Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine

NOR : LOGL2107361D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/29/LOGL2107361D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/29/2021-1004/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2021
Texte n° 56

Version initiale


Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine.
Objet : fixation d'exigences sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et extensions de bâtiments en France métropolitaine, et réorganisation du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : ces exigences s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, et à partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires. Un label réglementaire sur la performance énergétique et environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022. La réorganisation du chapitre II du titre VII du livre I du code de la construction et de l'habitation s'applique à la même date.
Notice : le décret fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments mentionnés ci-avant et situés en France métropolitaine, notamment les cinq exigences de résultat suivantes : (1) l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; (2) la limitation de la consommation d'énergie primaire, (3) la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; (4) la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; (5) la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Il réorganise le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment son article 3 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) ;
Vu le code civil, notamment son article 1787 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-1, L. 126-27, L. 181-1, L. 231-1 et L. 232-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 462-1, R.* 421-2 et R.* 421-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 avril 2021 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 1er avril et 6 mai 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Martinique en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 29 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Guyane en date du 12 avril 2021 ;
Vu la notification n° 2020/790/F adressée le 14 décembre 2020 à la Commission européenne et la réponse du 15 juin 2021 de cette dernière ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 mars au 13 avril 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I.-Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 122-1 de la section 1 :
    a) Au premier alinéa, le mot : « nouveau » est remplacé par : « mentionné à l'article R. 172-10 » ;
    b) Le f est supprimé ;
    c) Le dernier alinéa est supprimé ;
    2° A l'article R. 122-22, les références : « R. 172-2 » et « R. 172-3 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 172-11 » et « R. 172-12 » ;
    3° A l'article R. 122-24 :
    a) Au quatrième alinéa, les mots : « doit attester » sont remplacés par le mot : « atteste » ;
    b) Les références : « R. 172-2 » et « R. 172-3 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 172-11 » et « R. 172-12 ».
    II.-La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 171-1, après les mots : « Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments », sont insérés les mots : « relevant de l'article R. 172-10 » ;
    2° A l'article R. 171-2, la référence : « R. 172-2 » est remplacée par la référence : « R. 172-11 » ;
    3° Au 4° de l'article R. 171-3, les mots : « le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné » sont remplacés par les mots : « la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée » ;
    4° A l'article D. 171-6, les mots : « Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux » sont remplacés par les mots : « Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration » ;
    5° L'article R. 171-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 171-9.-Les constructions de bâtiments soumis à la section 1 du chapitre II du présent titre peuvent prétendre à l'obtention d'un label “ haute performance énergétique et environnementale ”. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label. »


    III.-Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est remplacé par :


    « Section 1
    « Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire


    « Art. R. 172-1.-I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
    « Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.
    « II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, à la construction de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de loisir, au sens du b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme, et des constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les catégories de bâtiments concernées.
    « III.-La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


    « Art. R. 172-2.-Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.


    « Art. R. 172-3.-Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.
    A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.


    « Art. R. 172-4.-La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants :
    « 1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
    « 2° La consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m2/ an ;
    « 3° L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
    « 4° L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
    « 5° Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h ;
    « 6° L'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
    « 7° La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/ m2, est calculée à titre informatif.
    Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
    « Les dispositions du 1° à 3°, du 5° et du 6° du présent article ne s'appliquent qu'aux parties de bâtiments qui, en utilisation normale, sont chauffées à une température supérieure à 12° C ou refroidies à une température inférieure à 30° C, et aux parcs de stationnement associés.


    « Art. R. 172-5.-Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.


    « Art. R. 172-6.-L'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 et de certaines exigences minimales fixées à l'article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte. Pour certaines catégories de bâtiments, une méthode d'application simplifiée peut être prévue.
    « Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 113-5, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités d'application de ces dispositions.


    « Art. R. 172-7.-Les ministres chargé de l'énergie et de la construction déterminent, par arrêté, les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d'utilisation de ces données.


    « Art. R. 172-8.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l'article R. 172-4, conformément à l'article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Elles sont communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1 du présent code, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte des règles de construction de la présente section, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27 du présent code.


    « Art. R. 172-9.-I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-1 et tendant :
    « 1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;
    « 2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label haute performance énergétique et environnementale mentionné à l'article R. 171-9.
    « II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'approbation de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 172-6.
    « III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-6.
    « IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 172-6.


    « Section 2
    « Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments


    « Art. R. 172-10.-I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :
    « 1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
    « 2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;
    « 3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
    « 4° Hôtels ;
    « 5° Restaurants ;
    « 6° Commerces ;
    « 7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
    « 8° Etablissements de santé ;
    « 9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
    « 10° Aérogares ;
    « 11° Tribunaux, palais de justice ;
    « 12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.
    « Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.


    « Art. R. 172-11.-Les constructions de bâtiments relevant de la présente section respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
    « 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à une consommation maximale ;
    « 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie ;
    « 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.


    « Art. R. 172-12.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
    « 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
    « 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
    « 3° La valeur de la consommation maximale ;
    « 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
    « 5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
    « 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
    « 7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-11, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
    « 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
    « 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
    « 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-11 ;
    « 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27.


    « Art. R. 172-13.-I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments.
    « II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément :
    « 1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
    « 2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.
    « III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
    « IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
    « V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
    Toutefois, l'article R. 171-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction et au plus tard le 31 décembre 2022.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      À L'ARTICLE R. 172-4


      • I. - Le besoin en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, mentionné au 1° de l'article R. 172-4 est défini, par un indicateur noté Bbio. Le besoin maximal est noté Bbio max.
        II. - La consommation d'énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep. Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d'énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l'usage du bâtiment. La consommation en énergie primaire maximale est notée Cep_max.
        III. - La consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep, nr. La consommation en énergie primaire non renouvelable maximale est notée Cep, nr_max.
        IV. - L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire, mentionné au 3° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2, est défini par un indicateur noté Icénergie. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icénergie_max.
        V. - L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, mentionné au 4° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icconstruction. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icconstruction_max.
        Il correspond à l'impact sur le changement climatique lié à la production des composants du bâtiment, leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leurs remplacements et leur fin de vie. L'évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie.
        VI. - Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, mentionné au 5° de l'article R. 172-4 est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, et est défini par un indicateur noté DH. Il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. L'inconfort estival maximal est noté DHmax.
        VII. - L'impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, mentionné au 6° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icbâtiment. Il correspond à la somme de l'impact sur le changement climatique des composants Icconstruction et des consommations d'énergies Icénergie ainsi que de l'impact sur le changement climatique des consommations et rejets d'eau pendant l'exploitation du bâtiment.
        VIII. - La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, est définie par un indicateur noté StockC.
        IX. - L'impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l'indicateur Icconstruction est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2 et noté Icded.
        X. - La surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, noté Sref est :


        - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
        - Pour les autres cas, la surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment.


        XI. - La surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, notée



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        , est calculée de la manière suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        = Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence.


      • I. - La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit :
        Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
        Avec :
        Bbio_maxmoyen : valeur de l'exigence Bbio_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
        Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
        Mbcombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
        Mbsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d'habitation ;
        Mbsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
        Mbbruit : coefficient de modulation selon l'exposition du bâtiment ou de la partie de bâtiment au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment.
        La modulation Mbsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
        Les valeurs de Bbio_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
        II. - Les valeurs maximales Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max du bâtiment sont déterminées comme suit :
        Cep, nr_max = Cep, nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
        Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
        Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
        Avec :
        Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen : valeurs respectives de l'exigence Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
        Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
        Mccombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
        Mcsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d'habitation ;
        Mcsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
        Mccat : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment.
        La modulation Mcsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
        Les valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
        III. - La valeur maximale Icconstruction_max du bâtiment est déterminée comme suit :
        Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided
        Avec :
        Icconstruction_maxmoyen : valeur de l'exigence Icconstruction_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
        Micombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
        Misurf : coefficient de modulation selon :


        - la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ou accolées ;
        - ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour les autres usages de bâtiment ;


        Migéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
        Miinfra : coefficient de modulation selon l'impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts - à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées - du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
        Mivrd : coefficient de modulation selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
        Mided : coefficient de modulation selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
        La modulation Misurf est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
        Les valeurs de Icconstruction_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
        IV. - La valeur maximale DH_max de chaque partie de bâtiment thermiquement homogène est déterminée comme suit :
        DH_max = DH_maxcat
        Avec :
        DH_maxcat : valeur de l'exigence DH_max définie par catégories de contraintes extérieures
        Les valeurs de DH_maxcat sont définies au chapitre III de la présente annexe.
        V. - Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, les valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Icénergie_max et Icconstruction_max du bâtiment sont calculées au prorata des surfaces de référence Sref de chaque zone, respectivement à partir des valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Iccénergie_max et Icconstruction_max des différentes zones.
        Dans le cas où une partie de bâtiment représente une surface minoritaire du bâtiment les conditions dans lesquelles cette partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment peuvent être précisées.


      • I. - Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence Bbio_max


        Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment :


        Usage de la partie de bâtiment

        Valeur de Bbio_maxmoyen

        Maisons individuelles ou accolées

        63 points

        Logements collectifs

        65 points


        1. Coefficients de modulation de l'exigence Bbio_max pour les maisons individuelles ou accolées


        Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :


        Altitude

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        < 400m


        0,15

        0,2

        0,2

        - 0,05

        0

        - 0,1

        0,05

        - 0,1

        400m-800m

        0,4

        0,5

        0,45

        0,15

        0,3

        0,05

        0,1

        - 0,05

        >800m


        0,75

        0,85

        0,75

        0,55

        0,65

        0,35

        0,25

        0,1


        Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
        Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        prend les valeurs suivantes :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l'exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :


        Zone de bruit

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        BR1

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        BR2, BR3

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0,1

        0,1


        2. Coefficients de modulation de l'exigence Bbio_max pour les logements collectifs


        Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :


        Altitude

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        < 400m


        0,1

        0,20

        0,15

        - 0,1

        0

        - 0,1

        0

        - 0,1

        400m-800m

        0,4

        0,5

        0,45

        0,2

        0,3

        0,1

        0,2

        - 0,05

        >800m


        0,8

        0,85

        0,75

        0,6

        0,65

        0,4

        0,4

        0,15


        Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        prend les valeurs suivantes :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment, prend les valeurs suivantes :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l'exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :


        Zone de bruit

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        Br1

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        BR2, BR3

        0

        0

        0,1

        0

        0

        0,1

        0,2

        0,2


        II. - Valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et Icénergie _maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation des exigences sur Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie _max


        Les coefficients Cep, nr_maxmoyen et Cep_maxmoyen prennent les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment :


        Usage de la partie de bâtiment

        Valeur de Cep, nr_maxmoyen

        Valeur de Cep_maxmoyen

        Maisons individuelles ou accolées

        55 kWhep/(m2.an)

        75 kWhep/(m2.an)

        Logements collectifs

        70 kWhep/(m2.an)

        85 kWhep/(m2.an)


        Le coefficient Icénergie_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment, de l'année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée, et de son raccordement ou non à un réseau de chaleur urbain :


        Valeur de Icénergie_maxmoyen

        Usage de la partie de bâtiment et énergie utilisée

        Année 2022 à 2024

        Années 2025 à 2027

        À partir de l'année 2028

        Maisons individuelles ou accolées

        160 kq éq. CO2/m2

        160 kq éq. CO2/m2

        160 kq éq. CO2/m2

        Logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur urbain

        560 kq éq. CO2/m2

        320 kq éq. CO2/m2

        260 kq éq. CO2/m2

        Logements collectifs - autres cas

        560 kq éq. CO2/m2

        260 kq éq. CO2/m2

        260 kq éq. CO2/m2


        Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie_maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/m2, lorsque, simultanément :


        - la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
        - et la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023.


        1. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les maisons individuelles ou accolées


        Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :


        Altitude

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        < 400m


        0,1

        0,15

        0,1

        - 0,05

        0

        - 0,1

        - 0,15

        - 0,20

        400m-800m

        0,4

        0,5

        0,4

        0,15

        0,3

        0,05

        0

        - 0,1

        >800m


        0,75

        0,85

        0,75

        0,55

        0,6

        0,35

        0,25

        0,15


        Le coefficient Mccombles de modulation du Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètre.
        Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mccat de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :


        Catégorie de contraintes extérieures

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        Catégorie 1

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        Catégorie 2

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0,1

        0,1


        2. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les logements collectifs


        Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :


        Altitude

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        < 400m


        0,05

        0,05

        0,05

        - 0,1

        0

        - 0,15

        - 0,1

        - 0,15

        400m-800m

        0,35

        0,4

        0,35

        0,2

        0,2

        0,05

        0,05

        - 0,1

        >800m


        0,55

        0,65

        0,55

        0,45

        0,5

        0,3

        0,3

        0,15


        Le coefficient Mccombles de modulation du Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment, ou de la somme des parties de bâtiment ayant pour usage les logements collectifs, prend les valeurs suivantes :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Mccat de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contrainte extérieure sont définies au chapitre V) :


        Catégorie de contraintes extérieures

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        Catégorie 1

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        Catégorie 2

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0,1

        0,1


        III. - Valeurs de Icconstruction_maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence sur Icconstruction_max


        Le coefficient Icconstruction_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment et de l'année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée :


        Usage de la partie de bâtiment

        Valeur de Icconstruction_maxmoyen

        Années 2022 à 2024

        Années 2025 à 2027

        Années 2028 à 2030

        À partir de l'année 2031

        Maisons individuelles ou accolées

        640 kq éq. CO2/m2

        530 kq éq. CO2/m2

        475 kq éq. CO2/m2

        415 kq éq. CO2/m2

        Logements collectifs

        740 kq éq. CO2/m2

        650 kq éq. CO2/m2

        580 kq éq. CO2/m2

        490 kq éq. CO2/m2


        1. Valeurs des coefficients de modulation de l'exigence Icconstruction_max pour les maisons individuelles ou accolées


        Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
        Le coefficient Misurf de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        prend les valeurs suivantes :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :


        Altitude

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        ≤ 400m

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        30 kg éq. CO2/m2

        30 kg éq. CO2/m2

        > 400m


        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0


        Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :


        Valeur de Iclot2

        Miinfra

        Si Iclot2 ≤ 40 kg éq. CO2/m2

        0

        Si Iclot2 > 40 kg éq. CO2/m2

        Iclot2 - 40




        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        représente l'impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées.
        Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :


        Valeur de Iclot1

        Mivrd

        Si Iclot1 ≤ 20 kg éq. CO2/m2

        0

        Si Iclot1 > 20 kg éq. CO2/m2

        Iclot1 - 20




        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        représente l'impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « VRD - Voiries et réseaux divers » se composent des réseaux extérieurs jusqu'au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d'assainissement autonome, éléments pour le pompage d'eau) et des aires de stationnement extérieures.
        Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes selon l'année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :


        Valeur de Icded

        Mided

        Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :

        2022 à 2024

        2025 à 2027

        À partir de 2028

        Si Icded ≤ 370 kg éq. CO2/m2

        0

        0

        0

        Si Icded > 370 kg éq. CO2/m2

        0,3 × (Icded - 370)

        0

        -0,3 × (Icded - 370)


        2. Valeurs des coefficients de modulation de l'exigence Icconstruction_max pour les logements collectifs


        Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Misurf de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        prend les valeurs suivantes :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :


        Altitude

        Zone climatique

        H1a

        H1b

        H1c

        H2a

        H2b

        H2c

        H2d

        H3

        ≤ 400m

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        30 kg éq. CO2/m2

        30 kg éq. CO2/m2

        > 400m


        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0


        Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnements couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :


        Valeur de Iclot2

        Miinfra

        Si Iclot2 ≤ 40 kg éq. CO2/m2

        0

        Si Iclot2 > 40 kg éq. CO2/m2

        Iclot2 - 40




        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        représente l'impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées.
        Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :


        Valeur de Iclot1

        Mivrd

        Si Iclot1 ≤ 10 kg éq. CO2/m2

        0

        Si Iclot1 > 10 kg éq. CO2/m2

        Iclot1 - 10




        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


        représente l'impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « VRD - Voiries et réseaux divers » se composent des réseaux extérieurs jusqu'au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d'assainissement autonome, éléments pour le pompage d'eau) et des aires de stationnement extérieures.
        Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :


        Valeur de Icded

        Mided

        Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :

        2022 à 2024

        2025 à 2027

        À partir de 2028

        Si Icded ≤ 250 kg éq. CO2/m2

        0

        0

        0

        Si Icded > 250 kg éq. CO2/m2

        0,3 × (Icded - 250)

        0

        -0,3 × (Icded - 250)


        IV. - Valeurs de DH_maxcat
        1. Maisons individuelles ou accolées


        La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures de la partie de bâtiment (les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :


        Catégorie 1

        Catégorie 2

        DH_maxcat

        1250

        1850


        2. Logements collectifs


        La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment (les zones climatiques sont définies au chapitre IV et les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :


        DH_maxcat

        Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3

        Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3

        Catégorie 2

        Smoylgt ≤ 20 m2

        1250

        1600

        2600

        20 m2 < Smoylgt ≤ 60 m2

        1250

        1700 - 5 * Smoylgt

        2850 - 12,5 * Smoylgt

        Smoylgt > 60 m2

        1250

        1400

        2100


      • Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous :


        Département

        Zone climatique

        01 ― Ain

        H1c

        02 ― Aisne

        H1a

        03 ― Allier

        H1c

        04 ― Alpes-de-Haute-Provence

        H2d

        05 ― Hautes-Alpes

        H1c

        06 ― Alpes-Maritimes

        H3

        07 ― Ardèche

        H2d

        08 ― Ardennes

        H1b

        09 ― Ariège

        H2c

        10 ― Aube

        H1b

        11 ― Aude

        H3

        12 ― Aveyron

        H2c

        13 ― Bouches-du-Rhône

        H3

        14 ― Calvados

        H1a

        15 ― Cantal

        H1c

        16 ― Charente

        H2b

        17 ― Charente-Maritime

        H2b

        18 ― Cher

        H2b

        19 ― Corrèze

        H1c

        2A ― Corse-du-Sud

        H3

        2B ― Haute-Corse

        H3

        21 ― Côte-d'Or

        H1c

        22 ― Côtes-d'Armor

        H2a

        23 ― Creuse

        H1c

        24 ― Dordogne

        H2c

        25 ― Doubs

        H1c

        26 ― Drôme

        H2d

        27 ― Eure

        H1a

        28 ― Eure-et-Loir

        H1a

        29 ― Finistère

        H2a

        30 ― Gard

        H3

        31 ― Haute-Garonne

        H2c

        32 ― Gers

        H2c

        33 ― Gironde

        H2c

        34 ― Hérault

        H3

        35 ― Ille-et-Vilaine

        H2a

        36 ― Indre

        H2b

        37 ― Indre-et-Loire

        H2b

        38 ― Isère

        H1c

        39 ― Jura

        H1c

        40 ― Landes

        H2c

        41 ― Loir-et-Cher

        H2b

        42 ― Loire

        H1c

        43 ― Haute-Loire

        H1c

        44 ― Loire-Atlantique

        H2b

        45 ― Loiret

        H1b

        46 ― Lot

        H2c

        47 ― Lot-et-Garonne

        H2c

        48 ― Lozère

        H2d

        49 ― Maine-et-Loire

        H2b

        50 ― Manche

        H2a

        51 ― Marne

        H1b

        52 ― Haute-Marne

        H1b

        53 ― Mayenne

        H2b

        54 ― Meurthe-et-Moselle

        H1b

        55 ― Meuse

        H1b

        56 ― Morbihan

        H2a

        57 ― Moselle

        H1b

        58 ― Nièvre

        H1b

        59 ― Nord

        H1a

        60 ― Oise

        H1a

        61 ― Orne

        H1a

        62 ― Pas-de-Calais

        H1a

        63 ― Puy-de Dôme

        H1c

        64 ― Pyrénées-Atlantiques

        H2c

        65 ― Hautes-Pyrénées

        H2c

        66 ― Pyrénées-Orientales

        H3

        67 ― Bas-Rhin

        H1b

        68 ― Haut-Rhin

        H1b

        69 ― Rhône

        H1c

        70 ― Haute-Saône

        H1b

        71 ― Saône-et-Loire

        H1c

        72 ― Sarthe

        H2b

        73 ― Savoie

        H1c

        74 ― Haute-Savoie

        H1c

        75 ― Paris

        H1a

        76 ― Seine-Maritime

        H1a

        77 ― Seine-et-Marne

        H1a

        78 ― Yvelines

        H1a

        79 ― Deux-Sèvres

        H2b

        80 ― Somme

        H1a

        81 ― Tarn

        H2c

        82 ― Tarn-et-Garonne

        H2c

        83 ― Var

        H3

        84 ― Vaucluse

        H2d

        85 ― Vendée

        H2b

        86 ― Vienne

        H2b

        87 ― Haute-Vienne

        H1c

        88 ― Vosges

        H1b

        89 ― Yonne

        H1b

        90 ― Territoire de Belfort

        H1b

        91 ― Essonne

        H1a

        92 ― Hauts-de-Seine

        H1a

        93 ― Seine-Saint-Denis

        H1a

        94 ― Val-de-Marne

        H1a

        95 ― Val-d'Oise

        H1a


        • La détermination des classes d'exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s'effectue en fonction :


          - du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
          - de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
          - de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport le plus proche. Le plan d'exposition au bruit est approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 112-4 à R. 112-17 du code de l'urbanisme.


          La détermination des classes d'exposition au bruit s'effectue baie par baie selon les modalités et conventions suivantes définies au 3 ci-après. La détermination de la classe d'exposition au bruit d'une partie de bâtiment est réalisée, à partir des classes d'exposition au bruit de ses baies, selon les modalités définies au 4 ci-après.


          1. Définition d'un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l'exposition au bruit


          Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre…). Un obstacle est « très protecteur » s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré. Un obstacle est « peu protecteur » s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
          Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.


          2. Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie


          La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :


          - une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque ;
          - une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition ;
          - il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être « très protecteurs » ou « peu protecteurs » au sens de la définition donnée d'un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l'exposition ;
          - une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.


          3. Détermination de la classe d'exposition au bruit d'une baie d'un bâtiment
          3.1. Configuration 1


          Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.


          SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT
          À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1

          Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres

          1

          Distance supérieure à 700 m

          2

          Distance supérieure à 500 m

          3

          Distance supérieure à 250 m

          4

          Distance supérieure à 100 m

          5

          Distance supérieure à 30 m

          Aérodrome

          Hors zone du plan d'exposition au bruit


          3.2. Configuration 2


          Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
          Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
          En cas d'exposition au bruit des aérodromes :


          LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D'EXPOSITION au bruit de l'aérodrome

          Zone A

          Zone B

          Zone C

          Zone D

          Hors zone

          Toutes vues

          BR3

          BR3

          BR3

          BR2

          BR1


          En cas d'exposition au bruit des infrastructures de transports terrestres :


          Distance à l'infrastructure

          Vue de l'infrastructure depuis la baie

          Vue directe

          Vue partielle

          Vue masquée par des obstacles

          Vue arrière

          peu protecteurs

          très protecteurs

          Infrastructure de catégorie 1

          0-65 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR3

          BR3

          65-125 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR3

          BR2

          125-250 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR2

          BR2

          250-400 m

          BR3

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          400-550 m

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          BR1

          550-700 m

          BR2

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          >700 m


          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          Infrastructure de catégorie 2

          0-30 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR3

          BR3

          30-65 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR3

          BR2

          65-125 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR2

          BR2

          125-250 m

          BR3

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          250-370 m

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          BR1

          370-500 m

          BR2

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          >500 m


          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          Infrastructure de catégorie 3

          0-25 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR3

          BR2

          25-50 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR2

          BR2

          50-100 m

          BR3

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          100-160 m

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          BR1

          160-250 m

          BR2

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          >250 m


          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          Infrastructure de catégorie 4

          0-15 m

          BR3

          BR3

          BR3

          BR2

          BR2

          15-30 m

          BR3

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          30-60 m

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          BR1

          60-100 m

          BR2

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          >100 m


          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          Infrastructure de catégorie 5

          0-10 m

          BR3

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          10-20 m

          BR2

          BR2

          BR2

          BR1

          BR1

          20-30 m

          BR2

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          >30 m


          BR1

          BR1

          BR1

          BR1

          BR1


          A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.


          4. Définition de la classe d'exposition au bruit d'une partie de bâtiment


          Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d'exposition au bruit BR3 si toutes les baies des locaux qui la constitue sont exposées au bruit BR3.
          Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d'exposition au bruit BR2 si toutes les baies des locaux qui la constituent sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et si au moins une des baies des locaux qui la constituent est exposée au bruit BR2.
          Une partie de bâtiment est dite de classe d'exposition au bruit BR1 dans les autres cas.


        • La catégorie de contraintes extérieures d'une partie de bâtiment thermiquement homogène et d'une zone est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue.
          Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 2. Elle est de catégorie 1 dans les autres cas.
          Un local est de catégorie 2 s'il est muni d'un système de climatisation et si, simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m.
          Un local est de catégorie 1 dans les autres cas.


      • Pour l'application du 4° de l'article R. 172-4, le mot : « composants » regroupe les produits de construction, produits de décoration et équipements électriques, électroniques et de génie climatique ainsi définis :


        - produits de construction : produits incorporés de façon durable dans la construction d'un bâtiment ou partie de bâtiment ;
        - produits de décoration : produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
        - équipements électriques, électroniques et de génie climatique : systèmes techniques intégrés au bâtiment ou à une partie de bâtiment, ou à sa parcelle, contribuant au fonctionnement du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication.


Fait le 29 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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