Décret n° 2021-993 du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files

NOR : INTS2111813D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/INTS2111813D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/2021-993/jo/texte
JORF n°0175 du 30 juillet 2021
Texte n° 14

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : conducteurs de véhicules de catégorie L3e et L5e d'une largeur d'un mètre maximum, usagers de la route.
Objet : nouvelle expérimentation de la circulation inter-files.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'évaluation de l'expérimentation depuis 2016 de la circulation inter-files dans les départements de la région Ile-de-France, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde et du Rhône assurée par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) n'a pas permis de conclure à la généralisation ou à l'abandon du dispositif expérimental. Le décret prévoit une nouvelle expérimentation pour une durée de trois ans, l'étend aux départements de la Haute-Garonne, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, du Nord, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de Vaucluse et des Pyrénées-Orientales ainsi que dans la métropole de Lyon. La vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder de plus de 30 km/h celle des véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche, dans la limite de 50 km/h. Il prévoit également la mise en œuvre d'une signalisation dans les zones concernées par l'expérimentation. La nouvelle expérimentation fait l'objet de rapports annuels d'évaluation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • A titre expérimental, dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, du Nord, du Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de Vaucluse, des Pyrénées-Orientales et de la région Ile-de-France, ainsi que dans la métropole de Lyon, il est dérogé aux dispositions des articles R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route afin d'autoriser, dans les conditions fixées par le présent décret, la circulation inter-files.


  • I. - La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.
    Elle est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers.
    II. - La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
    III. - La circulation inter-files s'effectue dans le respect des conditions suivantes :
    1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;
    2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
    3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
    4° La vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder de plus de 30 km/h celle des véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche, dans la limite de 50 km/h ;
    5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
    6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne.


  • La circulation inter-files fait l'objet d'une signalisation. Les caractéristiques du panneau d'information correspondant sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


  • Le conducteur circulant en inter-files en contravention avec l'une des dispositions mentionnées aux articles précédents ne peut se prévaloir des dérogations aux règles du code de la route prévues à l'article 1er. Il est puni de l'amende et, le cas échéant, de la peine complémentaire ainsi que de la réduction du nombre de points du permis de conduire sanctionnant l'infraction correspondant à son comportement.


  • La circulation inter-files est expérimentée pour une période de trois ans, prorogeable dans la limite d'un an.
    Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté, les dates de commencement et de fin de l'expérimentation. Il peut également la suspendre par arrêté.


  • L'expérimentation fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le ministre chargé de la sécurité routière et transmis au groupe interministériel permanent de la sécurité routière. Le dernier est établi au plus tard trois mois avant la date prévue pour le terme de l'expérimentation.
    Cette évaluation porte notamment sur l'accidentalité, le respect des limitations de vitesse, le comportement des usagers de la route, notamment dans le cas d'une voie réservée à gauche de la chaussée, l'efficacité de la signalisation ainsi que l'acceptabilité de ce mode de circulation pour les usagers de la route.


  • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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