Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

NOR : ECOT2119021A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/8/ECOT2119021A/jo/texte
JORF n°0158 du 9 juillet 2021
Texte n° 11

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6.


  • Au quatrième alinéa de l'article 2, après les mots : « premier décaissement du prêt » sont insérés les mots : «, à l'exception des cas mentionnés au troisième alinéa du V de l'article 6 lorsque les conditions qui s'y appliquent sont remplies ».


  • L'article 6 est ainsi modifié :
    1° Le II est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « dispositions des III, IV, V, VI » sont insérés les mots : «, VI bis, VI ter » ;
    b) Après les mots : « date d'échéance contractuelle finale du prêt » sont insérés les mots : « initial ou le cas échéant du prêt restructuré » ;
    2° Le III est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, après les mots : « prononcer la déchéance du terme » sont insérés les mots : «, et toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle » ;
    b) Le troisième alinéa est remplacé par un aliéna ainsi rédigé :


    «-la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge en application de l'article 1343-5 du code civil ; »


    c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de redressement judiciaire, » sont insérés les mots : « de traitement de sortie de crise, » ;
    d) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
    « La perte actuarielle mentionnée au deuxième alinéa est définie comme la différence lorsqu'elle est positive entre les sommes respectives des flux de remboursement restant dus conformément au contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, y compris le cas échéant la valeur comptable, établie par le prêteur à la date de la restructuration, des actifs distincts du prêt lui-même ou des autres droits sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, hors commissions de garantie dues au titre de l'article 7, actualisés au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration. » ;
    3° Le IV est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration telle que mentionnée au troisième alinéa du V, ces voies de droit incluent le recouvrement par le prêteur, selon leur nouveau plan de remboursement, des sommes restant dues au titre de ce prêt. Les sommes qui ne sont pas récupérées par le prêteur à la fin du prêt restructuré sont prises en compte pour le calcul de la perte constatée, et réciproquement, les sommes qui sont récupérées par le prêteur sont déduites du montant indemnisable. » ;
    4° Les trois derniers alinéas du V sont remplacés par les quatre alinéas suivants :


    «-dans le cadre d'une restructuration de la créance garantie qui intervient suite au non-paiement d'une somme due tel que mentionné au deuxième alinéa du III et hors des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, et qui aboutit à une novation ou à la mise en place sans novation d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ;
    «-dans le cas où la restructuration intervient dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent mais aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier sans novation, dont le nouveau terme n'excède pas le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, ou dans le cas où la restructuration intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, et aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier sans novation, y compris si le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, le montant indemnisable est déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré ;
    «-dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, y compris quand cette procédure fait suite à un jugement arrêtant un plan de cession, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable.


    « Sans préjudice de ce qui précède, si la restructuration dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III aboutit à une novation, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat. » ;
    5° Le deuxième alinéa du VI est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Une fois le montant indemnisable définitivement connu, y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré dans l'un des cas mentionnés au troisième alinéa du V, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué duquel sont retranchés les montants éventuellement reversés à l'Etat au titre du VI bis, la différence entre ces deux montants est payé rapidement au prêteur. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué duquel sont retranchés les montants éventuellement reversés à l'Etat au titre du VI bis, le prêteur reverse rapidement à l'Etat le trop-perçu. » ;
    6° Après le VI, il est inséré un VI bis et un VI ter ainsi rédigés :
    « VI bis.-Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du V où le nouvel échéancier excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, l'établissement prêteur reverse à l'Etat en début de chaque année, et dans la limite d'un reversement total cumulé égal au montant obtenu au titre du versement provisionnel, le montant correspondant à la différence entre les deux termes suivants, calculés au 31 décembre de l'année précédente, lorsque ce montant est positif :


    «-le montant de toutes les sommes que l'emprunteur a remboursées ou que l'établissement prêteur a récupérées, au titre du prêt garanti, depuis la date de l'évènement de crédit ayant déclenché la demande de versement provisionnel, multiplié par la quotité garantie, auquel s'ajoutent les sommes que le prêteur a obtenues au titre du versement provisionnel, net des sommes qu'il a éventuellement déjà reversées à l'Etat au titre des dispositions du présent VI bis ;
    «-et le montant correspondant à la fraction garantie des sommes qui restaient dues au titre du prêt garanti à la date du même évènement de crédit.


    « Pour le calcul du solde définitif des comptes mentionné au VI, tout montant ainsi reversé à l'Etat vient en déduction du montant du versement provisionnel effectué.
    « VI ter.-Sans préjudice des autres dispositions du présent article, le prêteur reverse le cas échéant à l'Etat, pour la quotepart correspondant à la quotité garantie du prêt initial, et dans la limite d'un reversement cumulé égal à la somme qu'il a effectivement perçue au titre du montant indemnisable, les sommes suivantes, selon le cas applicable :


    «-le produit de tout actif distinct du prêt garanti lui-même et les revenus tirés de tout autre droit sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, pour les restructurations intervenues dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, y compris le cas échéant le produit de la cession de l'actif ou du droit concerné lorsqu'il est cédé à toute entité qui n'est pas une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire. La présente obligation donne lieu à un reversement annuel à l'Etat et n'est pas limitée dans le temps. Elle pèse sur le prêteur initial ainsi que le cas échéant sur toute autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire à laquelle les actifs et droits susmentionnés sont cédés ;
    «-la valeur comptable établie par le prêteur à la date de fin du prêt restructuré le cas échéant de tout actif distinct du prêt garanti lui-même ou de tout autre droit sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, pour les restructurations mentionnées au troisième alinéa du V autres que celles intervenues dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III.


    « L'obligation de reversement à l'Etat, faite au prêteur aux alinéas précédents, lui est applicable de plein droit sans qu'il soit besoin qu'il en ait convenu au préalable par contrat avec l'Etat, dès lors qu'il choisit d'appeler la garantie de l'Etat conformément aux dispositions du présent arrêté et que les conditions d'applications mentionnées aux alinéas précédents sont réunies. »


  • Le IV de l'article 7 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « conformément aux dispositions prévues au V de l'article 6 » sont supprimés ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle. »


  • Au tableau de l'annexe 1, sont ajoutées les lignes suivantes :
    «


    Codes de la NAF (rév. 2)

    Désignation de la division, du groupe ou de la classe

    Tous les codes appartenant au groupe 01.1

    Cultures non permanentes

    Tous les codes appartenant au groupe 01.2

    Cultures permanentes

    Tous les codes appartenant au groupe 01.3

    Reproduction de plantes

    Tous les codes appartenant au groupe 01.4

    Production animale

    Tous les codes appartenant au groupe 01.5

    Culture et élevage associés

    Tous les codes appartenant au groupe 10.3

    Produits à base de fruits et légumes

    Tous les codes appartenant au groupe 10.4

    Huiles et graisses végétales et animales

    Tous les codes appartenant au groupe 10.6

    Produits du travail des grains

    Tous les codes appartenant à la classe 11.01

    Boissons alcoolisées distillées

    Tous les codes appartenant à la classe 11.02

    Vins de raisin

    Tous les codes appartenant à la classe 11.03

    Cidre et autre vins de fruits

    Tous les codes appartenant à la classe 11.04

    Autres boissons fermentées non distillées

    Tous les codes appartenant à la classe 11.05

    Fabrication de bière


    ».


  • Après l'article 7-1, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :


    « Art. 7-2.-I.-Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020, sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables ayant le même objet localement ;
    « 2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux procédures de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise et de liquidation judiciaire ainsi qu'au plan de sauvegarde, au plan de redressement, au plan de cession, au certificat d'irrecouvrabilité et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    « 3° A l'article 3 :
    « a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    « b) Les mots : “ par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ” sont supprimés ;
    « c) Les mots : “ ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ” sont supprimés ;
    « 4° Aux articles 4 et 6, les mots : “ 1,5 milliard d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 178,95 milliards de francs CFP ” et les mots : “ 5 milliards d'euros ” par les mots : “ 596,658 milliards de francs CFP ” ;
    « 5° Au quatrième alinéa du I de l'article 5 :
    « a) Les références aux entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    « b) Les mots : “ ou qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label « entreprise du patrimoine vivant » en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ” sont supprimés ;
    « 6° Au II de l'article 5 et à l'article 7, les mots : “ 50 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 5,965 milliards de francs CFP ” et les mots : “ 43 millions d'euros ” par les mots : “ 5,1299 milliards de francs CFP ” ;
    « 7° A l'article 6, la deuxième phrase du VII est supprimée et au dernier alinéa du VIII, les mots : “ du Système européen des banques centrales (SEBC) ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
    « II.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° A l'article 3, les mots : “ ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ” sont supprimés ;
    « 2° A l'article 5, les références aux entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    « 3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article 6, la deuxième phrase du VII est supprimé. »


  • Le directeur général du Trésor et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juillet 2021.


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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