de police municipale de Paris intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Nul ne peut être recruté en qualité de gardien-brigadier de police municipale de Paris s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.


    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :
      1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° A un premier concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics de la fonction publique territoriale et de la ville de Paris exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours, des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique ou appartenant depuis au moins deux ans au corps des agents d'accueil et de surveillance de Paris ;
      3° A un deuxième concours interne ouvert, pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense et à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours.
      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats de l'un des autres concours.
      Les épreuves de ces concours sont de même nature que celles mentionnées aux articles 1er à 4-9 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale.
      Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours.


    • Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés à l'article 5 est fixé par arrêté du maire de Paris.


    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 sont nommés gardiens-brigadiers de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an.
      Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires.
      Cette formation peut être complétée par une formation dont le contenu est fixé par délibération du Conseil de Paris. Les candidats peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation complémentaire pour tenir compte de leurs expériences professionnelles antérieures.


    • Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l'article 7 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci.
      Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire.


    • A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
      Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
      Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.


    • I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 11 à 13 du présent décret.
      II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps, d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d'échelon que celle qu'ils avaient acquise dans leur situation antérieure.
      III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE C1

      SITUATION DANS LE GRADE C2

      ANCIENNETE D'ECHELON
      conservée dans la limite de la durée d'échelon

      12e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
      V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de recrutement de gardien-brigadier de police municipale de Paris d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des agents de la police municipale de Paris.


    • I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris classé en échelle de rémunération C2 du corps régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :


      DUREE DES SERVICES
      pris en compte

      SITUATION
      dans le grade en échelle C2

      ANCIENNETE
      conservée dans l'échelon de classement

      A partir de 34 ans 8 mois

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois

      8e échelon

      3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois

      A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois

      8e échelon

      Sans ancienneté

      A partir de 20 ans et avant 24 ans

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

      A partir de 16 ans et avant 20 ans

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

      A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois

      A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans 8 mois

      A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

      A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois

      A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois

      2e échelon

      Sans ancienneté

      A partir de 1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an 4 mois

      Avant 1 an 4 mois

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de recrutement de gardien-brigadier de police municipale de Paris d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. L'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris dans lequel ils sont classés.
      L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le présent corps.
      La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
      Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.


    • Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris classé en échelle de rémunération C2 du corps régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :


      DUREE DES SERVICES
      pris en compte

      SITUATION
      dans le grade en échelle C2

      ANCIENNETE
      conservée dans l'échelon de classement

      A partir de 36 ans

      8e échelon

      Sans ancienneté

      A partir de 30 ans et avant 36 ans

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

      A partir de 24 ans et avant 30 ans

      6e échelon

      1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

      A partir de 20 ans et avant 24 ans

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

      A partir de 16 ans et avant 20 ans

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

      A partir de 12 ans et avant 16 ans

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

      A partir de 8 ans et avant 12 ans

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

      A partir de 4 ans et avant 8 ans

      2e échelon

      Sans ancienneté

      A partir de 2 ans et avant 4 ans

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

      Avant 2 ans

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 1er à 12 du présent décret. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans ce corps effectué en application des articles 10 à 12, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


    • La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de brigadier-chef principal du corps des agents de police municipale de Paris est fixée ainsi qu'il suit :


      Grade et échelons

      Durée

      Brigadier-chef principal

      Echelon spécial

      9ème échelon

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans


    • La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de gardien-brigadier du corps des agents de la police municipale de Paris est fixée ainsi qu'il suit :


      Grade et échelons

      Durée

      Gardien-brigadier

      12e échelon

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


    • L'avancement de grade dans le corps des agents de police municipale de Paris a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du maire de Paris.


    • Peuvent être promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents de la police municipale de Paris justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre années de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale de Paris ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou le cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
      L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris des fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par la Ville de Paris certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure.


    • Les fonctionnaires promus dans le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon détenue dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


    • Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris, après inscription au tableau d'avancement, les fonctionnaires exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale de Paris et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris.


    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
      Les militaires peuvent être détachés dans le présent corps dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
      Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de ce corps que sous réserve d'avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7 et obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris prévu à l'article 9.
      Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de la formation est réduite à trois mois.
      Les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont dispensés de cette formation.
      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de la police municipale de Paris.


    • Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus par le maire de Paris au grade de chef de service de police municipale de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 412-55 du code des communes. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.


    • Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 22 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 22 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de cet article.


    • Les agents de police municipale peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.
      Le maire de Paris recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
      Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret.
      Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement.
      Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.
      Les fonctionnaires promus dans le corps supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 9 du décret du 12 août 2021 susvisé.


    • Les agents de surveillance de Paris et les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris sont intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris.
      Cette intégration est prononcée par arrêté individuel après obtention des agréments requis à l'article 9 pour exercer les fonctions et présentation d'un certificat validant une formation dispensée en application des programmes mentionnés dans le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires.
      Cette formation préalable à l'intégration est de 56 jours pour les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris et de 38,5 jours pour les agents de surveillance de Paris.
      Les formations commencées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte.


    • I. - Les agents de surveillance de Paris et les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris relevant du 1er grade de chacun de ces corps sont intégrés et reclassés dans le premier grade, à identité d'échelon, avec ancienneté conservée.
      II. - Les agents de surveillance de Paris et les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris relevant du 2e grade de chacun de ces corps sont intégrés et reclassés conformément au tableau ci-dessous :


      Situation dans les grades d'inspecteur chef de sécurité
      1re classe et d'agent de surveillance de Paris principal

      Situation dans le grade brigadier-chef principal

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée d'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      III. - Les services accomplis dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.


    • Les fonctionnaires accueillis en détachement dans les corps d'agent de surveillance de Paris et d'inspecteur de sécurité de la Ville de Paris poursuivent leur détachement dans le corps des agents de police municipale de Paris et sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.


    • Les fonctionnaires stagiaires, nommés dans le corps des agents de surveillance de Paris ou dans celui des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris, avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents de police municipale de Paris et sont soumis aux obligations de formation et d'agréments prévues aux articles 7 et 8.


    • Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents de police municipale de Paris, les membres des commissions administratives des corps des agents de surveillance de Paris et d'inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 août 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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