Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

NOR : MERM2123099A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/27/MERM2123099A/jo/texte
JORF n°0175 du 30 juillet 2021
Texte n° 39

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnes morales ou personnes physiques armateurs à la pêche d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français inscrits au fichier national de la flotte française, qui justifient d'une activité de pêche et sont arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences de l'accord de commerce et de coopération conclu suite au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne ; services déconcentrés.
Objet : mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires affectés directement ou indirectement par la mise en œuvre de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part du 24 décembre 2020.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté met en œuvre un régime d'aides pour les navires français affectés par la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne eu égard aux effets de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, du 24 décembre 2020.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer,
Vu l'accord de commerce et de coopération conclu le 24 décembre 2020 entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part ;
Vu le traité sur l'Union européenne (TUE) ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 107(3)(c) et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;
Vu la décision de la Commission du 23 avril 2021 approuvant le régime d'aide notifiée n° SA.62426 d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, notifié en application de l'article 107, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) du 23 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne,
Arrête :


  • La mesure, objet du présent arrêté, met en œuvre un arrêt temporaire aidé des activités de pêche professionnelle embarquée, toutes espèces confondues, dans les conditions définies par les articles suivants.


  • Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert pour les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrit au registre des navires de pêche de l'Union européenne.
    La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 1er juillet au 31 décembre 2021.
    La période d'arrêt temporaire vaut activité au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime.


  • Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de l'aide au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
    Est entendu par « britannique » ou « britanniques » au sens du présent arrêté le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.


  • Une demande d'aide dans le cadre du présent dispositif n'est pas admissible s'il a été établi par l'autorité compétente, dans les douze mois précédents, que le demandeur de l'aide :
    1. A commis une infraction grave aux règles de la politique commune des pêches ou aux autres règles mentionnées à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 508/2014, à l'exception des infractions graves énumérées aux points 1, 2 et 5 de l'annexe XXX du règlement 404/2011, (à savoir manquements aux obligations déclaratives, pêche avec un engin interdit ou capture, transbordement et débarque d'espèces sous-taille) à condition que le total de points cumulés soit inférieur à 9. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de signature de la sanction administrative donnant lieu à l'attribution des points de pénalité ;
    2. A commis une fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 508/2014.


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le demandeur et le navire inscrits à l'arrêt temporaire aidé doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
    1. Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne à la date de dépôt de la demande d'aide et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime ;
    2. Le bénéficiaire est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide ;
    3. La situation du navire objet de la demande d'aide correspond au moins à l'une des situations listées ci-après :


    - il a eu une activité de pêche significative dans les eaux britanniques ou dans les eaux du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey. Pour cela, il justifie d'une dépendance à celles-ci au minimum égale en cumulé à 20 % de la valeur totale des ventes de ses captures réalisées durant l'année de référence 2019, qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année ;
    - il ne peut ou n'a pu accéder pour pêcher aux eaux de la Norvège et des îles Féroé et pour lesquelles les accords entre l'Union européenne et la Norvège et entre l'Union européenne et les îles Féroé n'ont pas été conclus avant le 1er janvier 2021 alors même que ces navires disposaient d'autorisations européennes pour y accéder lors de deux années sur les trois années de la période de référence 2018 à 2020, durant la période d'éligibilité fixée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
    - il n'est pas ou n'a pas été bénéficiaire, durant la période d'éligibilité fixée du 1er juillet au 31 décembre 2021, de l'autorisation délivrée par les autorités britanniques conformément aux critères fixés par l'accord de commerce et de coopération susvisé sur l'accès à la zone des 6-12 milles britanniques, du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey. Le cas échéant, il justifie, pour la zone des 6-12 milles britanniques, d'une antériorité d'activité sur une période d'éligibilité de 2012 à 2020 ou, pour les eaux du baillage de Guernesey ou du baillage de Jersey, d'une antériorité d'activité sur une période d'éligibilité de 2017 à 2020. Il figure par ailleurs dans une liste de navires établie par les services de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération et de commerce précité. Tout détenteur d'une licence définitive acquise au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 ne peut plus prétendre au présent dispositif au titre du critère d'éligibilité fixé par le présent alinéa.
    - il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019, qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année.


    4. Le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
    5. Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 ;
    6. Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2020.
    7. Si l'année de référence 2019 ne correspond pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen sur la période allant de 2014 à 2018), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal de l'année 2019.
    Pour les navires entrés en flotte au cours des 24 derniers mois ne remplaçant pas un autre, et dont le chiffre d'affaires annuel pour l'année 2019 n'est pas disponible, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection à partir de la première période suivant leur entrée en flotte.
    Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2018 et 2019. Si le remplacement est intervenu en 2020, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2019 du navire remplacé.


  • La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
    Le demandeur communique, à l'appui de son dossier de demande d'aide :


    - les pièces établissant son identité, au sens de l'annexe 2 du présent arrêté ;
    - le lien qui le lie au navire objet de la demande ;
    - le montant du chiffre d'affaires du navire ;
    - le cas échéant, le taux de dépendance aux eaux britanniques ou aux eaux du baillage Jersey et du baillage Guernesey, l'éligibilité concernant le paragraphe 3° de l'article 5 du présent arrêté ;
    - le taux de dépendance aux stocks mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.


    Les pièces justificatives déposées au titre du dispositif prévu par l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, et qui ont déjà été validées par le service instructeur, n'ont pas le cas échéant à être présentées dans le cadre d'une demande concernant le présent dispositif, à l'exception de celles relatives aux critères d'éligibilité mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 3° de l'article 5 du présent arrêté.


  • Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire de pêche visé par la demande.
    Le dépôt de la demande d'aide s'effectue à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au vendredi 28 janvier 2022 à 17 heures. Passé cette date et ce créneau horaire, les dossiers sont réputés inéligibles.
    Le demandeur précise dans son dossier de demande d'aide le nombre total de jours d'arrêt qu'il envisage de réaliser, ainsi que ceux qu'il a déjà réalisés entre le 1er juillet 2021 et la date de dépôt de sa demande.
    La durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 25 jours, éventuellement fractionnables. La fraction minimale d'un arrêt temporaire ne peut être inférieure à 5 jours calendaires consécutifs.
    Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond qui ne peut être dépassé, et sur lequel s'engage le demandeur.


  • I. - Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
    1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
    2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
    3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt. Toutefois, les travaux d'entretien ne nécessitant pas la mise à sec du navire et ne faisant pas appel à des prestataires extérieurs à l'équipage sont autorisés durant les périodes d'arrêt.
    4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ;
    5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;
    6. La licence de pêche européenne est automatiquement suspendue, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.
    II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent :
    1. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
    2. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire ;
    3. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire ;
    4. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de cinq jours consécutifs.


  • Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation figurant le nombre de jours d'arrêt effectivement réalisés, inférieur ou égal au plafond déclaré dans la demande d'aide.
    Dans le cas où un contrôle en mer aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt temporaire à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent la direction interrégionale de la mer du ressort d'immatriculation du navire concerné par la demande d'aide. Le résultat du contrôle est versé au dossier du demandeur, et rend son dossier intégralement inéligible au paiement de l'aide.


  • L'arrêt temporaire ne donne lieu en principe qu'à un seul paiement après dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime. Cependant, dès lors que l'arrêt temporaire atteint une durée de 40 jours, il peut donner lieu à un versement intermédiaire sur la base des jours d'arrêts effectifs sur les premiers 40 jours après dépôt par le demandeur d'une première demande de liquidation et de son traitement par les services compétents.
    L'arrêt temporaire ne donne pas lieu à plus d'un paiement intermédiaire.
    La liste des pièces justificatives à déposer pour obtenir la liquidation de l'arrêt temporaire figure à l'annexe 3 du présent arrêté.


  • L'aide à l'arrêt temporaire définie par le présent arrêté n'est pas cumulable avec le dispositif d'activité partielle durant la période d'arrêt. Toute demande déposée auprès d'un dispositif de compensation du chiffre d'affaires ne rend pas inéligible la demande d'arrêt temporaire. Les montants perçus à déclarer sont alors à déduire de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.


  • L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par instruction de la ministre chargée des pêches maritimes.
    L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.
    Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes sont traitées prioritairement en fonction de leur date de dépôt auprès des services instructeurs.


  • Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionné à l'article 5 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fait l'objet d'une analyse au cas par cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région compétente ou de son représentant.
    Il est procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier à l'arrêt temporaire aidé. Le calcul doit démontrer qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE À L'ARRÊT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ


      1. L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe » :
      Pe = (CAa × (1 - T) x M) / J
      2. a) Avec CAa le chiffre d'affaires annuel du navire attesté de 2019 toutes espèces confondues, toutes zones confondues. Si le chiffre d'affaires annuel attesté 2019 ne correspond pas à une année normale d'exploitation (le CA annuel connaissant une baisse de 20 % en référence au chiffre d'affaires annuel moyen sur la période allant de 2014 à 2018), le choix peut se porter sur le chiffre d'affaires annuel attesté de 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anomal du chiffre d'affaires annuel attesté de 2019.
      b) Pour les navires entrés en flotte au cours des 24 derniers mois ne remplaçant pas un autre, et dont le chiffre d'affaires annuel pour l'année 2019 n'est pas disponible, CAa est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection à partir de la première période suivant son entrée en flotte.
      c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019, CAa est calculé en prenant en compte la moyenne du chiffre d'affaires des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2018 et 2019. Si le remplacement est intervenu en 2020, CAa est égal au chiffre d'affaires 2019 du navire remplacé.
      3. Avec T : coûts variables non supportés et estimé égal à 30 %.
      4. Avec M : nombre de jours où le navire reste à quai.
      5. Avec J : nombre total de jours de la période de référence soit 365 jours.


    • ANNEXE 2
      LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE D'ARRÊT TEMPORAIRE


      Formulaire de demande d'aide complété et signé comprenant le formulaire de l'attestation sur l'honneur et l'engagement de rester à quai pendant la ou les périodes d'arrêt.
      Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les personnes physiques.
      Extrait K-bis de moins de trois mois, ou extrait K pour les entreprises individuelles.
      Preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et signature et pièce d'identité du mandant et du mandataire.
      Relevé d'identité bancaire (RIB) avec adresse postale identique à celle de l'adresse du bénéficiaire.
      Acte de francisation à jour du navire objet de la demande d'aide.
      Contrat d'affrètement, ou toute pièce officielle permettant d'attester du lien entre le propriétaire et l'armateur.
      Attestations de régularité sociale délivrées, chacun en ce qui le concerne, par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et par l'URSSAF.
      Attestation de régularité fiscale délivrée, par la direction générale des finances publiques, à la date de la demande faite par le bénéficiaire ; .
      Attestation comptable présentant le chiffre d'affaires du navire objet de la demande.
      Attestation d'éligibilité aux critères de dépendance définis à l'article 5 du présent arrêté délivrée par l'organisation de producteurs auquel adhère le demandeur ou, à défaut, par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) en qualité de tiers de confiance.
      Copie de l'autorisation européenne pour accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé lors de deux années sur les trois années de la période de référence 2018 à 2020 pour les navires concernés par ce critère d'éligibilité.
      Copie du message de notification des autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'autorisation d'accès aux 6-12 milles des eaux territoriales britanniques et/ou des îles anglo-normandes ou, à défaut, une attestation démontrant que l'organisation de producteur ou le tiers de confiance dont relève le demandeur a sollicité une autorisation d'accès aux eaux britanniques (6-12 milles, Jersey ou Guernesey) via les autorités françaises.


    • ANNEXE 3
      LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE LIQUIDATION DE L'ARRÊT TEMPORAIRE


      Formulaire de demande de paiement complété et signé mentionnant le nombre total de jours arrêtés avec les justificatifs dont dispose l'armement.


    • ANNEXE 4
      LISTE DES STOCKS ÉLIGIBLES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


      Il s'agit des stocks pour lesquels une dépendance sur une année complète (2019) doit être démontrée conformément à l'article 4 du présent arrêté. Les captures en cumulé à au moins un de ces stocks doivent avoir généré 20 % ou plus du chiffre d'affaires du navire durant une année de référence (2019). Le chiffre d'affaires annuel d'un navire correspond à la valeur totale des ventes de ses captures qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année.
      ANF/07
      ANF/56-14
      COD/1/2B
      COD/2A3AX4
      COD/5W6-14
      COD/7XAD34
      HAD/2AC4.
      HAD/7X7A34
      HER/4CXB7D
      HKE/2AC4-C
      HKE/571214
      HKE/8ABDE.
      JAX/2A-14
      JAX/4BC7D
      LEZ/07
      LEZ/8ABDE
      LIN/04-C
      LIN/6X14
      MAC/2A34.
      MAC/2CX14-
      PLE/7DE
      PLE/7HJK.
      POK/2C3A4
      POK/56-14
      RJU/7DE
      SRX/07D.
      SRX/67AKXD
      WHG/2AC4.
      WHG/7X7A-C


Fait le 27 juillet 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
E. Banel

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