Après l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles sont insérés des articles D. 316-1-1 à D. 316-1-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 316-1-1.-Dans les lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1, un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et remis par l'employeur aux salariés huit jours avant le début du mois auquel il s'applique.
« Pour l'application du premier alinéa, il est entendu par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
« Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1.
« Pour les salariés ne résidant pas sur le lieu de vie et d'accueil, le calendrier précise les horaires d'arrivée et de départ.
« Le salarié est réputé résider sur le lieu de vie et d'accueil lorsqu'il y loge pendant une période minimale de soixante-douze heures consécutives.
« Le contrat de travail prévoit, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le salarié réside sur le lieu de vie et d'accueil.
« Art. D. 316-1-2.-Le salarié peut demander à son employeur une modification du calendrier prévisionnel mentionné à l'article D. 316-1-1. Il en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification demandée.
« L'employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné.
« Afin de respecter les taux d'encadrement applicables aux lieux de vie et d'accueil, l'employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initialement fixé. L'employeur respecte un délai de prévenance d'au moins sept jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à un jour franc. L'employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des modalités spécifiques de prise des congés payés et autres congés définies par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment s'agissant des délais de prévenance.
« Art. D. 316-1-3.-L'employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés en organisant des entretiens réguliers.
« Un entretien annuel obligatoire est organisé à l'initiative de l'employeur. Sont abordés au cours de cet entretien la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein du lieu de vie et d'accueil et ses conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié.
« Un entretien peut être organisé à la demande du salarié s'il rencontre des difficultés liées à la charge ou l'organisation du travail. Un bilan est réalisé trois mois après cet entretien pour évaluer les actions correctrices le cas échéant engagées ou celles qui doivent être mises en œuvre.
« Art. D. 316-1-4.-Aux seules fins de calcul des durées maximales de travail et des durées de repos prévues au présent article, l'employeur décompte par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés qui ne résident pas sur le lieu de vie et d'accueil.
« A défaut d'établissement des temps de repos et de pause dont bénéficient ces salariés, la période comprise entre l'heure d'arrivée sur le lieu de travail et l'heure de départ pour rentrer au domicile constitue du temps de travail au sens du premier alinéa.
« La durée hebdomadaire du travail des salariés mentionnés au premier alinéa n'excède pas quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois consécutifs.
« Lorsque l'organisation du travail ne permet pas d'accorder aux salariés mentionnés au premier alinéa des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail en matière de repos quotidien, de temps de pause, de repos hebdomadaire et de durée de travail de nuit, un repos compensateur leur est octroyé.
« La durée du repos compensateur est, exprimée en heures, la suivante :
1° Une durée équivalente à celle du repos quotidien de onze heures mentionné à l'article L. 3131-1 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié ;
2° Une durée équivalente à celle du temps de pause de vingt minutes toutes les six heures de travail mentionné à l'article L. 3121-16 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié ;
3° Pour les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, une durée équivalente à la durée de travail ayant excédé les huit heures quotidiennes maximales de travail mentionnées à l'article L. 3122-6 du même code ;
4° Une durée équivalente à celle du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures mentionné à l'article L. 3132-2 du code du travail dont le salarié n'a pas bénéficié.
« Le repos compensateur est pris par journée ou demi-journée. Aux fins de calcul des heures de repos prises, la durée d'une journée de repos est égale à la durée que le salarié aurait travaillée en l'absence de repos compensateurs ou, si cette durée ne peut être déterminée, à la moyenne des heures de travail quotidiennes effectuées le dernier mois au cours duquel le salarié a exercé ses fonctions au sein du lieu de vie et d'accueil.
« Lorsque le repos compensateur est pris par journée, celle-ci est déduite du nombre de jours de travail mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du présent code. »