Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 15 juillet 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 2-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : »
b) Au b, les mots : « 14 jours » sont remplacés par les mots : « 7 jours » ;
2° L'article 23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » ;
b) Les II et III sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement, ainsi que :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
« Par dérogation, les deux premiers alinéas et le 2° du présent II ne s'appliquent pas aux personnes mineures qui ne disposent pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« Les personnes de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
« Les obligations mentionnées au présent II ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité.
« III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement ainsi que :
« 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
«-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
« Par dérogation, les deux premiers alinéas et le 2° du présent III ne s'appliquent pas aux personnes mineures qui ne disposent pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« Les personnes de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent III doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
« IV.-Pour les personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance de Chypre, d'Espagne, de Grèce, des Pays-Bas, du Portugal ou du Royaume-Uni, l'examen ou le test dont le résultat est présenté en application du 1° du I, du 1° du II ou du 1° du III doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. » ;
3° L'article 23-2 est ainsi modifié :
a) Les I à III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe ou la Martinique et à destination du reste du territoire national doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
« Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
« Les trois premiers alinéas et le 2° du présent I ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« A compter du 21 juillet 2021 à 0 heure, les déplacements au départ ou à destination de la Martinique des personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.
« II.-Toute personne souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire national doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
« Doivent en outre être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement :
«-l'ensemble des personnes de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II et en provenance du reste du territoire national ;
«-les personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 et souhaitant se déplacer en provenance de ces collectivités et à destination du territoire métropolitain.
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent II sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
« III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Guyane et le reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
« 1° Qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
« 2° Du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
« Doivent en outre être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement :
«-à destination de la Guyane, l'ensemble des personnes de douze ans ou plus en provenance du territoire métropolitain et les personnes de douze ans ou plus en provenance des autres collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
«-en provenance de la Guyane et à destination du reste du territoire national, les personnes de douze ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent II sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » ;
-après le premier alinéa du 2°, est inséré l'alinéa suivant :
«-de son engagement à accepter qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; » ;
c) Le V est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » ;
-au dernier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « douze ans » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « personne de onze ans » sont remplacés par les mots : « personne de douze ans » et les mots : «, si elle est âgée de onze ans ou plus, » sont supprimés ;
-au dernier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « douze ans » ;
4° L'article 23-3 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par des I à I quater ainsi rédigés :
« I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant :
« a) Qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
« b) Qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
« Par dérogation, les déplacements à destination de la Guyane, La Réunion, Mayotte ou, à compter du 21 juillet 2021 à 0 heure, la Martinique des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
« Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal.
« I bis.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
« Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent I bis doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
« I ter.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
« 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
«-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
« Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
« I quater.-Par dérogation aux dispositions des I à I ter, eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre. » ;
b) Au premier alinéa du III, qui devient un II, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » ;
c) Après le III, qui devient un II, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
« 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
«-si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, qu'elle s'engage, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes qui l'accompagnent, à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
«-si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif mentionné à l'alinéa précédent, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
« Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II bis. » ;
d) Au premier alinéa du IV, qui devient un III, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » ;
5° L'article 23-4 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » ;
b) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Martin, le représentant de l'Etat est habilité, dans l'intérêt de la santé publique dans la collectivité et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire de ces collectivités, dans les conditions prévues par l'article 21 du règlement (CE) n° 1008/2008 du parlement européen et du conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;
6° Au premier alinéa de l'article 23-5, les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » ;
7° Au premier alinéa du I de l'article 47-1, les mots : « âgées de onze ans ou plus » sont remplacés par le mot : « majeures ».VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les 1° et 7° de l'article 1er entreront en vigueur immédiatement.Versions
Fait le 16 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu