Décret n° 2021-989 du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale

NOR : SSAS2117131D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/27/SSAS2117131D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/27/2021-989/jo/texte
JORF n°0174 du 29 juillet 2021
Texte n° 34

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : employeurs, travailleurs indépendants, salariés, caisses de sécurité sociale.
Objet : modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le plafond de la sécurité sociale est une valeur de référence servant à la détermination de l'assiette de calcul des cotisations vieillesse du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à la détermination de certaines prestations et de certaines mesures dérogatoires de prélèvement social. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que la valeur du plafond ne pouvait être inférieure à celle de l'année précédente. Le décret détermine en conséquence les modalités de calcul du plafond, notamment pour les années suivant une reconduction de sa valeur.
Références : le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 242-9, D. 242-16 et D. 242-17 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3121-64 ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-1328 du 15 décembre 2008 modifié relatif au taux des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 5 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 6 mai 2021 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 18 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 12 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en date du 25 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régime autonome des transports parisiens en date du 27 mai 2021,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au 1° de l'article D. 242-9, après les mots : « l'avant-dernière », sont insérés les mots : « ou de l'antépénultième » et après le mot : « inférieurs », sont insérés les mots : « ou égaux » ;
    2° L'article D. 242-16 est abrogé ;
    3° L'article D. 242-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 242-17. - I. - La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :
    « 1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
    « 2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
    « II. - Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.
    « III. - En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.
    « Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.
    « IV. - La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. »


  • Au deuxième alinéa du IV de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé, la référence : « D. 242-16 » est remplacée par la référence : « D. 242-17 ».


  • Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 2008 susvisé, la référence : « D. 242-16 » est remplacée par la référence : « D. 242-17 ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 200,9 Ko
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