Décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation pour le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire

NOR : MENE2114439D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/15/MENE2114439D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/15/2021-940/jo/texte
JORF n°0164 du 17 juillet 2021
Texte n° 5

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : établissements et organismes de formation préparant les examens du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire.
Objet : clarification des dispositions du code de l'éducation relatives à la mise en place du contrôle en cours de formations (CCF) pour chacun des diplômes visés ; reconnaissance d'une habilitation de droit à pratiquer le contrôle en cours de formation (CCF) au profit de certains centres de formation d'apprentis (CFA).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les situations dans lesquelles la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) est de droit pour les personnes morales préparant aux diplômes visés et distingue les situations dans lesquelles le contrôle en cours de formation peut être mis en œuvre pour une partie ou pour l'ensemble des épreuves des diplômes professionnels visés.
Il instaure, pour les CFA relevant du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de la mer, qui proposent des formations par apprentissage pour chacun des diplômes professionnels visés - à l'exclusion des structures préparant aux spécialités du baccalauréat professionnel relevant du ministère chargé de l'agriculture - la possibilité de pratiquer, de droit, le CCF. Cela concerne, pour le ministère chargé de l'éducation, les CFA portés par un établissement public local d'enseignement (EPLE), par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures.
La demande d'habilitation à pratiquer le CCF reste nécessaire pour les diplômes préparés par la voie de l'apprentissage dans un CFA autre que ceux précisés ci-dessus ou un CFA préparant un diplôme relevant du ministère chargé de l'agriculture, ou par la voie de la formation professionnelle continue, lorsque le diplôme est préparé dans un établissement public et lorsque ce dernier souhaite pratiquer le CCF pour l'intégralité des épreuves.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, notamment sa sixième partie ;
Vu le décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 intégrant l'apprentissage aux missions des groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 mars 2021,
Décrète :


  • Le 2° de l'article D. 337-11 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :
    « a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;
    « b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;
    « c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ».


  • Au 3° de l'article D. 337-13 du même code, les mots : « dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités » sont remplacés par les mots : « dans un centre de formation d'apprentis non habilité ».


  • Au 3° de l'article D. 337-14 du même code, les mots : « mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au c du 2° ».


  • L'article D. 337-74 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités » sont remplacés par les mots : « ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « ou sections d'apprentissage » sont supprimés.


  • Après l'article D. 337-74 du même code, il est inséré un article D. 337-74-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 337-74-1.-Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.»


  • Au premier alinéa de l'article D. 337-111 du même code, les mots : « soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités » sont remplacés par les mots : « soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité ».


  • L'article D. 337-113 du même code est ainsi modifié :
    1° Les mots : « ou dans une section d'apprentissage » sont supprimés ;
    2° Le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « habilité ».


  • L'article D. 337-132 du même code est ainsi modifié :
    1° Au sixième alinéa, les mots : « soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité » ;
    2° Au septième alinéa, les mots : « ou une section d'apprentissage » sont supprimés et le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « habilité » ;
    3° Au neuvième alinéa, les mots : « , ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue » sont supprimés.


  • L'article D. 337-149 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités » sont remplacés par les mots : « par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou une section d'apprentissage » sont supprimés et le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « habilité » ;
    3° L'article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214,3 Ko
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