- Annexe
- Chapitre I : Définitions
- Chapitre II : Expressions des résultats minimaux à atteindre
- Chapitre III : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés
- Chapitre IV : Définition des zones climatiques
- Chapitre V : Définition des zones de bruit et des catégories de contraintes extérieures
- Chapitre VI : Définition des composants
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine.
Objet : fixation d'exigences sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et extensions de bâtiments en France métropolitaine, et réorganisation du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : ces exigences s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, et à partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires. Un label réglementaire sur la performance énergétique et environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022. La réorganisation du chapitre II du titre VII du livre I du code de la construction et de l'habitation s'applique à la même date.
Notice : le décret fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments mentionnés ci-avant et situés en France métropolitaine, notamment les cinq exigences de résultat suivantes : (1) l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; (2) la limitation de la consommation d'énergie primaire, (3) la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; (4) la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; (5) la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Il réorganise le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment son article 3 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) ;
Vu le code civil, notamment son article 1787 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-1, L. 126-27, L. 181-1, L. 231-1 et L. 232-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 462-1, R.* 421-2 et R.* 421-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 avril 2021 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 1er avril et 6 mai 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Martinique en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 29 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Guyane en date du 12 avril 2021 ;
Vu la notification n° 2020/790/F adressée le 14 décembre 2020 à la Commission européenne et la réponse du 15 juin 2021 de cette dernière ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 mars au 13 avril 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I.-Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 122-1 de la section 1 :
a) Au premier alinéa, le mot : « nouveau » est remplacé par : « mentionné à l'article R. 172-10 » ;
b) Le f est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article R. 122-22, les références : « R. 172-2 » et « R. 172-3 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 172-11 » et « R. 172-12 » ;
3° A l'article R. 122-24 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « doit attester » sont remplacés par le mot : « atteste » ;
b) Les références : « R. 172-2 » et « R. 172-3 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 172-11 » et « R. 172-12 ».
II.-La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 171-1, après les mots : « Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments », sont insérés les mots : « relevant de l'article R. 172-10 » ;
2° A l'article R. 171-2, la référence : « R. 172-2 » est remplacée par la référence : « R. 172-11 » ;
3° Au 4° de l'article R. 171-3, les mots : « le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné » sont remplacés par les mots : « la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée » ;
4° A l'article D. 171-6, les mots : « Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux » sont remplacés par les mots : « Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration » ;
5° L'article R. 171-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 171-9.-Les constructions de bâtiments soumis à la section 1 du chapitre II du présent titre peuvent prétendre à l'obtention d'un label “ haute performance énergétique et environnementale ”. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label. »
III.-Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est remplacé par :
« Section 1
« Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire
« Art. R. 172-1.-I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
« Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.
« II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, à la construction de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de loisir, au sens du b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme, et des constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les catégories de bâtiments concernées.
« III.-La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
« Art. R. 172-2.-Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
« Art. R. 172-3.-Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.
A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
« Art. R. 172-4.-La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants :
« 1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
« 2° La consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m2/ an ;
« 3° L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
« 4° L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
« 5° Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h ;
« 6° L'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;
« 7° La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/ m2, est calculée à titre informatif.
Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
« Les dispositions du 1° à 3°, du 5° et du 6° du présent article ne s'appliquent qu'aux parties de bâtiments qui, en utilisation normale, sont chauffées à une température supérieure à 12° C ou refroidies à une température inférieure à 30° C, et aux parcs de stationnement associés.
« Art. R. 172-5.-Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
« Art. R. 172-6.-L'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 et de certaines exigences minimales fixées à l'article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte. Pour certaines catégories de bâtiments, une méthode d'application simplifiée peut être prévue.
« Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 113-5, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités d'application de ces dispositions.
« Art. R. 172-7.-Les ministres chargé de l'énergie et de la construction déterminent, par arrêté, les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d'utilisation de ces données.
« Art. R. 172-8.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l'article R. 172-4, conformément à l'article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Elles sont communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1 du présent code, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte des règles de construction de la présente section, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27 du présent code.
« Art. R. 172-9.-I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-1 et tendant :
« 1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;
« 2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label haute performance énergétique et environnementale mentionné à l'article R. 171-9.
« II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'approbation de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 172-6.
« III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-6.
« IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 172-6.
« Section 2
« Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments
« Art. R. 172-10.-I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :
« 1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
« 2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;
« 3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
« 4° Hôtels ;
« 5° Restaurants ;
« 6° Commerces ;
« 7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
« 8° Etablissements de santé ;
« 9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 10° Aérogares ;
« 11° Tribunaux, palais de justice ;
« 12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.
« Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.
« Art. R. 172-11.-Les constructions de bâtiments relevant de la présente section respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
« 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à une consommation maximale ;
« 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie ;
« 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
« Art. R. 172-12.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
« 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
« 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
« 3° La valeur de la consommation maximale ;
« 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
« 5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
« 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
« 7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-11, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
« 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
« 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
« 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-11 ;
« 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27.
« Art. R. 172-13.-I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments.
« II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément :
« 1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
« 2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.
« III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
« IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.
« V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12. »VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois, l'article R. 171-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction et au plus tard le 31 décembre 2022.VersionsLiens relatifs
La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
À L'ARTICLE R. 172-4
I. - Le besoin en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, mentionné au 1° de l'article R. 172-4 est défini, par un indicateur noté Bbio. Le besoin maximal est noté Bbio max.
II. - La consommation d'énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep. Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d'énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l'usage du bâtiment. La consommation en énergie primaire maximale est notée Cep_max.
III. - La consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep, nr. La consommation en énergie primaire non renouvelable maximale est notée Cep, nr_max.
IV. - L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire, mentionné au 3° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2, est défini par un indicateur noté Icénergie. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icénergie_max.
V. - L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, mentionné au 4° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icconstruction. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icconstruction_max.
Il correspond à l'impact sur le changement climatique lié à la production des composants du bâtiment, leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leurs remplacements et leur fin de vie. L'évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie.
VI. - Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, mentionné au 5° de l'article R. 172-4 est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, et est défini par un indicateur noté DH. Il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. L'inconfort estival maximal est noté DHmax.
VII. - L'impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, mentionné au 6° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icbâtiment. Il correspond à la somme de l'impact sur le changement climatique des composants Icconstruction et des consommations d'énergies Icénergie ainsi que de l'impact sur le changement climatique des consommations et rejets d'eau pendant l'exploitation du bâtiment.
VIII. - La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, est définie par un indicateur noté StockC.
IX. - L'impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l'indicateur Icconstruction est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2 et noté Icded.
X. - La surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, noté Sref est :
- Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
- Pour les autres cas, la surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
XI. - La surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, notée
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, est calculée de la manière suivante :
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= Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence.
I. - La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit :
Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
Avec :
Bbio_maxmoyen : valeur de l'exigence Bbio_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Mbcombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Mbsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d'habitation ;
Mbsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mbbruit : coefficient de modulation selon l'exposition du bâtiment ou de la partie de bâtiment au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment.
La modulation Mbsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
Les valeurs de Bbio_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
II. - Les valeurs maximales Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max du bâtiment sont déterminées comme suit :
Cep, nr_max = Cep, nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Avec :
Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen : valeurs respectives de l'exigence Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Mccombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Mcsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d'habitation ;
Mcsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mccat : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment.
La modulation Mcsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
Les valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
III. - La valeur maximale Icconstruction_max du bâtiment est déterminée comme suit :
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided
Avec :
Icconstruction_maxmoyen : valeur de l'exigence Icconstruction_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Micombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Misurf : coefficient de modulation selon :
- la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ou accolées ;
- ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour les autres usages de bâtiment ;
Migéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Miinfra : coefficient de modulation selon l'impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts - à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées - du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mivrd : coefficient de modulation selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mided : coefficient de modulation selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
La modulation Misurf est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
Les valeurs de Icconstruction_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
IV. - La valeur maximale DH_max de chaque partie de bâtiment thermiquement homogène est déterminée comme suit :
DH_max = DH_maxcat
Avec :
DH_maxcat : valeur de l'exigence DH_max définie par catégories de contraintes extérieures
Les valeurs de DH_maxcat sont définies au chapitre III de la présente annexe.
V. - Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, les valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Icénergie_max et Icconstruction_max du bâtiment sont calculées au prorata des surfaces de référence Sref de chaque zone, respectivement à partir des valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Iccénergie_max et Icconstruction_max des différentes zones.
Dans le cas où une partie de bâtiment représente une surface minoritaire du bâtiment les conditions dans lesquelles cette partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment peuvent être précisées.
I. - Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence Bbio_max
Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment :
Usage de la partie de bâtiment
Valeur de Bbio_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées
63 points
Logements collectifs
65 points
1. Coefficients de modulation de l'exigence Bbio_max pour les maisons individuelles ou accolées
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3< 400m
0,15
0,2
0,2
- 0,05
0
- 0,1
0,05
- 0,1
400m-800m
0,4
0,5
0,45
0,15
0,3
0,05
0,1
- 0,05>800m
0,75
0,85
0,75
0,55
0,65
0,35
0,25
0,1
Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
prend les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l'exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :
Zone de bruit
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
BR1
0
0
0
0
0
0
0
0
BR2, BR3
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1
2. Coefficients de modulation de l'exigence Bbio_max pour les logements collectifs
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3< 400m
0,1
0,20
0,15
- 0,1
0
- 0,1
0
- 0,1
400m-800m
0,4
0,5
0,45
0,2
0,3
0,1
0,2
- 0,05>800m
0,8
0,85
0,75
0,6
0,65
0,4
0,4
0,15
Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
prend les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment, prend les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l'exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :
Zone de bruit
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Br1
0
0
0
0
0
0
0
0
BR2, BR3
0
0
0,1
0
0
0,1
0,2
0,2
II. - Valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et Icénergie _maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation des exigences sur Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie _max
Les coefficients Cep, nr_maxmoyen et Cep_maxmoyen prennent les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment :
Usage de la partie de bâtiment
Valeur de Cep, nr_maxmoyen
Valeur de Cep_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées
55 kWhep/(m2.an)
75 kWhep/(m2.an)
Logements collectifs
70 kWhep/(m2.an)
85 kWhep/(m2.an)
Le coefficient Icénergie_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment, de l'année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée, et de son raccordement ou non à un réseau de chaleur urbain :
Valeur de Icénergie_maxmoyen
Usage de la partie de bâtiment et énergie utilisée
Année 2022 à 2024
Années 2025 à 2027
À partir de l'année 2028
Maisons individuelles ou accolées
160 kq éq. CO2/m2
160 kq éq. CO2/m2
160 kq éq. CO2/m2
Logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur urbain
560 kq éq. CO2/m2
320 kq éq. CO2/m2
260 kq éq. CO2/m2
Logements collectifs - autres cas
560 kq éq. CO2/m2
260 kq éq. CO2/m2
260 kq éq. CO2/m2
Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie_maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/m2, lorsque, simultanément :
- la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
- et la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023.
1. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les maisons individuelles ou accolées
Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3< 400m
0,1
0,15
0,1
- 0,05
0
- 0,1
- 0,15
- 0,20
400m-800m
0,4
0,5
0,4
0,15
0,3
0,05
0
- 0,1>800m
0,75
0,85
0,75
0,55
0,6
0,35
0,25
0,15
Le coefficient Mccombles de modulation du Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètre.
Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mccat de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :
Catégorie de contraintes extérieures
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Catégorie 1
0
0
0
0
0
0
0
0
Catégorie 2
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1
2. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les logements collectifs
Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3< 400m
0,05
0,05
0,05
- 0,1
0
- 0,15
- 0,1
- 0,15
400m-800m
0,35
0,4
0,35
0,2
0,2
0,05
0,05
- 0,1>800m
0,55
0,65
0,55
0,45
0,5
0,3
0,3
0,15
Le coefficient Mccombles de modulation du Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment, ou de la somme des parties de bâtiment ayant pour usage les logements collectifs, prend les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mccat de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contrainte extérieure sont définies au chapitre V) :
Catégorie de contraintes extérieures
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
Catégorie 1
0
0
0
0
0
0
0
0
Catégorie 2
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1
III. - Valeurs de Icconstruction_maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence sur Icconstruction_max
Le coefficient Icconstruction_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment et de l'année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée :
Usage de la partie de bâtiment
Valeur de Icconstruction_maxmoyen
Années 2022 à 2024
Années 2025 à 2027
Années 2028 à 2030
À partir de l'année 2031
Maisons individuelles ou accolées
640 kq éq. CO2/m2
530 kq éq. CO2/m2
475 kq éq. CO2/m2
415 kq éq. CO2/m2
Logements collectifs
740 kq éq. CO2/m2
650 kq éq. CO2/m2
580 kq éq. CO2/m2
490 kq éq. CO2/m2
1. Valeurs des coefficients de modulation de l'exigence Icconstruction_max pour les maisons individuelles ou accolées
Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
Le coefficient Misurf de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
prend les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
≤ 400m
0
0
0
0
0
0
30 kg éq. CO2/m2
30 kg éq. CO2/m2> 400m
0
0
0
0
0
0
0
0
Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Valeur de Iclot2
Miinfra
Si Iclot2 ≤ 40 kg éq. CO2/m2
0
Si Iclot2 > 40 kg éq. CO2/m2
Iclot2 - 40
Où
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
représente l'impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées.
Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Valeur de Iclot1
Mivrd
Si Iclot1 ≤ 20 kg éq. CO2/m2
0
Si Iclot1 > 20 kg éq. CO2/m2
Iclot1 - 20
Où
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
représente l'impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « VRD - Voiries et réseaux divers » se composent des réseaux extérieurs jusqu'au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d'assainissement autonome, éléments pour le pompage d'eau) et des aires de stationnement extérieures.
Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes selon l'année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :
Valeur de Icded
Mided
Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :
2022 à 2024
2025 à 2027
À partir de 2028
Si Icded ≤ 370 kg éq. CO2/m2
0
0
0
Si Icded > 370 kg éq. CO2/m2
0,3 × (Icded - 370)
0
-0,3 × (Icded - 370)
2. Valeurs des coefficients de modulation de l'exigence Icconstruction_max pour les logements collectifs
Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Misurf de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
prend les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
≤ 400m
0
0
0
0
0
0
30 kg éq. CO2/m2
30 kg éq. CO2/m2> 400m
0
0
0
0
0
0
0
0
Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnements couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :
Valeur de Iclot2
Miinfra
Si Iclot2 ≤ 40 kg éq. CO2/m2
0
Si Iclot2 > 40 kg éq. CO2/m2
Iclot2 - 40
Où
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
représente l'impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées.
Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Valeur de Iclot1
Mivrd
Si Iclot1 ≤ 10 kg éq. CO2/m2
0
Si Iclot1 > 10 kg éq. CO2/m2
Iclot1 - 10
Où
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
représente l'impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « VRD - Voiries et réseaux divers » se composent des réseaux extérieurs jusqu'au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d'assainissement autonome, éléments pour le pompage d'eau) et des aires de stationnement extérieures.
Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Valeur de Icded
Mided
Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :
2022 à 2024
2025 à 2027
À partir de 2028
Si Icded ≤ 250 kg éq. CO2/m2
0
0
0
Si Icded > 250 kg éq. CO2/m2
0,3 × (Icded - 250)
0
-0,3 × (Icded - 250)
IV. - Valeurs de DH_maxcat
1. Maisons individuelles ou accolées
La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures de la partie de bâtiment (les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :
Catégorie 1
Catégorie 2
DH_maxcat
1250
1850
2. Logements collectifs
La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment (les zones climatiques sont définies au chapitre IV et les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :
DH_maxcat
Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3
Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3
Catégorie 2
Smoylgt ≤ 20 m2
1250
1600
2600
20 m2 < Smoylgt ≤ 60 m2
1250
1700 - 5 * Smoylgt
2850 - 12,5 * Smoylgt
Smoylgt > 60 m2
1250
1400
2100
Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous :
Département
Zone climatique
01 ― Ain
H1c
02 ― Aisne
H1a
03 ― Allier
H1c
04 ― Alpes-de-Haute-Provence
H2d
05 ― Hautes-Alpes
H1c
06 ― Alpes-Maritimes
H3
07 ― Ardèche
H2d
08 ― Ardennes
H1b
09 ― Ariège
H2c
10 ― Aube
H1b
11 ― Aude
H3
12 ― Aveyron
H2c
13 ― Bouches-du-Rhône
H3
14 ― Calvados
H1a
15 ― Cantal
H1c
16 ― Charente
H2b
17 ― Charente-Maritime
H2b
18 ― Cher
H2b
19 ― Corrèze
H1c
2A ― Corse-du-Sud
H3
2B ― Haute-Corse
H3
21 ― Côte-d'Or
H1c
22 ― Côtes-d'Armor
H2a
23 ― Creuse
H1c
24 ― Dordogne
H2c
25 ― Doubs
H1c
26 ― Drôme
H2d
27 ― Eure
H1a
28 ― Eure-et-Loir
H1a
29 ― Finistère
H2a
30 ― Gard
H3
31 ― Haute-Garonne
H2c
32 ― Gers
H2c
33 ― Gironde
H2c
34 ― Hérault
H3
35 ― Ille-et-Vilaine
H2a
36 ― Indre
H2b
37 ― Indre-et-Loire
H2b
38 ― Isère
H1c
39 ― Jura
H1c
40 ― Landes
H2c
41 ― Loir-et-Cher
H2b
42 ― Loire
H1c
43 ― Haute-Loire
H1c
44 ― Loire-Atlantique
H2b
45 ― Loiret
H1b
46 ― Lot
H2c
47 ― Lot-et-Garonne
H2c
48 ― Lozère
H2d
49 ― Maine-et-Loire
H2b
50 ― Manche
H2a
51 ― Marne
H1b
52 ― Haute-Marne
H1b
53 ― Mayenne
H2b
54 ― Meurthe-et-Moselle
H1b
55 ― Meuse
H1b
56 ― Morbihan
H2a
57 ― Moselle
H1b
58 ― Nièvre
H1b
59 ― Nord
H1a
60 ― Oise
H1a
61 ― Orne
H1a
62 ― Pas-de-Calais
H1a
63 ― Puy-de Dôme
H1c
64 ― Pyrénées-Atlantiques
H2c
65 ― Hautes-Pyrénées
H2c
66 ― Pyrénées-Orientales
H3
67 ― Bas-Rhin
H1b
68 ― Haut-Rhin
H1b
69 ― Rhône
H1c
70 ― Haute-Saône
H1b
71 ― Saône-et-Loire
H1c
72 ― Sarthe
H2b
73 ― Savoie
H1c
74 ― Haute-Savoie
H1c
75 ― Paris
H1a
76 ― Seine-Maritime
H1a
77 ― Seine-et-Marne
H1a
78 ― Yvelines
H1a
79 ― Deux-Sèvres
H2b
80 ― Somme
H1a
81 ― Tarn
H2c
82 ― Tarn-et-Garonne
H2c
83 ― Var
H3
84 ― Vaucluse
H2d
85 ― Vendée
H2b
86 ― Vienne
H2b
87 ― Haute-Vienne
H1c
88 ― Vosges
H1b
89 ― Yonne
H1b
90 ― Territoire de Belfort
H1b
91 ― Essonne
H1a
92 ― Hauts-de-Seine
H1a
93 ― Seine-Saint-Denis
H1a
94 ― Val-de-Marne
H1a
95 ― Val-d'Oise
H1a
La détermination des classes d'exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s'effectue en fonction :
- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
- de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport le plus proche. Le plan d'exposition au bruit est approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 112-4 à R. 112-17 du code de l'urbanisme.
La détermination des classes d'exposition au bruit s'effectue baie par baie selon les modalités et conventions suivantes définies au 3 ci-après. La détermination de la classe d'exposition au bruit d'une partie de bâtiment est réalisée, à partir des classes d'exposition au bruit de ses baies, selon les modalités définies au 4 ci-après.
1. Définition d'un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l'exposition au bruit
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre…). Un obstacle est « très protecteur » s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré. Un obstacle est « peu protecteur » s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.
2. Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
- une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque ;
- une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition ;
- il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être « très protecteurs » ou « peu protecteurs » au sens de la définition donnée d'un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l'exposition ;
- une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.
3. Détermination de la classe d'exposition au bruit d'une baie d'un bâtiment
3.1. Configuration 1
Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.
SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT
À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1
Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres
1
Distance supérieure à 700 m
2
Distance supérieure à 500 m
3
Distance supérieure à 250 m
4
Distance supérieure à 100 m
5
Distance supérieure à 30 m
Aérodrome
Hors zone du plan d'exposition au bruit
3.2. Configuration 2
Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
En cas d'exposition au bruit des aérodromes :
LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D'EXPOSITION au bruit de l'aérodrome
Zone A
Zone B
Zone C
Zone D
Hors zone
Toutes vues
BR3
BR3
BR3
BR2
BR1
En cas d'exposition au bruit des infrastructures de transports terrestres :
Distance à l'infrastructure
Vue de l'infrastructure depuis la baie
Vue directe
Vue partielle
Vue masquée par des obstacles
Vue arrière
peu protecteurs
très protecteurs
Infrastructure de catégorie 1
0-65 m
BR3
BR3
BR3
BR3
BR3
65-125 m
BR3
BR3
BR3
BR3
BR2
125-250 m
BR3
BR3
BR3
BR2
BR2
250-400 m
BR3
BR2
BR2
BR2
BR1
400-550 m
BR2
BR2
BR2
BR1
BR1
550-700 m
BR2
BR1
BR1
BR1
BR1>700 m
BR1
BR1
BR1
BR1
BR1
Infrastructure de catégorie 2
0-30 m
BR3
BR3
BR3
BR3
BR3
30-65 m
BR3
BR3
BR3
BR3
BR2
65-125 m
BR3
BR3
BR3
BR2
BR2
125-250 m
BR3
BR2
BR2
BR2
BR1
250-370 m
BR2
BR2
BR2
BR1
BR1
370-500 m
BR2
BR1
BR1
BR1
BR1>500 m
BR1
BR1
BR1
BR1
BR1
Infrastructure de catégorie 3
0-25 m
BR3
BR3
BR3
BR3
BR2
25-50 m
BR3
BR3
BR3
BR2
BR2
50-100 m
BR3
BR2
BR2
BR2
BR1
100-160 m
BR2
BR2
BR2
BR1
BR1
160-250 m
BR2
BR1
BR1
BR1
BR1>250 m
BR1
BR1
BR1
BR1
BR1
Infrastructure de catégorie 4
0-15 m
BR3
BR3
BR3
BR2
BR2
15-30 m
BR3
BR2
BR2
BR2
BR1
30-60 m
BR2
BR2
BR2
BR1
BR1
60-100 m
BR2
BR1
BR1
BR1
BR1>100 m
BR1
BR1
BR1
BR1
BR1
Infrastructure de catégorie 5
0-10 m
BR3
BR2
BR2
BR2
BR1
10-20 m
BR2
BR2
BR2
BR1
BR1
20-30 m
BR2
BR1
BR1
BR1
BR1>30 m
BR1
BR1
BR1
BR1
BR1
A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
4. Définition de la classe d'exposition au bruit d'une partie de bâtiment
Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d'exposition au bruit BR3 si toutes les baies des locaux qui la constitue sont exposées au bruit BR3.
Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d'exposition au bruit BR2 si toutes les baies des locaux qui la constituent sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et si au moins une des baies des locaux qui la constituent est exposée au bruit BR2.
Une partie de bâtiment est dite de classe d'exposition au bruit BR1 dans les autres cas.Liens relatifs
La catégorie de contraintes extérieures d'une partie de bâtiment thermiquement homogène et d'une zone est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue.
Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 2. Elle est de catégorie 1 dans les autres cas.
Un local est de catégorie 2 s'il est muni d'un système de climatisation et si, simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m.
Un local est de catégorie 1 dans les autres cas.
Pour l'application du 4° de l'article R. 172-4, le mot : « composants » regroupe les produits de construction, produits de décoration et équipements électriques, électroniques et de génie climatique ainsi définis :
- produits de construction : produits incorporés de façon durable dans la construction d'un bâtiment ou partie de bâtiment ;
- produits de décoration : produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
- équipements électriques, électroniques et de génie climatique : systèmes techniques intégrés au bâtiment ou à une partie de bâtiment, ou à sa parcelle, contribuant au fonctionnement du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication.
Fait le 29 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu