Décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs

NOR : TRAT2018495D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/20/TRAT2018495D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/20/2021-966/jo/texte
JORF n°0168 du 22 juillet 2021
Texte n° 38

Version initiale


Publics concernés : SNCF Gares & Connexions, gestionnaires d'infrastructure, exploitants d'installations de service, autorités organisatrices de transport ferroviaire, entreprises ferroviaires et autres candidats, Autorité de régulation des transports.
Objet : conditions et modalités de reprise par des autorités organisatrices de transport ferroviaire et de fourniture pour le compte de SNCF Gares & Connexions de prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, excepté son article 12 qui entre en vigueur le 25 décembre 2023 .
Notice : en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, créé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, une autorité organisatrice de transport peut décider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs qu'elle organise, en les confiant à un opérateur, dans le cadre d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, ou en les fournissant elle-même.
Le décret définit les gares de voyageurs et les prestations éligibles à ce dispositif et détermine l'autorité organisatrice de transport habilitée à le mettre en œuvre. Il expose les conditions dans lesquelles elle conclut une convention avec le gestionnaire des gares indiquant notamment les gares et prestations concernées et les conditions de fourniture de ces prestations. Il abroge, enfin, le troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, modifié par les décrets n° 2012-70 du 20 janvier 2012 et n° 2016-1468 du 28 octobre 2016.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-9, L. 2111-10-1A, L. 2121-4, L. 2121-17-4, L. 2121-22, L. 2123-3-2 et R. 1241-23 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu l'avis n° 2020-064 de l'Autorité de régulation des transports en date du 8 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Est éligible à l'application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, une gare de voyageurs dans laquelle le nombre d'arrêts marqués par des services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet de contrats de service publics relevant d'une même autorité organisatrice représente au moins 95 % du nombre total d'arrêts de services réguliers. Le nombre d'arrêts est calculé au regard des deux derniers horaires de service annuel réalisés, ou du trafic de deux années prévisionnelles lorsqu'il s'agit d'une nouvelle gare. Il est calculé au regard des trois derniers horaires de service annuel en cas de travaux ou perturbations de trafic affectant de façon significative le volume et le type de services desservant la gare.
    Sont exclues du champ d'application de l'article L. 2121-17-4 les gares d'intérêt national au sens de l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
    L'éligibilité des gares est déterminée lors de la notification prévue à l'article 5. Elle reste valable durant toute la durée de la convention entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire des gares prévue à l'article 6.


  • Lorsque les services qu'elle organise desservent une gare éligible au sens de l'article 2, située dans le ressort territorial d'une autre autorité organisatrice, une autorité organisatrice peut demander à cette dernière de lui déléguer, par convention, dans les conditions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les compétences dont elle est attributaire en vertu des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports en vue de les exercer dans les conditions du présent décret.


  • I. - Les prestations assurées pour le compte du gestionnaire des gares, lorsqu'une autorité organisatrice décide de faire application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, sont les suivantes :
    1° L'ouverture et la fermeture de la gare et de ses bâtiments en vue d'assurer l'accès aux installations des passagers, du public, des personnels et des prestataires des transporteurs et des autres opérateurs concernés ;
    2° L'accueil, l'information et l'orientation des passagers et du public concernant notamment les horaires et l'accès aux trains, à l'exception, le cas échéant, de l'information collective gérée à distance par le gestionnaire des gares ;
    3° L'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train, ou au débarquement, des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les conditions du e de l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé ;
    4° La gestion des objets trouvés en gare ;
    5° La vérification du bon état de fonctionnement et de la propreté des équipements et installations de la gare et la prise des mesures correctives, ainsi que, le cas échéant, le désherbage et le déneigement ;
    6° La gestion et la prévention du risque incendie ;
    7° L'accueil des entreprises intervenant dans la gare et la gestion des plans de prévention liés à cette intervention.
    II. - En cas d'accord entre le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice, ces prestations peuvent également comprendre :
    1° Le nettoyage de la gare ;
    2° La surveillance et le gardiennage de la gare ;
    3° La maintenance courante des équipements et installations de la gare, à l'exception, le cas échéant, des équipements d'information collective gérée à distance par le gestionnaire des gares ;
    4° La mise à disposition des espaces et locaux de la gare, sous réserve de la prise en compte des besoins des entreprises ferroviaires, de leurs personnels et de leurs prestataires ;
    5° La maintenance lourde des installations ;
    6° La gestion et la programmation des investissements.
    III. - Lorsqu'une autorité organisatrice décide de faire application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, les prestations qu'elle fournit pour le compte du gestionnaire des gares sont assurées, sauf dérogations convenues entre les deux parties, sur des ensembles cohérents et continus de gares de voyageurs, en tenant compte des zones géographiques couvertes par les différents contrats de service public de transport de voyageurs conclus par l'autorité organisatrice, et pour toute la durée desdits contrats.


  • Lorsqu'une autorité organisatrice envisage l'attribution d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs incluant des prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares en application des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports, elle en informe par écrit le gestionnaire des gares et l'opérateur titulaire du contrat de service public en cours d'exécution, en précisant les gares et les prestations concernées.
    Cette notification est adressée, au plus tard, le jour de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 susvisé. Dans les cas où l'autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, la notification est faite lorsque l'autorité organisatrice informe le cédant de son intention d'attribuer directement le contrat de service public à un opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service.


  • I. - La convention prévue à l'article L. 2121-17-4 du code des transports est conclue entre l'autorité organisatrice de transport et le gestionnaire des gares avant la publication de l'avis d'appel à la concurrence pour l'attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs incluant des prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares ou avant la décision d'attribution directe dudit contrat ou, le cas échéant, au plus tard 16 mois avant la reprise du service public en régie.
    Cette convention définit les conditions de mise en œuvre de la décision de l'autorité organisatrice en indiquant notamment :
    1° Les prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares selon les conditions de fourniture définies par ce dernier, en prévoyant notamment la programmation des horaires et des périodes pendant lesquelles ces prestations sont délivrées dans chacune des gares de voyageurs concernées, en les regroupant le cas échéant suivant les parties du service de transport de voyageurs qui font l'objet de contrats de service public distincts ;
    2° Les engagements quantitatifs et qualitatifs de l'autorité organisatrice, les indicateurs de suivi et les moyens de contrôle par le gestionnaire des gares permettant de vérifier le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la fourniture aux éventuels autres transporteurs utilisant la gare des prestations mentionnées au 1° ;
    3° La demande observée lors des trois dernières années et les prévisions à trois ans relatives aux prestations visées au 1° de cet article, ainsi que les derniers coûts constatés concernant ces prestations et utilisés par le gestionnaire des gares dans la détermination des redevances des prestations régulées ;
    4° Les relations commerciales et financières entre le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice et, à la demande de l'autorité organisatrice, entre le gestionnaire des gares et l'opérateur titulaire du contrat de service public ;
    5° Les données à fournir par l'autorité organisatrice et, le cas échéant, par l'opérateur attributaire du contrat de service public, au gestionnaire des gares afin d'établir le document de référence des gares ;
    6° Les modalités de concertation et de réexamen des stipulations de la convention, notamment en cas de variations significatives de la demande de prestations fournies.
    Le gestionnaire des gares s'assure de la cohérence des engagements quantitatifs et qualitatifs mentionnés au 2° avec les objectifs qui lui sont assignés par le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat en application de l'article L. 2111-10-1A du code des transports.
    Lorsque les prestations assurées pour le compte du gestionnaire des gares incluent, tout ou partie des prestations mentionnées au II de l'article 4, les contrats conclus pour ces prestations par le gestionnaire de gares peuvent être transférés à l'autorité organisatrice, à sa demande. A défaut de transfert, la convention précise les modalités de prise en charge par l'autorité organisatrice des éventuelles indemnités et pénalités liées à la rupture anticipée desdits contrats dès lors qu'ils arrivent à échéance plus de deux ans après la signature de la convention.
    Lorsque, en application de l'article 4 et dans les conditions convenues entre les parties, les prestations assurées pour le compte du gestionnaire des gares incluent la gestion et la programmation des investissements, cette convention indique également les projets d'investissements de développement, de renouvellement et de mise aux normes des gares concernées ainsi que les modalités de leur financement.
    II. - La fourniture de prestations pour le compte du gestionnaire des gares est rémunérée dans les conditions prévues dans la convention, de manière à assurer la couverture des coûts de ces prestations majorés d'un bénéfice raisonnable qui prend en compte la répartition des risques encourus par les parties.
    L'autorité organisatrice et, le cas échéant, l'opérateur attributaire du contrat de service public tiennent une comptabilité analytique permettant de retracer les coûts et les recettes relatifs aux prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares qui détermine les redevances conformément à la réglementation en vigueur et les principes définis dans le document de référence des gares. Aux fins de vérification et de contrôle, le gestionnaire des gares dispose d'un droit d'accès à cette comptabilité.
    III. - Cette convention est pluriannuelle et conclue pour une durée correspondant à la durée la plus longue des contrats de service public de transport de voyageurs attribués par l'autorité organisatrice incluant la fourniture de prestations pour le compte du gestionnaire des gares. Par avenant, elle peut être prolongée en cas de prolongement du contrat de service public de transport et modifiée en cas d'attribution d'un nouveau contrat incluant la fourniture desdites prestations ou de résiliation totale ou partielle des contrats de service public en cours.


  • Dans le cas où des prestations relevant du gestionnaire des gares reprises par l'autorité organisatrice sont incluses dans un contrat de service public de transport de voyageurs, une convention tripartite est signée par le gestionnaire des gares, l'autorité organisatrice et l'opérateur titulaire du contrat. Cette convention indique les engagements de l'opérateur conformément aux stipulations de la convention visée à l'article 6, dans la limite des gares et des prestations qui lui sont confiées par l'autorité organisatrice. Le cas échéant, cette convention tripartite indique les relations commerciales et financières prévues entre l'opérateur et le gestionnaire des gares à la demande de l'autorité organisatrice en application du 4° du I de l'article 6.
    Cette convention tripartite ne peut pas contenir de stipulations complémentaires ou nouvelles par rapport à celles convenues entre le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice. Elle peut constituer un volet de la convention mentionnée à l'article 6.


  • Lorsque des prestations régulées sont fournies dans une gare dans les conditions prévues par l'article L. 2121-17-4 du code des transports, le gestionnaire des gares, en tant qu'exploitant unique de cette installation, est tenu, pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 du 22 novembre 2017 susvisé et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.


  • L'application par une autorité organisatrice des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports n'emporte aucune conséquence sur le document de référence de la gare déjà publié, et notamment sur les redevances des prestations régulées pour les horaires de service correspondants.


  • Les stipulations relatives aux prestations fournies dans les gares de voyageurs pour le compte du gestionnaire des gares figurant dans une convention conclue avant le 25 décembre 2023 entre une autorité organisatrice et SNCF Voyageurs en application de l'article L. 2121-4 ou de l'article R. 1241-23 du code des transports pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires restent applicables sous réserve de l'accord des deux parties et du gestionnaire des gares, pour chacune des gares concernées jusqu'à la première date de changement d'exploitant des prestations de gestion ou d'exploitation des gares en application de l'article L. 2121-17-4 du code des transports et, au plus tard, jusqu'à l'échéance de la convention.


  • Lorsqu'une autorité organisatrice a déjà publié les informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 susvisé, ou lorsqu'elle ne publie pas ces informations et qu'elle a déjà informé le cédant de son intention d'attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service, et que, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de notification de sa décision fixé par le deuxième alinéa de l'article 5 et, le cas échéant, le délai de conclusion d'une convention avec le gestionnaire des gares prévu au premier alinéa de l'article 6 ne peuvent être respectés, les dispositions desdits alinéas ne s'appliquent pas.
    Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité organisatrice communique dans les meilleurs délais les informations prévues au premier alinéa de l'article 5 au gestionnaire des gares et à SNCF Voyageurs. Le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice s'obligent à faire toutes diligences pour conclure dans les meilleurs délais et avant l'attribution du contrat de service public à un nouvel opérateur ou sa reprise en régie la convention prévue à l'article 6.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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