Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

NOR : SSAZ2122429D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/19/SSAZ2122429D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/19/2021-955/jo/texte
JORF n°0166 du 20 juillet 2021
Texte n° 21

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu les circonstances exceptionnelles,
Décrète :


  • Les IIà IV de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « II.-Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes :
    « 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :
    « a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
    « b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
    « c) Les établissements mentionnés au 10° de l'article 34 et au 6° de l'article 35, relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs extérieurs ;
    « d) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements mentionnés au 1° de l'article 40 pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer ;
    « e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
    « f) Les établissements de plein air, relevant du type PA ;
    « g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
    « h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ;
    « i) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
    « j) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
    « 2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
    « 3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7.
    « Le seuil de 50 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
    « Le présent article s'applique aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 sportifs par épreuve.
    « III.-Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.
    « IV.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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