Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé

NOR : SSAH2117957R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/7/19/SSAH2117957R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/7/19/2021-961/jo/texte
JORF n°0167 du 21 juillet 2021
Texte n° 34

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 24 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales, en date du 15 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé » ;
    2° Le chapitre unique du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie devient un chapitre premier ;
    3° Il est ajouté, dans le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie, un chapitre II ainsi rédigé :


    « Chapitre II
    « Certification périodique des professionnels de santé


    « Section 1
    « Définition et champ d'application


    « Art. L. 4022-1.-La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir :
    « 1° Le maintien des compétences ;
    « 2° La qualité des pratiques professionnelles ;
    « 3° L'actualisation et le niveau des connaissances.


    « Art. L. 4022-2.-I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :
    « 1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
    « 2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
    « 3° Améliorer la relation avec leurs patients ;
    « 4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.
    « II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.
    « III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.
    « Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.
    « Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.


    « Art. L. 4022-3.-Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue.


    « Art. L. 4022-4.-Un décret en Conseil d'Etat définit :
    « 1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;
    « 2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;
    « 3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.


    « Section 2
    « Conseil national de la certification périodique


    « Art. L. 4022-5.-Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre :
    « 1° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ;
    « 2° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ;
    « 3° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées.


    « Art. L. 4022-6.-Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    « La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.


    « Section 3
    « Référentiels et contrôle


    « Art. L. 4022-7.-Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2.


    « Art. L. 4022-8.-I.-Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique prévus par l'article L. 4022-7.
    « II.-Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité.
    « Dans des conditions fixées par décret, le ministre chargé de la santé peut saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de l'élaboration des référentiels.
    « III.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa du II est applicable sous réserve, le cas échéant, des adaptations prises par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.


    « Art. L. 4022-9.-I.-Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique.
    « Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'article L. 4022-3 de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire prévue à la quatrième partie du présent code.
    « Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle.
    « II.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées contrôle le respect de l'obligation de certification périodique.
    « Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'alinéa précédent de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction prévue à la quatrième partie du code de la défense.
    « III.-Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat.


    « Art. L. 4022-10.-Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation et d'accès sont définis par décret en Conseil d'Etat.
    « La gestion des comptes individuels est assurée par une autorité administrative désignée par décret.


    « Art. L. 4022-11.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment :
    « 1° Les conditions et modalités de création, d'utilisation, d'accès et de consultation des comptes individuels ;
    « 2° Les modalités de financement du dispositif ;
    « 3° Les adaptations aux spécificités des professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. » ;


    4° La quatrième partie est ainsi modifiée :
    a) Le premier alinéa de l'article L. 4124-6-1, est complété par les mots : « notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1 » ;
    b) Au premier alinéa de l'article L. 4234-6-1, les mots : « dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 » sont remplacés par les mots : «, notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1 » ;
    c) Au troisième alinéa du IV de l'article L. 4312-5, les mots : « et L. 4124-6 » sont remplacées par les mots : « L. 4124-6 et L. 4124-6-1 » ;
    d) A l'article L. 4321-19, les mots : « L. 4124-6, les II », sont remplacés par les mots : « L. 4124-6, L. 4124-6-1, les II » ;
    e) Au premier alinéa de l'article L. 4322-12, les mots : « L. 4124-6, les II », sont remplacés par les mots : « L. 4124-6, L. 4124-6-1, les II ».


  • Après le 17° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
    « 18° Participer à la définition de la méthodologie d'élaboration des référentiels de certification périodique mentionnés à l'article L. 4022-7 du code de la santé publique, ainsi que, à la demande du ministre chargé de la santé, à leur élaboration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les délais dans lesquels la Haute Autorité de santé réalise ces missions. »


  • Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
    Par dérogation au I de l'article L. 4022-2 du code de la santé publique, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues en exercice au 1er janvier 2023 dispose d'un délai de neuf ans pour établir avoir réalisé les actions requises au titre de l'obligation de certification professionnelle périodique pour leur première période de certification qui commence à compter de cette date.


  • Le Premier ministre, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juillet 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,8 Ko
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