Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation

NOR : MOMS2117140D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/1/MOMS2117140D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/1/2021-880/jo/texte
JORF n°0152 du 2 juillet 2021
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : électeurs de la Nouvelle-Calédonie ; communes de la Nouvelle-Calédonie ; services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Objet : instauration, pour 2021 en Nouvelle-Calédonie, de périodes de révision complémentaire de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.
Notice : le II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que les listes électorales générale et spéciales pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et à la consultation peuvent faire l'objet, outre la révision annuelle, d'une période de révision complémentaire fixée par décret l'année de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Le décret fixe, à son chapitre Ier, la période de révision complémentaire de la liste électorale générale, à son chapitre II la période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et, à son chapitre III, la période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation. Il détaille également le calendrier des différentes étapes de révision. L'ensemble de ces dispositions est valable pour l'année de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté organisée en 2021.
Références : ce décret est pris pour l'application du deuxième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment le II bis de son article 219 ;
Vu la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 juin 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Le présent décret fixe, au titre de l'année 2021 et en application du deuxième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, les périodes de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
    Les dispositions réglementaires du code électoral auxquelles les dispositions du présent décret renvoient et les articles R. 201 et R. 213 du même code sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 19 avril 2018 susvisée.


    • Une période de révision complémentaire de la liste électorale générale, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 5 juillet 2021 au 14 août 2021.
      Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions des articles L. 9 à L. 11, L. 12 à L. 14, L. 16 à L. 29 et L. 34 à L. 40 du code électoral, et l'alinéa suivant.
      Sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel ou dans laquelle elles résident depuis plus de six mois les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 11 décembre 2021, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.


    • I. - La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral se réunit à compter du 5 juillet 2021. Jusqu'au 14 août 2021, elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans la mairie du domicile de chaque électeur intéressé entre le 1er janvier 2021et le 2 juillet 2021 inclus, et le cas échéant aux inscriptions d'office des électeurs non inscrits sur la liste électorale. Elle retranche de la liste, dans le même délai, les personnes mentionnées à l'article R. 7 du code électoral.
      II. - Les demandes d'inscription sont déposées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5 du code électoral.
      III. - Les dispositions des articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral et le troisième alinéa de l'article 2 du présent décret sont applicables aux travaux de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du même code.


    • I. - La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
      II. - Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée au plus tard le 8 juillet 2021, à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance et ses sections détachées de Koné et de Lifou, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
      Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, jusqu'au 13 juillet 2021, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend, le 16 juillet 2021 au plus tard, une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus au deuxième alinéa du présent article.
      III. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative générale est affichée le 9 juillet 2021 pendant quatre jours. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 13 juillet 2021. La procédure prévue au second alinéa du II du présent article est alors applicable.


    • I. - Au plus tard le 17 juillet 2021, la commission administrative dresse le tableau rectificatif.
      Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie au plus tard le 17 juillet 2021. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
      Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
      II. - En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites au I est transmise par le maire au commissaire délégué de la République qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire de la République.
      A la même date, le délégué de l'administration adresse au commissaire délégué de la République ou au haut-commissaire de la République un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.


    • I. - La liste électorale peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27 et R. 12 à R. 15-6 du code électoral.
      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 14 du code électoral, dans lequel le tribunal de première instance doit statuer sur les recours prévus à l'article L. 25 du même code est fixé à cinq jours.
      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 15 du code électoral, dans lequel la décision prise par le tribunal de première instance est notifiée par le greffe au requérant et au haut-commissaire de la République et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, est fixé à 24 heures.
      II. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale générale.


    • Le 14 août 2021 au plus tard, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Cette dernière se substitue à la liste électorale du 28 février 2021. Elle entre en vigueur le 15 août 2021. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
      La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
      Le maire transmet dans les huit jours au haut-commissaire de la République une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
      A la demande du haut-commissaire de la République, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
      Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou au haut-commissariat pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
      La liste électorale arrêtée le 14 août 2021 reste en vigueur jusqu'au 28 février 2022, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral.


    • Le présent chapitre fixe, au titre de l'année 2021 et en application du deuxième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, la période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.


    • La commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, révise la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale arrêtée le 30 avril 2021 et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.
      A ce titre :
      1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
      2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 11 décembre 2021, sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
      3° Elle met à jour le tableau annexe.


    • Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés, et sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article 9.
      L'autorité municipale transmet les demandes déposées jusqu'au 23 juillet 2021 et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 2 août 2021 au 4 octobre 2021 au plus tard.


    • La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
      Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 17 août 2021, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
      L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 27 août 2021, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 3 septembre 2021 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
      L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale provisoire prévue à l'article 13 qui interviendra le 3 septembre 2021, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 14.
      Au plus tard le 17 août 2021, la commission établit la liste provisoire des électeurs nouvellement inscrits sur la liste électorale spéciale ou radiés de cette liste.


    • La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée :
      1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;
      2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
      La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 27 septembre 2021.


    • La liste électorale spéciale provisoire et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 3 septembre 2021. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
      Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au commissaire délégué de la République qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire.


    • Le 4 octobre 2021 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article 14 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
      Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.


    • Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles 13 et 15, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.


    • La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril 2022, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et des radiations des électeurs décédés.


    • Une période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 2 août 2021 au 5 octobre 2021.
      Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie législative), à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40.


    • L'autorité municipale transmet les demandes déposées jusqu'au 23 juillet 2021 et la liste mentionnées au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 susvisé à la commission administrative spéciale mentionnée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 2 août 2021 au 5 octobre 2021 au plus tard.
      Les demandes d'inscription doivent être accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
      Du 2 août 2021 au 17 août 2021 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats préparatoires des travaux conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de la liste provisoire des électeurs inscrits ou radiés de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province mentionnée au dernier alinéa de l'article 11, instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale et opère les inscriptions et radiations de droit.


    • Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 17 août 2021, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre des décisions de la commission administrative spéciale, tenu par cette dernière, qui y mentionne les motifs et pièces à l'appui de ces décisions.
      L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 27 août 2021, il peut présenter des observations à la commission.
      Au vu de ces observations, la commission prend, le 4 septembre 2021 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
      L'avis de notification de la commission informe l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation provisoire, prévue à l'article 21, qui interviendra le 4 septembre 2021, il pourra contester la décision de refus ou de radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou, en application des articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.


    • I. - La liste provisoire des électeurs inscrits d'office par la commission administrative spéciale est affichée le 17 août 2021 pendant cinq jours, dans les conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 27 août 2021 au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 20 est alors applicable.
      Lorsque la commission administrative spéciale a décidé d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du troisième alinéa de l'article 11 elle procède, au plus tard le 4 septembre 2021, à son inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation si cet électeur remplit les autres conditions prévues au II de l'article 218-2 de de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
      II. - La liste électorale spéciale à la consultation provisoire est signée de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 4 septembre 2021. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant dix jours.
      III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au commissaire délégué de la République qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au commissaire délégué de la République ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative spéciale.
      Si le haut-commissaire estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, la liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en application des dispositions de l'article R. 12 du code électoral.
      IV. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation.


    • Le 5 octobre 2021 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral, et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
      Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.
      Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation définitive et des tableaux rectificatifs, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire, pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.


    • La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale à la consultation, et au plus tard le 31 mai 2022, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application des deuxième et troisième alinéa du II bis et du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.


    • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 1er juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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