Décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2115832D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAH2115832D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/2021-996/jo/texte
JORF n°0175 du 30 juillet 2021
Texte n° 28

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires, contractuels de droit public et stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Objet : modalités d'octroi et de renouvellement des droits à temps partiel pour raison thérapeutique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise, les conditions d'octroi et de renouvellement des droits à temps partiel pour raison thérapeutique. Il détermine les effets du temps partiel pour raison thérapeutique sur la situation administrative de l'agent hospitalier et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l'octroi et le renouvellement du temps partiel pour raison thérapeutique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 41-1 et 42 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et famille dans la fonction publique, notamment ses articles 2 et 13 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifiée relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifiée fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Après l'article 13 du décret du 19 avril 1988 susvisé, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :


      « Titre II bis
      « TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE


      « Art. 13-1.-Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
      « La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.


      « Art. 13-2.-L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
      « L'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7.


      « Art. 13-3.-L'autorité peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.


      « Art. 13-4.-Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
      « Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.


      « Art. 13-5.-Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité dont relève le fonctionnaire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 13-3 et 13-4.


      « Art. 13-6.-Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 13-5 du présent décret, a émis un avis défavorable à une demande d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, l'autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.


      « Art. 13-7.-Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité qui emploie le fonctionnaire peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
      « 1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;
      « 2° Mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique s'il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
      « Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.


      « Art. 13-8.-Le médecin du travail est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.


      « Art. 13-9.-Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d'heures supplémentaires mentionnées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.


      « Art. 13-10.-Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.


      « Art. 13-11.-Outre l'intégralité de son traitement ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade, à son échelon et à son emploi et le complément de traitement indiciaire mentionné au décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais.
      « Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables.


      « Art. 13-12.-Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.


      « Art. 13-13.-Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.


      « Art. 13-14.-Pour le calcul du délai d'un an mentionné au dernier alinéa de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement. »


    • Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° Après le cinquième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 9-1. » ;
      2° Le titre IV est ainsi modifié :
      a) Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales » ;
      b) Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


      « Art. 9-1.-L'agent contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. L'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l'accord d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent est affilié.
      « La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
      « Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 à 13-10 et 13-12 à 13-14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
      « L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l'article 35 du présent décret. »


    • I. - A l'article 2 du décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière, après les mots : « mêmes proportions que le traitement », sont insérés les mots : « lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et ».
      II. - L'article 2 de ce décret, dans sa rédaction issue du I du présent article, peut être modifié par décret.


    • Après l'article 21 du décret du 12 mai 1997 susvisé, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :


      « Art. 21-1. - Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
      « La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement. »


    • Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.
      Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée, les attributions du conseil médical prévues par les dispositions du titre II bis du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sont assurées par le comité médical compétent.


    • Le ministre de l'économie des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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