Décision nos 437815 et autres du 26 juillet 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Version initiale


  • ECLI:FR:CECHR:2021:437815.20210726


    Sont annulés :


    - l'article 1er du décret n° 219-1500 du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation (NOR : AGRG1937168D), en tant qu'il n'impose pas que les chartes d'engagements des utilisateurs prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et en tant qu'il insère au sein du code rural et de la pêche maritime les articles D. 253-46-1-3 à D. 253-46-1-5 ;
    - les mots « approuvées par le préfet », insérés par l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (NOR : AGRG1937165A), au premier alinéa du II de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 ;
    - l'article 8 de de ce même arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR 2) ;
    - ce même arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.


    Il est enjoint au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, de prendre les mesures réglementaires énoncées au point 61 de la décision, dans un délai de six mois à compter de sa notification.

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