Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 2-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : « ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
3° Le I de l'article 45 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Le nombre de clients accueillis dans les espaces intérieurs des salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de ces espaces. Ce plafond s'applique également aux espaces intérieurs des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer » ;
4° Le III de l'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès :
« 1° Aux navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7, lorsqu'ils accueillent au moins 50 passagers ;
« 2° Aux salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elles accueillent au moins 50 clients. Il en va de même des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer, lorsqu'ils accueillent au moins 50 clients ».