Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

NOR : SSAH2114306D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/SSAH2114306D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/2021-868/jo/texte
JORF n°0151 du 1 juillet 2021
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : agences régionales de santé, établissements de santé assurant le service public hospitalier.
Objet : dispositif de dotation ouvert aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret détermine les conditions d'application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui a créé, pour une durée de 10 ans, un dispositif de dotation de soutien aux établissements assurant le service public hospitalier. Ce décret fixe le montant total de ce dispositif de dotation, précise les paramètres et objectifs à prendre en compte entre l'agence régionale de santé et l'établissement dans le cadre de la contractualisation pouvant ouvrir droit à ce soutien. Il encadre également les règles applicables à la contractualisation, ainsi que les mécanismes d'évaluation, de contrôle des éventuelles surcompensation et de reprise applicables.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 50 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 mai 2021 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 19 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 mai 2021 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Les paramètres servant à déterminer, pour chaque établissement bénéficiaire, le montant des dotations mentionnées à l'article 1er concourant à la compensation des obligations de service public hospitalier sont :
    1° Les besoins de financements nécessaires afin de garantir la qualité et la sécurité des soins, en priorité par le renouvellement des investissements courants indispensables au fonctionnement du service public hospitalier ;
    2° Les besoins de financements nécessaires pour les opérations d'investissements structurants concourant à la transformation du service public hospitalier, en lien avec les missions et engagements contractuels des établissements notamment en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ;
    3° Les besoins de financements structurels permettant, une fois déduit le service de la dette, de restaurer les capacités de financement des investissements nécessaires pour garantir la continuité des soins.


  • I. - Le versement des dotations de compensation des obligations de service public est prévu dans un contrat conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé, qui détermine les objectifs et engagements propres à l'établissement, en cohérence avec les objectifs et engagements fixés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
    Le contrat définit les objectifs et les engagements de l'établissement, fixés en fonction de sa situation, de ses besoins de service public hospitalier et de l'offre de soins sur son territoire. Ils relèvent notamment des thématiques suivantes :
    1° La transformation de l'offre de soins du service public hospitalier sur le territoire ;
    2° La restauration d'un niveau d'investissement courant minimum au bénéfice du service public hospitalier ;
    3° L'amélioration de la capacité de financement des investissements nécessaires au service public hospitalier ;
    4° La garantie de la qualité et de la sécurité des soins.
    Ces objectifs et engagements sont assortis d'un calendrier de mise en œuvre par l'établissement.
    II. - Le contrat précise également les modalités suivantes de détermination du montant de la dotation et de son versement :
    1° Les éléments d'analyse individualisés établissant les besoins qui résultent, pour l'établissement, de ses objectifs et engagements ;
    2° Les critères retenus pour déterminer le calcul de la dotation au regard de ces besoins ;
    3° Un échéancier prévisionnel de versements sur l'ensemble de la durée du contrat.
    Les dotations ainsi déterminées correspondent strictement à la compensation de charges nouvelles qui découlent de ces besoins.
    Les dotations allouées permettent, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, une maîtrise de l'endettement en évitant un recours excessif à la dette. Un engagement systématique de l'établissement sur une trajectoire d'endettement cible est inclus dans le contrat.
    Ce contrat est conclu pour une durée maximale de dix ans et peut faire l'objet d'une révision par avenant pendant toute la durée du contrat.
    Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et de suivi de l'utilisation des crédits. Il prévoit les indicateurs nécessaires à cette évaluation. Il prévoit le suivi des indicateurs financiers et le suivi de l'investissement de l'établissement signataire.
    Un modèle de contrat est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il peut prévoir des adaptations par les parties signataires pour prendre en compte les enjeux spécifiques à l'établissement.


  • L'allocation aux agences régionales de santé des enveloppes régionales assurant le financement des dotations mentionnées à l'article 1er du présent décret est réalisée en fonction des paramètres prévus à l'article 2 pour les établissements de santé situés dans leurs ressorts.
    Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des dotations versées annuellement aux établissements par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2, L. 174-18, L. 713-19 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.


  • Un résumé de chaque contrat, comprenant une synthèse des objectifs et engagements prévus à l'article 3, le montant total de la dotation attribuée à l'établissement, ainsi que les critères retenus pour déterminer ce montant est publié par l'agence régionale de santé.
    En cas de conclusion d'un avenant au contrat modifiant ces éléments, une mise à jour des éléments publiés est réalisée.


  • Les agences régionales de santé transmettent au ministre chargé de la santé, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux engagements cumulés pris au 31 décembre de l'année précédente. Ces informations font apparaître :
    1° Le niveau d'engagements contractuels de chaque agence régionale de santé et sa conformité avec les enveloppes qui leur ont été allouées ;
    2° La programmation pluriannuelle de versement des dotations aux établissements ;
    3° La conformité des paiements réalisés par les caisses primaires d'assurance maladie à cette programmation.


  • I. - L'évaluation de la réalisation des objectifs et engagements prévus dans le contrat est conduite au moins une fois par an par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'organisation retenue par chaque région.
    Sur la base de cette évaluation, les parties au contrat peuvent convenir de réajuster les objectifs, engagements et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; dans ce cas, un avenant au contrat est conclu entre les parties signataires et arrête des mesures correctrices ou les modifications nécessaires des objectifs, engagements et moyens du contrat.
    II. - Les résultats de ces évaluations intermédiaires sont inclus dans le rapport final relatif à l'exécution du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé au plus tard un an après le terme du contrat.
    III. - L'agence régionale de santé informe au moins une fois par an le conseil territorial de santé sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels conclus avec les établissements de santé assurant le service public hospitalier.


  • I. - En cas d'inexécution partielle ou totale par un établissement de santé des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée lui demandant d'indiquer, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements et l'informant de la possibilité d'une récupération des financements concernés en cas de justifications insuffisantes. L'établissement peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
    Compte tenu des éléments de réponse donnés par l'établissement, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution de ces engagements n'a pas été valablement justifiée ou si les mesures nécessaires au respect de ces engagements le nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut soit fixer un nouvel échéancier d'exécution des engagements et de versement des sommes, en modifiant le cas échéant le total de la dotation prévue au contrat, soit solliciter la restitution totale ou partielle des sommes déjà versées.
    II. - En cas de surcompensation, la récupération des financements est exigée à hauteur de la surcompensation constatée, que celle-ci résulte de l'inexécution d'un engagement de l'établissement ou du constat que le coût final de l'opération ou le niveau des charges compensées en lien avec l'engagement est inférieur à son coût prévisionnel.
    La restitution des sommes peut être réalisée soit par une diminution équivalente des sommes restant dues au titre du contrat, soit par un remboursement effectué par l'établissement.
    Dans le premier cas, le montant et l'échéancier de la dotation fixés dans le contrat sont modifiés par avenant.
    Dans le second cas, le directeur de l'agence régionale de santé précise les modalités et l'échéancier de la restitution par une décision motivée notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Si cette décision intervient avant l'échéance du contrat, celui-ci fait l'objet d'une modification par voie d'avenant. L'échéancier de reprise est déterminé pendant la durée du contrat dans la limite du plafond annuel prévu au dernier alinéa du du III de l'article 50 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et librement au-delà de la date de fin du contrat. Cette reprise est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée, selon le cas, à l'article L. 174-2, L. 174-18, L. 713-19 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale, par la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ou par celle mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le directeur général de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, informe la caisse de rattachement ou la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède au recouvrement des sommes dues.
    L'action se prescrit selon les modalités prévues au titre XX du livre III du code civil.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,7 Ko
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