Au chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Système d'information “ Mon Activité Formation ” »
« Art. R. 6351-13.-Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF). Ce téléservice permet aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 d'accomplir la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-2 ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.
« Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement automatisé.
« Art. R. 6351-14.-Le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 a pour finalités de permettre :
« 1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 et de la déclaration rectificative prévue à l'article L. 6351-5, ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 par les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
« 2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ;
« 4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article L. 6351-7-1 ;
« 5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.
« Art. R. 6351-15.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
« 1° Données d'identification ;
« 2° Données relatives à la vie professionnelle ;
« 3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.
« Art. R. 6351-16.-I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15.
« II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences.
« III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5.
« Art. R. 6351-17.-I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
« En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours.
« II.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours.
« III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail, pendant une durée de quatre ans.
« Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. R. 6351-18.-I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel.
« II.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :
« 1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ;
« 2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
« III.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :
« 1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
« 2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ;
« 3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation.
« La liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. R. 6351-19.-Pour mettre en œuvre la finalité définie au 4° de l'article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel.
« La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. R. 6351-20.-Toute opération relative au traitement mentionné à l'article R. 6351-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ce traitement.
« Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité concernée, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
« Art. R. 6351-21.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'exercent auprès du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Le droit à la limitation du traitement s'exerce dans les conditions définies à l'article 18 du même règlement.
« Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17,20 et 21 du même règlement ne s'applique pas à ce traitement.
« Le droit d'obtenir communication des règles définissant le traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre s'exerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa. »