L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « sapeurs-pompiers de Paris, », sont insérés les mots : « aux laboratoires de biologie médicale, » ;
b) Au quatrième alinéa du même II, après les mots : « sapeurs-pompiers de Paris, », sont insérés les mots : « les laboratoires de biologie médicale, » ;
c) Au quatrième alinéa du VII ter, après les mots : « au VIII ter », sont insérés les mots : « ou des laboratoires de biologie médicale » ;
d) Le VIII ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vaccination peut être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à la réalisation de la vaccination contre la covid-19. » ;
e) Le VIII quinquiès est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du même code, les manipulateurs en électro-radiologie médicale et les préparateurs en pharmacie peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
« Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-1 du même code, et les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
f) Au IX, les mots : « aux militaires et personnels civils du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « aux militaires, aux personnels civils du ministère de la défense et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 4123-2 du code la défense, » ;
g) L'article est complété par un X ainsi rédigé :
« X.-A l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans l'année précédant l'injection. » ;
2° La première phrase du b du 2° du I de l'article 6 est complétée par les mots : «, des étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation » ;
3° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; »
Au 7°, après les mots : « première année de formation », sont insérés les mots : «, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation » ;
Au 8°, après le mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation » ;
Au 11° bis, après les mots : « les masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : «, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont » ;
Au 11° ter, après les mots : « diplômés d'Etat, », sont ajoutés les mots : « les assistants dentaires, » ;
b) Le III bis est ainsi modifié :
Le 1° est complété par les mots : «, ou 12,10 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin » ;
La première phrase du 2° est complétée par les mots : «, ou respectivement 10,40 euros et 8,80 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin » ;
La dernière phrase du même 2° est complétée par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation du dépistage » ;
Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux : 7,80 euros pour la prescription et la prestation d'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ou 10,30 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient. Dans le cadre d'une injection à domicile, la cotation est portée à 9,15 euros s'il s'agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs, ou 11,65 euros si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin. Ces tarifs sont majorés de 30 centimes d'euros pour les régions et départements mentionnés dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté. » ;
Le III bis est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Pour les laboratoires de biologie médicale : 29 B pour la prestation d'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 par un professionnel de santé habilité avec le code acte 9009. Aucune facturation d'un forfait pré-analytique n'est possible ;
« 5° Pour les médecins libéraux : 6,3 K pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 et la réalisation d'un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique lors de l'administration de la première dose de vaccin en dehors d'une consultation. » ;
c) La dernière phrase du premier alinéa du IV est remplacée par la phrase suivante : « Ce forfait est valorisé 98 euros par tranche de cinq injections. » ;
d) L'article est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Les tests rapides d'orientation diagnostique sérologique mentionnés au X de l'article 5 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux médecins libéraux et aux professionnels de santé mentionnés au III bis du présent article, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
« Dans ce cadre, les tests rapides d'orientation diagnostique sérologique sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,02 euros TTC ou 5,52 euros TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test. » ;
4° Au II de l'article 24, après les mots : « d'un établissement de santé, », sont insérés les mots : « d'un hôpital des armées, » ;
5° Le IV de l'article 27 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 et de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé, les médecins ou, sous leur responsabilité ou sous celle d'une sage-femme, d'une infirmière ou d'un pharmacien, un autre professionnel de santé ou un sapeur-pompier mentionné à l'annexe 2 de l'article 5, d'une part et, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens biologistes médicaux, d'autre part, peuvent réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 selon les recommandations de la Haute Autorité de santé. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de santé » sont supprimés ;
6° Au 7° du II de l'article 40, les mots : « l'état d'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « la gestion de l'épidémie de covid-19 » ;
7° L'annexe 2 à l'article 5 est ainsi modifiée :
a) Au I, les 1° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les physiciens médicaux ;
« 2° Les techniciens de laboratoire médical ;
« 3° Les aides-soignants diplômés d'Etat ;
« 4° Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
« 5° Les ambulanciers diplômés d'Etat ;
« 6° Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
« 7° Les pédicures podologues diplômés d'Etat ;
« 8° Les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;
« 9° Les psychomotriciens diplômés d'Etat ;
« 10° Les orthophonistes ;
« 11° Les orthoptistes ;
« 12° Les audioprothésistes diplômés d'Etat ;
« 13° Les diététiciens ;
« 14° Les opticiens-lunetiers ;
« 15° Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
« 16° Les assistants dentaires. » ;
b) Au II, les 1° et 1° bis sont supprimés ;
c) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. »