Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel

NOR : MERT2031930D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/12/MERT2031930D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/12/2021-933/jo/texte
JORF n°0162 du 14 juillet 2021
Texte n° 46

Version initiale


Publics concernés : gens de mer, personnels autres que gens de mer, armateurs, lycées professionnels maritimes et organismes de formation agréés, jeunes travailleurs à bord des navires, élèves de l'enseignement secondaire, étudiants de l'enseignement supérieur, personnes faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé et leurs structures d'accompagnement, services de l'Etat.
Objet : condition de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires ; modalités de réalisation de visites d'information, séquences ou périodes d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires ; inscription sur la liste d'équipage ; définition des gens de mer et personnels autres que gens de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des titres Ier, II, III, V, des articles 27 et 28 et du 9° de l'article R. 5511-5 du code des transports dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret, qui entrent en vigueur au 1er août 2021 .
Notice : le décret actualise les dispositions relatives à la protection du travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans employés sur les navires, afin notamment de prendre en compte les évolutions législatives du code des transports relatives à la durée du travail, au travail de nuit et aux modalités de mise en œuvre de la convention de stage. En outre, ce décret précise les modalités de réalisation des périodes embarquées de découverte des métiers maritimes pour les personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel. Il modifie enfin les dispositions relatives, d'une part, à l'inscription sur la liste d'équipage et, d'autre part, à la définition des gens de mer et des personnels autres que gens de mer.
Références : le décret est notamment pris pour l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel. Il peut être consulté sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1, L. 5544-32 et L. 5545-8-11 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
Vu le décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage modifié ;
Vu le décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires ;
Vu les avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 janvier 2020, du 7 octobre 2020 et du 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 13 janvier 2020 et du 11 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 13 octobre 2017 susvisé est ainsi modifié :
      1° La section 1 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Section 1
      « Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail


      « Art. 3.-Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.
      « Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.


      « Art. 3-1.-Le repos mentionné à l'article 3 est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du jeune travailleur. Il ouvre droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le jeune travailleur aurait perçue s'il avait accompli son travail.


      « Art. 3-2.-La journée ou demi-journée de repos prise est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le jeune travailleur aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.


      « Art. 3-3.-Le jeune travailleur formule sa demande de repos par tout moyen auprès de l'armateur au moins douze jours à l'avance. Il indique la date et la durée du repos envisagé.
      « L'armateur informe le jeune travailleur de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la demande. Pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, il peut proposer au jeune travailleur une autre date, sans dépasser le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, après consultation du délégué de bord s'il en existe un.


      « Art. 3-4.-Le jeune travailleur est informé du nombre d'heures de repos acquises par un document annexé au bulletin de paie. Ce document mentionne le délai maximum de prise du repos et ses modalités.


      « Art. 3-5.-Le jeune travailleur mentionné au 1° du I de l'article 1er, dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.
      « Cette indemnité a le caractère de salaire.
      « Elle est également due aux ayants droit du jeune travailleur dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.


      « Art. 3-6.-I.-Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu'il a cumulées.
      « II.-L'article 3-3 ne s'applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation.
      « III.-Sauf pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, l'armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur. » ;


      2° A l'article 4 :
      a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
      b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation. » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 6, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
      4° Le II de l'article 7 est abrogé ;
      5° A l'article 14, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
      « 9° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 du code précité ;
      « 10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
      « 11° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
      « 12° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
      « 13° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité. » ;
      6° Les 3°, 10°, 12°, 14° et 15° de l'article 15 sont abrogés ;
      7° Au I de l'article 19, le mot : « 3, » est supprimé ;
      8° Le 6° de l'article 20 est abrogé ;
      9° L'article 24 est abrogé.


        • Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports communiquent à l'armateur un certificat médical, datant de moins de trois mois à la date de l'embarquement, répondant aux conditions prévues à l'article L. 5545-8-7 du même code.
          En cas de renouvellement ou de conclusion d'une nouvelle convention de mise en situation en milieu professionnel au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 5135-3 du code du travail, le certificat médical établi pour l'embarquement initial n'a pas à être renouvelé.


        • 1° Le capitaine du navire exige de toutes personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports de justifier auprès de lui être en possession avant leur embarquement d'une attestation de natation délivrée selon des modalités de contrôle d'aptitude à la natation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
          2° L'attestation mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation tient lieu d'attestation mentionnée au 1°.


        • Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports sont embarquées à bord d'un navire en tant que passagers, au sens du 4° du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, sans pouvoir effectuer aucune tâche à bord du navire, pour une durée d'embarquement n'excédant pas 35 heures.
          La limite maximale mentionnée à l'alinéa précédent peut être dépassée en raison de circonstances exceptionnelles liées aux conditions météorologiques, à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Lorsque ces circonstances ont cessé, il est procédé au débarquement des personnes mentionnées au premier alinéa.


        • L'embarquement ou le débarquement au port des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du code des transports ne peut intervenir pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5544-27 du même code.
          Toutefois, le débarquement au port peut avoir lieu pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent pour motif d'urgence sanitaire ou d'urgence liée à la sécurité du navire.


        • Un membre de l'équipage est désigné par l'armateur en tant que référent à bord chargé de l'accompagnement et de l'information relative à la sécurité des personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports.


        • 1° La décision d'interdiction d'embarquement mentionnée à l'article L. 5545-8-10 du code des transports est prise par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné ;
          2° Lorsque cette décision concerne un embarquement à la pêche, elle est prise après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent en application de l'article R. 912-18 du code rural et de la pêche maritime sollicité par l'autorité administrative compétente mentionnée au 1°.


      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :
        1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ;
        2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.


    • L'article 2 du décret du 10 avril 2015 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 2°, après les mots : « gens de mer », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant de la personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel » ;
      2° Au 6°, après les mots : « numéros du document professionnel des gens de mer », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, numéro de pièce d'identité ».


    • Les sections III et IV du chapitre premier du titre premier du livre cinquième de la cinquième partie du code des transports sont ainsi modifiées :
      1° A l'article R. 5511-3, les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer » ;
      2° A l'article R. 5511-5, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
      « 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4. » ;
      3° L'article R. 5511-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 5511-7.-I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
      « II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4. »


    • I. - Pour l'application des dispositions des articles 14 et 15, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
      1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;
      2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
      3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;
      4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
      II. - Pour l'application des dispositions de l'article 22, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :
      1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;
      2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
      3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;
      4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
      III. - Pour l'application du 2° de l'article 22, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article L. 951-3 du code rural et de la pêche maritime sont consultés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.


    • Les dispositions des articles 22, 24, du II et du III de l'article 26 peuvent être modifiées par décret.


    • 1° Les demandes de dérogations introduites au titre de l'article 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé ou délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions réglementaires applicables antérieurement ;
      2° Les conventions de stage mentionnées à l'article L. 5545-6 du code des transports conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur échéance.


    • Au 5° de l'article R. 5232-1 du code des transports, la référence : « L. 5533-15 » est remplacée par la référence : « L. 5533-16 ».


    • 1° Le présent décret entre en vigueur au 1er août 2021, à l'exception des dispositions de l'article 25, sous réserve du 2° du présent article, et de l'article 29 ;
      2° Le 8° de l'article R. 5511-5 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 25 du présent décret, entre en vigueur au lendemain de sa publication.


    • La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la mer,
Annick Girardin


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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