Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna

NOR : INTV2120067A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/8/INTV2120067A/jo/texte
JORF n°0167 du 21 juillet 2021
Texte n° 18

Version initiale


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu les conventions internationales du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment le 1° de son article 4 ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2017-1084 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des outre-mer ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna,
Arrêtent :


  • L'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé est ainsi rédigé :


    « Art. 1.-1. Pour être admis à entrer sur le territoire des îles Wallis et Futuna, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois par période de six mois, tout étranger non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé doit respecter les conditions d'entrée suivantes :
    « a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :


    «-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;
    «-il contient au moins deux feuillets vierges ;
    «-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;


    « b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.
    « 2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ci-dessus visée. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
    « 3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini à l'article 2, alinéa 6, du règlement (CE) n° 810/2009.
    « 4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.
    « 5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1, alinéa a, du présent article. »


  • Au 1er alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, les mots : « l'arrêté du 10 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 10 mai 2010 modifié ».


  • Au 2e alinéa de l'article 4 du même arrêté, les mots : « A titre exceptionnel, l'administrateur supérieur représentant de l'Etat peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers pendant la durée de leur escale » sont remplacés par les mots : « A titre exceptionnel, l'administrateur supérieur représentant de l'Etat peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale ».


  • Au 1er alinéa de l'article 6 du même arrêté, les mots : « A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés » sont remplacés par les mots : « A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés ».


  • Au b du 2 de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, les mots : « Et il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d'un tel navire. » sont remplacés par les mots : « Et il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin. »


  • Au point 3 de l'article 6 du même arrêté, les mots : « présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 5 de l'article 1er du présent arrêté ; » sont remplacés par les mots : « présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ; ».


  • Au quatrième tiret du point 3 de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, les mots : « acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé. » sont remplacés par les mots : « acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 modifié susvisé. ».


  • Le 1 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 est ainsi rédigé :
    « 1. Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna pendant trois mois par période de six mois, sauf disposition plus favorable prévue par un accord de circulation, et limites de cette dispense :
    «


    PAYS OU RÉGION
    administrative

    CATÉGORIE CONCERNÉE
    par la dispense de visa

    Afrique du Sud

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Albanie

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

    Algérie

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

    Andorre

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Angola

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

    Antigua-et-Barbuda

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Arabie saoudite

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes :
    nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Argentine

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Arménie

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

    Australie

    Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
    -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
    -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
    Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.

    Azerbaïdjan

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

    Bahamas

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Bahreïn

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Barbade

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Belize

    Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

    Bénin

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

    Biélorussie

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Bolivie

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Bosnie

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

    Brésil

    Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
    -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
    -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

    Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas " British Citizen "

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique " nationalité " :
    -British Nationals (Overseas) ;
    -British Overseas Territories Citizens ;
    -British Overseas Citizens ;
    -British Protected Persons ;
    -British Subjects.

    Brunei

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Canada

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Cap-Vert

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

    Chili

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Chine

    Dispense s'appliquant :
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Chine (Hong Kong)

    Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

    Chine (Macao)

    Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

    Chine (Taïwan)

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.

    Colombie

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Congo (Brazzaville)

    Dispense s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

    Corée du Sud

    Dispense sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
    -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
    -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

    Costa Rica

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    République dominicaine

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

    Dominique

    Dispense s'étendant à tout type de passeport

    El Salvador

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Emirats arabes unis

    Dispense s'étendant à tout type de passeport

    Equateur

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

    Etats-Unis

    Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
    -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
    -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
    Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de " non-incorporé " des USA) et titulaires d'un passeport américain.
    La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.

    Fidji

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Gabon

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

    Géorgie

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

    Grenade

    Dispense s'étendant à tout type de passeport

    Guatemala

    Dispense s'étendant à tout type de passeport

    Honduras

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Inde

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Indonésie

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Israël

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Japon

    Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
    -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
    -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

    Jordanie

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique

    Kazakhstan

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

    Kirghizistan

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

    Kiribati

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Koweït

    Dispense de visa s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Macédoine (ancienne République yougoslave de)

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

    Malaisie

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Mariannes du Nord

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Maroc

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

    Iles Marshall

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Maurice

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Mexique

    Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
    -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
    -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

    Micronésie (Etats fédérés de)

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Moldavie

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

    Monaco

    Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.

    Mongolie

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

    Monténégro

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

    Namibie

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

    Nauru

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Nicaragua

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Nouvelle-Zélande

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.
    Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s'étend également aux ressortissants :
    -des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;
    -des îles Cook (passeport néo-zélandais).

    Oman

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Palaos

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Panama

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Papouasie-Nouvelle-Guinée

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Paraguay

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Pérou

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Qatar

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

    Dispense s'étendant tout type de passeport.

    Russie

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Saint-Christophe-et-Niévès

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Saint-Marin

    Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.

    Saint-Siège

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Sainte-Lucie

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Iles Salomon

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Samoa

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Sénégal

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

    Serbie

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : " Koordinaciona uprava ").

    Seychelles

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Singapour

    Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
    -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
    -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

    Thaïlande

    Dispense s'appliquant seulement :
    -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
    -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
    -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

    Timor oriental

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Tonga

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Trinité-et-Tobago

    Dispense s'étendant à tout type de passeport

    Tunisie

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

    Turquie

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

    Tuvalu

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Ukraine

    Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.

    Uruguay

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Vanuatu

    Dispense s'étendant à tout type de passeport.

    Venezuela

    Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
    -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
    -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

    Vietnam

    Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.


    ».


  • Au d du 2 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, les mots : « en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire » sont remplacés par les mots : « en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire ».


  • Au e du 2 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, les mots : « Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale » sont remplacés par les mots : « Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures ».


  • Au f du 2 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, le mot : « français » est remplacé par les mots : « des Iles Wallis et Futuna ».


  • Au 2 de l'annexe II du même arrêté, est ajouté un g ainsi rédigé :
    « g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté. »


  • Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juillet 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
C. d'Harcourt


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire,
L. Haguenauer


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

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