Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé

NOR : SSAH2117957P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/7/21/SSAH2117957P/jo/texte
JORF n°0167 du 21 juillet 2021
Texte n° 33

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'article 5 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'une part de créer une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances, et d'autre part de déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l'encontre de ces conséquences.
    La création de cette procédure de certification périodique a pour objectif d'améliorer la qualité des soins et l'efficacité du système de santé en favorisant l'actualisation et l'amélioration des connaissances et des compétences des professions de santé, ainsi que la promotion et le déploiement des bonnes pratiques.
    Des dispositifs de certification périodique existent dans de nombreux pays, à l'exception de la France qui a mis en place des dispositifs spécifiques plus limités (développement professionnel continu et formation continue). Une majorité de pays comparables à la France par la maturité de leur système de santé se sont ainsi dotés, parfois d'ancienne date, parfois plus récemment, d'un dispositif de vérification périodique de l'actualisation des connaissances et des compétences, ainsi que de la qualité des pratiques des professionnels de santé. En termes anglo-saxons, ces dispositifs peuvent s'appeler recertification, revalidation, maintenance of certification (MOC), relicensing, ou appraisal s'il s'accompagne d'une évaluation. L'OCDE et l'OMS notent que ces démarches se multiplient dans la zone OCDE.
    Dans cette perspective, afin de doter la France d'un dispositif encadré et organisé de validation régulière des compétences de ses professionnels de santé, une mission avait été confiée en 2016 au Professeur Serge Uzan pour envisager la mise en place de cette réforme pour la profession de médecin. Le large consensus atteint alors a conduit à inscrire ce projet dans la loi du 24 juillet 2019 et, à la demande des ordres des autres professions de santé, à prévoir son élargissement à ces dernières.
    Le ministère des solidarités et de la santé, à la suite d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, a mené au printemps 2021 une concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur afin de confirmer la volonté collective de lancer cette réforme ambitieuse. Un large consensus a pu être dégagé, les parties prenantes partageant les objectifs et principales modalités de cette nouvelle procédure.
    Aucune opposition directe et générale n'a été mise en avant lors de la concertation. Les orientations retenues à l'issue de cette concertation ont pris en considération les craintes que les acteurs ont manifesté quant au rôle de la Haute Autorité de santé dans le pilotage scientifique du dispositif, lequel a finalement été confié à l'Etat et au Conseil national de la certification périodique qu'il préside. Les fédérations d'employeurs ont par ailleurs indiqué des réserves sur le lancement d'un tel chantier dans des délais courts au regard de la mobilisation des acteurs sur la gestion de la crise sanitaire, d'une part, au motif par ailleurs d'un manque de clarification à ce stade des travaux sur le financement de ce nouveau dispositif s'agissant des professionnels de santé salariés, d'autre part. De même, les organisations syndicales ont mis en évidence leurs craintes, en particulier les incertitudes relatives à son financement et le rôle important confié aux ordres professionnels dans le contrôle de l'obligation de certification.
    Le contrôle du respect de l'obligation de certification périodique des professionnels de santé est confié aux ordres professionnels. Il s'exerce dans le cadre de la procédure disciplinaire sans préjudice de l'application le cas échéant de la procédure ordinale de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle. La liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par les juridictions disciplinaires est la suivante : avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession.
    La présente ordonnance détermine les principes structurants applicables à la certification périodique, dont les modalités d'application seront largement concertées avec les parties prenantes et définies par voie réglementaire.
    L'article 1er modifie l'intitulé du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique consacrée au « Développement professionnel continu » en y ajoutant la « certification périodique des professionnels de santé » et le complète d'un nouveau chapitre II relatif à la certification périodique des professionnels de santé.
    Ce nouveau chapitre précise les principales caractéristiques de la certification périodique.
    Il définit en premier lieu les objectifs de la certification périodique, le champ des actions qui participent à celle-ci, la périodicité de l'obligation de certification (six ans), ainsi que les sept professions dotées d'un ordre qui sont assujetties à cette obligation. Il prévoit également que les actions de certification sont librement choisies par le professionnel de santé, le cas échéant en lien avec son employeur, parmi une liste figurant dans un référentiel national de certification périodique. Il précise que les actions de certification, ainsi que leurs conditions et modalités de détermination et de réalisation seront définies par voie réglementaire.
    Il crée un Conseil national de la certification périodique chargé de définir la stratégie, la promotion, le déploiement ainsi que les orientations scientifiques de la certification périodique. Ce conseil est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Sa composition sera fixée par voie réglementaire.
    Il précise que des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions à accomplir au titre de la certification. Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du Conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique. Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité. Le ministre chargé de la santé peut saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de l'élaboration des référentiels.
    Il confie le contrôle du respect de l'obligation de certification périodique aux ordres professionnels qui s'exerce dans le cadre de la procédure disciplinaire sans préjudice de l'application le cas échéant de la procédure ordinale de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle.
    Il instaure, au bénéfice de chaque professionnel, des comptes individuels qui retracent les actions de certification périodique suivies. Il prévoit que ces comptes seront gérés par une autorité administrative qui sera désignée par voie réglementaire.
    Enfin, il renvoie la définition des modalités d'application des dispositions introduites par la présente ordonnance à un décret en Conseil d'Etat.
    L'article 2 modifie le code de la sécurité sociale et introduit une nouvelle mission dévolue à la Haute Autorité de santé, lui permettant de participer au processus d'élaboration des référentiels de certification périodique, à la demande du ministre chargé de la santé.
    L'article 3 définit les conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle procédure en différenciant la situation des professionnels de santé en exercice avant ou après le 1er janvier 2023.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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