Décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021 fixant les modalités de transmission d'informations par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

NOR : JUSF2105218D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/12/JUSF2105218D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/12/2021-929/jo/texte
JORF n°0162 du 14 juillet 2021
Texte n° 40

Version initiale


Publics concernés : président de conseils départementaux, directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, directeurs interrégionaux et territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse, observatoires départementaux de la protection de l'enfance ; Observatoire national de la protection de l'enfance.
Objet : modalités des transmissions d'informations à l'Observatoire national de la protection de l'enfance et aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les finalités des transmissions d'informations effectuées, en application de l'article L. 226-3-3 du code de l'action sociale et des familles, par le président du conseil départemental et le ministère de la justice auprès de l'Observatoire national de la protection de l'enfance et par le président du conseil départemental auprès de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance. Il définit les modalités des transmissions entre le ministère de la justice et l'Observatoire national de la protection de l'enfance.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 226-3-3 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultées sur Légifrance (https://www.legifrance.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des solidarités et de la santé et du secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 226-3-1, L. 226-3-3, L. 226-6 et D. 226-3-3 à D. 226-3-8 ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juin 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 30 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021,
Décrète :


  • La section 3 du chapitre VI du titre II du livre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est modifiée conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.


  • I.-L'article D. 226-3-3 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « mentionnées à l'article D. 226-3-5 » sont ajoutés les mots : «, pour ce qui le concerne, » ;
    b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. » ;
    2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ; ».
    II.-Au second alinéa du 2° du présent article, les mots : « de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 11 septembre 2019 susvisée, par les mots : « du code de la justice pénale des mineurs ».


  • L'article D. 226-3-4 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces informations font l'objet, avant leur transmission, d'une pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement (UE) 206/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné, réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, ainsi que du nom de famille de la mère du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit la pseudonymisation de l'identité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur. Ce procédé donne lieu à l'établissement d'un identifiant unique par mineur ou majeur âgé de moins de vingt et un ans. »


  • L'article D. 226-3-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La liste des informations pseudonymisées transmises par le ministre de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2-8-1. »


  • L'article D. 226-3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 226-3-6.-Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5. »


  • I.-L'article D. 226-3-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 226-3-7.-Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 figurant aux annexes 2-8 et 2-8-1 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou les mesures de protection judiciaire dont il bénéficie, ou les mesures pénales dont il fait l'objet. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
    « Les informations mentionnées à l'annexe 2-8 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le président du conseil départemental à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été décidées, renouvelées ou terminées.
    « Les informations mentionnées à l'annexe 2-8-1 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance :
    « 1° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement des articles 375-2 et 375-3 du code civil et de l'article 1183 du code de procédure civile, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures, financées ou mises en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse, ont été décidées, renouvelées ou terminées ;
    « 2° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures ont été décidées, renouvelées ou terminées. »


    II.-Au dernier aliéna du I du présent article, les mots : « de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 11 septembre 2019 susvisée, par les mots : « du code de la justice pénale des mineurs ».


  • A l'article D. 226-3-8, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ».


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur du présent décret.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 2-8-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
      INFORMATIONS PSEUDONYMISÉES TRANSMISES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE À L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE


      I.-Informations préalables :
      1° Code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code géographique établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques) ;
      2° Numéro d'identifiant du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans ;
      3° Numéro d'identifiant antérieur du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans lors de l'extraction précédente.
      II.-Informations concernant le mineur ou le majeur âgé de moins de vingt et un ans :
      1° Sexe ;
      2° Année de naissance ;
      3° Mois de naissance.
      III.-Informations concernant les décisions et mesures judiciaires prises en matières civile et pénale :
      1° Type d'événement :


      -prononcé d'une décision ou d'une mesure judiciaire ;
      -renouvellement d'une décision ou mesure judiciaire ;
      -fin d'une décision ou mesure judiciaire ;


      2° Date (mois et année) de la décision ou mesure judiciaire ;
      3° Date (mois et année) de début effectif de mise en œuvre de la décision ou mesure judiciaire ;
      4° Matière dont relève la décision ou mesure judiciaire :


      -civile ;
      -pénale ;


      5° Objet de la décision ou mesure judiciaire :


      -liberté surveillée préjudicielle ;
      -réparation pénale ;
      -mesure d'activité de jour ;
      -mesure éducative d'accueil de jour ;
      -mise sous protection judiciaire ;
      -liberté surveillée ;
      -placement ;
      -mesure éducative judiciaire provisoire ;
      -mesure éducative judiciaire ;
      -mesure judiciaire d'investigation éducative ;
      -mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;


      6° Nature de la décision :


      -arrêt de la cour d'appel ;
      -arrêt de la cour d'assises ;
      -jugement du tribunal pour enfants ;
      -jugement en chambre du conseil ;
      -ordonnance du juge des enfants ;
      -ordonnance du juge d'instruction ;


      7° En matière pénale, personne ou institution à qui le mineur est confié :


      -parent, tuteur, personne ayant sa garde et tiers digne de confiance ;
      -centre d'accueil ;
      -section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée ;
      -établissement hospitalier ;
      -placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;
      -placement dans un établissement médico-social ;
      -établissement ou institution d'éducation, de formation ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée ;
      -établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
      -remise au service de l'assistance à l'enfance ;
      -internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire ;
      -autre ;


      8° Principal lieu d'accueil du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :


      -établissement d'hébergement collectif de la protection judiciaire de la jeunesse (secteur public ou associatif habilité) ;
      -centre éducatif fermé ;
      -centre éducatif renforcé ;
      -famille d'accueil ;
      -personne digne de confiance ;
      -autre.


      IV.-Informations concernant la fin de la décision ou mesure judiciaire prise en matière civile et pénale :
      1° Date (mois et année) de fin effective de la mise en œuvre de la décision ou mesure judiciaire ;
      2° Motif de fin de la décision ou mesure judiciaire :


      -clôture à échéance ;
      -mainlevée ou fin anticipée ;


      3° Motif de mainlevée ou de fin anticipée en matière pénale :


      -révocation-retrait avec incarcération ;
      -inutilité-inefficacité ;
      -révocation-retrait sans incarcération ;
      -jugement (fin de la mesure pré-sentencielle) ;
      -décès du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans.


      V.-Informations concernant la vie sociale et familiale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :
      1° Situation personnelle et familiale du mineur au sein de sa résidence principale :


      -mineur émancipé ;
      -parents vivant ensemble ;
      -mineur vivant avec sa mère seule ;
      -mineur vivant avec son père seul ;
      -résidence alternée ;
      -mineur vivant avec sa mère dans une famille recomposée ;
      -mineur vivant avec son père dans une famille recomposée ;
      -mineur vivant chez un autre membre de la famille ;
      -mineur vivant chez un particulier sans lien familial ;
      -père décédé ;
      -mère décédée ;
      -autre ;


      2° Nombre total de frères et sœurs vivant dans le lieu de résidence principale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans (y compris les demi-frères, demi-sœurs, quasi-frères et quasi-sœurs) ;
      3° Situation personnelle et familiale du majeur âgé de moins de vingt et un ans au sein de sa résidence principale :


      -majeur vivant seul ;
      -majeur vivant avec un conjoint ou concubin ;
      -majeur vivant en colocation ;
      -majeur vivant avec un ou des membres de sa famille de naissance ou d'adoption ;
      -AUTRE situation ;


      4° Exercice de l'autorité parentale :


      -exercice conjoint par les parents vivant ensemble ou séparément ;
      -exclusivement par le père ;
      -exclusivement par la mère ;
      -autre membre de la famille ;
      -autre particulier sans lien familial ;
      -préfet ;
      -président du conseil départemental ;
      -établissement ;


      5° Lien social entre le mineur et les personnes le prenant en charge dans sa résidence principale :


      -père ou mère ;
      -père et mère ;
      -conjoint ou concubin du père ou de la mère ;
      -grand-père ou grand-mère ;
      -frère, demi-frère, sœur ou demi-sœur ;
      -oncle ou tante ;
      -autre membre de la famille ;
      -autre particulier sans lien familial ;


      6° Situation sociale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans et des parents face à l'emploi (selon la nomenclature établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques) :


      -en contrat d'apprentissage ;
      -placé par une agence d'intérim ;
      -emploi aidé ;
      -stagiaire rémunéré ;
      -emploi à durée limitée (contrat à durée déterminée, contrat court, saisonnier, vacataire …) ;
      -emploi sans limite de durée (contrat à durée indéterminée, titulaire de la fonction publique …) ;
      -non salarié (indépendant, employeur, aidant un membre de sa famille) ;
      -autre actif occupé sans précision ;
      -chômage ;
      -élève, étudiant ;
      -inactif : retraité, préretraité, parent au foyer.


      VI.-Informations concernant la scolarité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :
      1° Scolarisé en milieu ordinaire (y compris scolarisation au sein d'un dispositif spécifique et scolarisation au CNED) ;
      2° Scolarisé en milieu ordinaire ou dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire, préciser le niveau selon la nomenclature de l'éducation nationale :


      -école maternelle ;
      -CP ;
      -CE1 ;
      -CE2 ;
      -CM1 ;
      -CM2 ;
      -école élémentaire sans distinction supplémentaire ;
      -6e (dont SEGPA) ;
      -5e (dont SEGPA) ;
      -4e (dont SEGPA) ;
      -3e (dont 3e découverte professionnelle et SEGPA) ;
      -collège, sans distinction supplémentaire ;
      -seconde générale et technologique ;
      -première générale ;
      -première technologique ;
      -terminale générale ;
      -terminale technologique ;
      -lycée d'enseignement général et technologique, sans distinction supplémentaire ;
      -CAP ;
      -BEP ;
      -bac professionnel ;
      -lycée professionnel, sans distinction supplémentaire ;
      -CAP en alternance ;
      -bac professionnel en alternance ;
      -formation en alternance sans distinction supplémentaire ;
      -post-bac ;
      -autre ;


      3° Scolarisé avec un dispositif spécifique :


      -dispositif pour le handicap (ULIS …) ;
      -dispositif pour l'adaptation scolaire (SEGPA, EREA …) ;
      -dispositif pour les élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A …) ;
      -dispositif relais de lutte contre le décrochage scolaire ;
      -autre dispositif spécifique ;


      4° Scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire ou instruit à domicile :


      -établissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD, hôpital …) en scolarité exclusive ;
      -établissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD, hôpital …) en scolarité partagée ;
      -établissement pénitentiaire ;
      -établissement de la protection judiciaire de la jeunesse (CER, CEF …) ;
      -établissement ou service sans distinction supplémentaire ;
      -instruit à domicile hors CNED ;


      5° Fréquentation scolaire en milieu scolaire ordinaire ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service :


      -scolarisé sans situation de décrochage ou d'exclusion ;
      -scolarisé et en situation d'exclusion ;
      -scolarisé et en situation de décrochage scolaire.


      VII.-Informations concernant le dernier diplôme obtenu par le mineur ou le jeune majeur à la fin de la décision ou de la mesure judiciaire :
      1° Aucun diplôme ;
      2° CFG ;
      3° Brevet ;
      4° CAP, BEP ou équivalent ;
      5° Baccalauréat ou équivalent ;
      6° Diplôme du supérieur.


Fait le 12 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Adrien Taquet

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