Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

NOR : SSAZ2121344D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/SSAZ2121344D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/2021-910/jo/texte
JORF n°0158 du 9 juillet 2021
Texte n° 39

ChronoLégi

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 30 juin et 7 juillet 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le 3° de l'article 2-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente. » ;
    2° Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : « ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
    3° Le I de l'article 45 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « I.-Le nombre de clients accueillis dans les espaces intérieurs des salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de ces espaces. Ce plafond s'applique également aux espaces intérieurs des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer » ;
    4° Le III de l'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès :
    « 1° Aux navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7, lorsqu'ils accueillent au moins 50 passagers ;
    « 2° Aux salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elles accueillent au moins 50 clients. Il en va de même des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer, lorsqu'ils accueillent au moins 50 clients ».


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 8 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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