Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme

NOR : LOGL2106382D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/23/LOGL2106382D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/23/2021-981/jo/texte
JORF n°0171 du 25 juillet 2021
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, particuliers.
Objet : mesures d'adaptation à la dématérialisation du dépôt et du traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication.
Notice : le code des relations entre le public et l'administration pose le principe du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique. En matière de formalités d'urbanisme, l'application de ce principe a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration. À compter de cette date, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une télé procédure spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme. Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin, d'une part, d'articuler le contenu du code de l'urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en matière de saisine par voie électronique et, d'autre part, de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Références : les dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation supprimées et modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-19-22 et R. 122-11-4 ;
Vu le code des postes et télécommunications électroniques, notamment son article R. 53-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment la section 2 du chapitre II du titre Ier de son livre Ier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 331-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » ;
    2° A la fin du deuxième alinéa de l'article R. * 410-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement. » ;
    3° La dernière phrase de l'article R. * 410-16 est supprimée ;
    4° Il est inséré, après l'article R. * 423-5, unarticle R. 423-5-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 423-5-1.-Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5 » ;


    5° L'article R. * 423-6 est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « mairie », sont ajoutés les mots : « ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune » ;
    b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage. » ;
    6° A l'article R. * 423-38, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique » sont supprimés ;
    7° A l'article R. * 423-46, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique, » sont supprimés ;
    8° L'article R. * 423-48 est abrogé ;
    9° Après l'article R. * 423-59, il est inséré un article R. 423-59-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 423-59-1.-Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
    « 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
    « 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. » ;


    10° Au premier alinéa de l'article R. * 424-5, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « ou la date de publication par voie électronique » ;
    11° Au premier alinéa de l'article R. * 424-10, les mots : « ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique » sont supprimés ;
    12° Au deuxième alinéa de l'article R. * 424-13, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « ou la date de publication par voie électronique » ;
    13° Après le troisième alinéa de l'article R. * 424-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. » ;
    14° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 462-1 est supprimée ;
    15° L'article R. 462-5 est abrogé ;
    16° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 462-9 est supprimée ;
    17° Le titre VII du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre « IV
    « Saisine et échanges par voie électronique


    « Art. R. 474-1.-I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :
    « 1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
    « 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3.
    « II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification :
    « 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
    « 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager. »


  • Le livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et l'habitation est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article R. 111-19-22, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique » sont supprimés.
    2° Au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique » sont supprimés.


  • Le 1° de l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret.


  • La ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,1 Ko
Retourner en haut de la page