Décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation pour définir la fonction de professeur principal et de professeur référent de groupe d'élèves

NOR : MENE2116472D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/19/MENE2116472D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/19/2021-954/jo/texte
JORF n°0166 du 20 juillet 2021
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : les personnels enseignants de lycée intervenant en cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique.
Objet : définition de la mission de professeur principal et d'une nouvelle mission de professeur référent de groupe d'élèves.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.
Notice : le décret prévoit la possibilité pour les chefs d'établissements de désigner les professeurs principaux des classes et, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, des professeurs référents de groupes d'élèves chargés d'assurer un suivi individualisé renforcé auprès des élèves dont ils ont la charge. Pour leurs missions, les professeurs principaux et les professeurs référents perçoivent une indemnité.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 9 avril 2021,
Décrète :


  • A l'article D. 331-24 du code de l'éducation, après les mots : « du professeur principal », sont insérés les mots : «, ou du professeur référent de groupe d'élèves du lycée général et technologique ».


  • A l'article D. 331-25 du même code, après les mots : « professeur principal », sont insérés les mots : «, ou par le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ».


  • A l'article D. 331-48 du même code, après les mots : « professeur principal », sont insérés les mots : «, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ».


  • A l'article D. 331-49 du même code, après les mots : « professeur principal », sont insérés les mots : «, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ».


  • Après l'article R. 421-49 du même code, il est créé un article D. 421-49-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 421-49-1.-En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.
    « Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.
    « Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
    « Les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité pour ces tâches, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
    « En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal. »


  • Après l'article R. 421-51 du même code, il est créé un article D. 421-51-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 421-51-1.-En l'absence du professeur principal mentionné au R. 421-51, le professeur référent de groupe d'élèves expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves dont il a la charge et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe en ce qui les concerne.
    « En l'absence du professeur référent de groupe d'élèves au conseil de classe, ce dernier transmet ses observations au professeur principal mentionné au R. 421-51. »


  • Après l'article D. 422-41 du même code, il est créé un article D. 422-41-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 422-41-1.-En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.
    « Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.
    « Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
    « Pour ces missions, les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
    « En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal. »


  • Après l'article D. 422-43 du même code, il est créé un article D. 422-43-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 422-43-1.-En l'absence du professeur principal mentionné au D. 422-43, le professeur référent de groupe d'élèves expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves dont il a la charge et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe en ce qui les concerne.
    « En l'absence du professeur référent de groupe d'élèves au conseil de classe, ce dernier transmet ses observations au professeur principal mentionné au D. 422-43. »


  • Le tableau figurant au I de l'article D. 371-3 du même code est ainsi modifié :
    1° La ligne :
    «


    Articles D. 331-23 et D. 331-24

    Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019


    »
    Est remplacée par les lignes :
    «


    Article D. 331-23

    Résultant décret n° 2019-218 du 21 mars 2019

    Article D. 331-24

    Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021


    » ;
    2° La ligne :
    «


    Article D. 331-25

    Résultant décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015


    »
    Est remplacée par la ligne :
    «


    Article D. 331-25

    Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021


    ».


  • A l'article D. 491-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les articles D. 422-41-1 et D. 422-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021 ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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