Décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

NOR : SSAZ2117976D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/SSAZ2117976D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/2021-930/jo/texte
JORF n°0162 du 14 juillet 2021
Texte n° 42

Version initiale


Publics concernés : personnes infectées ou personnes contact ou co-exposées présentant un risque d'infection au virus de la covid-19, personnes éligibles à la vaccination et personnes vaccinées contre la covid-19, professionnels de santé, organismes de protection sociale.
Objet : modification des traitements de données Contact Covid, SI-DEP et Vaccin covid, et précision des caractéristiques essentielles des traitements mis en œuvre par les agences régionales de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement .
Notice : le décret modifie les dispositions relatives aux traitements de données personnelles Contact Covid, SI-DEP (Système d'Informations de Dépistage) et Vaccin covid. Il complète la liste des données traitées dans Contact Covid et SI-DEP et les finalités de Vaccin covid afin d'adapter les mesures médicales d'isolement prophylactiques pour les personnes vaccinées identifiées comme cas contact ou personnes co-exposées. Les finalités et la liste des destinataires de Vaccin Covid sont également modifiées afin de permettre l'accompagnement à la vaccination des personnes non vaccinées présentant des vulnérabilités particulières. Enfin, il précise les caractéristiques essentielles des traitements mis en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Références : le décret et les décrets qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-11 et L. 315-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Le décret du 12 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au IV de l'article 1er :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, 3° et » sont remplacés par le mot : « 3°, 4° et » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La mission mentionnée au 4° du III est placée sous la responsabilité conjointe de la CNAM. » ;
    2° A l'article 2 :
    a) Au I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Les données collectées par l'intermédiaire du traitement autorisé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. » ;
    b) Au e du 2° du II, après les mots : « deux mois précédents, » sont insérés les mots : « ou a réalisé les tests de dépistage aux dates indiquées dans le cadre de l'enquête sanitaire, » et, après les mots : « vaccinée contre la covid-19 », sont insérés les mots : « (statut vaccinal, nom du vaccin et date de la ou des injections) » ;
    3° L'article 3 est complété par un VIII ainsi rédigé :
    « VIII.-Sont autorisés à consulter les données mentionnées aux a et b des 1° et 2° du II de l'article 2, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou du code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, les agents spécialement habilités des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et des autres organismes d'assurance maladie, ainsi que leurs sous-traitants mentionnés au IV de l'article 1er, et les personnes mises à disposition de ces mêmes organismes, notamment par une entreprise de travail temporaire en application des articles L. 1251-1 à L. 1251-63 du code du travail, spécialement habilitées par les organismes utilisateurs, pour l'évaluation du fonctionnement du dispositif auprès des personnes mentionnées au II de l'article 1er. Cette évaluation ne comporte aucune donnée de santé. » ;
    4° Au 2° de l'article 9, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : «, personne ayant fait l'objet d'une vaccination contre la covid-19 (statut vaccinal, nom du vaccin et date de la ou des injections), » ;
    5° L'article 14 est abrogé et le chapitre III devient le chapitre IV comprenant les articles 15 et 16 ;
    6° Après le chapitre II, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :


    « Chapitre III
    « Traitements mis en œuvre par les agences régionales de santé


    « Art. 14.-Les agences régionales de santé sont autorisées, en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I du même article, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités :
    « 1° L'identification des personnes mentionnées au II de l'article 1er ;
    « 2° Le suivi et l'accompagnement de ces personnes et de celles ayant été en contact avec elles ;
    « 3° La surveillance épidémiologique au niveau régional.
    « Les agences régionales de santé peuvent avoir recours à des sous-traitants pour assurer, dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ces finalités.


    « Art. 14-1.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 14 :
    « 1° Pour assurer les finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14, les données mentionnées au II de l'article 2 et à l'article 9 ;
    « 2° Pour assurer la finalité mentionnée au 3° de l'article 14, les données mentionnées au VI de l'article 3 et au III de l'article 10.


    « Art. 14-2.-Seuls les agents des agences régionales de santé habilités par leur directeur général, ainsi que les personnels de leurs sous-traitants spécialement habilités à cette fin, peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 14-1. Sont destinataires de ces mêmes données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, notamment par la suppression des nom et prénoms des intéressés, de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de leur adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique :
    « 1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires à ses missions de surveillance épidémiologique ;
    « 2° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;
    « 3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.


    « Art. 14-3.-Les données mentionnées au 1° de l'article 14-1 peuvent être conservées pour une durée de trois mois à compter de leur collecte et celles mentionnées au 2° du même article peuvent être conservées jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée.


    « Art. 14-4.-Les personnes concernées par le traitement sont informées, dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, par l'agence régionale de santé.
    « En application de l'article 23 de ce même règlement, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique aux traitements mentionnés à l'article 14-1 qu'en ce qui concerne la transmission des données à des fins de recherche au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie aux fins prévues au 3° de l'article 14-2. Il s'exerce auprès de l'agence régionale de santé.
    « Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès de cette même agence, dans les conditions prévues aux articles 15,16 et 18 du même règlement. »


  • Le décret du 25 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au II de l'article 1er :
    a) Au 1°, après les mots : « bons de vaccination à ces personnes, » sont insérés les mots : « l'accompagnement à la vaccination des personnes présentant des vulnérabilités de santé particulières, » ;
    b) Le 4° est complété par les mots : «, et l'adaptation des mesures médicales d'isolement prophylactiques pour les personnes vaccinées identifiées comme cas contact ou personnes co-exposées en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; »
    2° Au I de l'article 2 :
    a) Au 1°, les mots : « invitée à se faire vacciner ou vaccinée » sont remplacés par les mots : « éligible à la vaccination, vaccinée ou non vaccinée » ;
    b) Le 6° est complété par un d ainsi rédigé :
    « d) Date d'une infection par le virus de la covid-19 obtenue à partir des informations mentionnées au 6° de l'article 9 du décret du 12 mai 2020 susmentionné ; »
    3° Au I de l'article 3 :
    a) Au 2°, le mot : « vaccinée » est remplacé par le mot : « concernée » et après les mots : « les données mentionnées au 1° », sont insérés les mots : « et aux fins notamment de recevoir, sur sa demande, la liste de ses patients non vaccinés, à laquelle il peut accéder pendant un mois à compter de sa demande, et ainsi favoriser l'accompagnement à la vaccination des personnes présentant des vulnérabilités de santé particulières » ;
    b) Le 5° est complété par les mots : «, ainsi que pour les données mentionnées au 1°, le statut vaccinal, le nom du vaccin et les dates de la ou des injections mentionnées au 5° du I de l'article 2, en vue de leur enregistrement dans le traitement de données mentionné à l'article 1er du décret du 12 mai 2020 susmentionné. » ;
    c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
    « 8° Les praticiens conseil du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la vaccination des personnes présentant des maladies chroniques pour les données énumérées au I de l'article 2. »


  • Les personnes dont les données ont été collectées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre des traitements prévus aux articles 1er et 8 du décret du 12 mai 2020 et à l'article 1er du décret du 25 décembre 2020 susvisés sont informées sans délai, par les responsables de ces traitements, des modifications intervenues en application du présent décret.
    Les responsables des traitements mentionnés à l'alinéa précédent assurent cette information sur leurs sites internet respectifs et par tout autre moyen permettant de porter cette information à la connaissance des personnes concernées.


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 13 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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