- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires (Articles 1 à 15)
- Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité (Articles 1 à 7)
- Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance (Article 8)
- Section 3 : Dispositions relatives au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (Article 9)
- Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption (Articles 10 à 12)
- Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant (Articles 13 à 14)
- Section 6 : Dispositions particulières relatives aux fonctionnaires stagiaires (Article 15)
- Chapitre II : Autres dispositions (Articles 16 à 18)
Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale.
Objet : conditions d'attribution et d'utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Notice : le décret détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, les conditions d'attribution et d'utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d'utilisation de ces congés.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur version issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 57 et 58 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.VersionsLiens relatifs
Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève.
Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel et indique la durée du report.
La durée du report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.Versions
Pour bénéficier des périodes supplémentaires de congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail, la fonctionnaire adresse une demande à l'autorité territoriale dont elle relève.
La demande est accompagnée d'un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, précise la durée prévisible de cet état pathologique.
Dans le délai de deux jours suivant l'établissement du certificat, la fonctionnaire le transmet avec sa demande.
Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de deux semaines.
La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité.
Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
La fonctionnaire bénéfice de droit de cette prolongation après transmission à l'autorité territoriale dont elle relève de tout document attestant de la durée de l'hospitalisation de l'enfant.Versions
Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève.
La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.Versions
Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant, prévu au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.
Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.
Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :
1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.VersionsLiens relatifs
Le congé de naissance prévu au b de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.
La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.VersionsLiens relatifs
Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption prévu au c de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.
Il indique dans sa demande la ou les dates de congé.
La demande est accompagnée de tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée.VersionsLiens relatifs
Le congé d'adoption prévu au d de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.
Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° De tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;
2° D'une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.VersionsLiens relatifs
Le congé d'adoption débute, au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.
A la demande du fonctionnaire, ce congé peut succéder au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption prévu à l'article 9.Versions
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et que la durée de leur congé d'adoption a été fractionnée en deux périodes réparties entre eux et dont la durée est fixée par l'article L. 1225-40 du code du travail, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires du congé.VersionsLiens relatifs
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant la date présumée de l'accouchement.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.VersionsLiens relatifs
La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article 13 est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.
Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.
Un mois avant la prise de la seconde période de congé prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à l'autorité territoriale dont il relève les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.
Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe alors l'autorité territoriale dont il relève et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.Versions
Le décret du 4 novembre 1992 susviséest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'à ceux prévus au premier alinéa du 1°, aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. S'agissant des congés prévus au 5° de l'article 57, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
b) Les mots : « au congé de maternité, de paternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « auxdits congés ».VersionsLiens relatifs
Le décret du 15 février 1988 susviséest ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES (Articles 7 à 13) » ;
2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé de naissance, à un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par le code du travail. Le bénéfice et les modalités de ces congés sont accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au titre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale.
« Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération. » ;
3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-L'agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l'article 13.
« Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie à l'article 9, le bénéfice du congé prévu par cet article lui est accordé. » ;
4° A l'article 12, les mots : « paternité, accueil d'un enfant, » sont remplacés dans toutes leurs occurrences par les mots : « paternité et accueil de l'enfant, » ;
5° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le mot : « traitement » est remplacé dans toutes ses occurrences par le mot : « rémunération » ;
b) Au I, les mots : « de paternité, d'accueil d'un enfant » sont remplacés par les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant, » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : «, de grave maladie, ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « ou de grave maladie » ;
d) Au premier alinéa du III, les mots : «, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, » sont remplacés par les mots : « ou d'accident du travail et de maladie professionnelle » ;
e) Au IV, les mots : « de paternité, d'accueil d'un enfant » sont remplacés par les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
6° Aux articles 14,33 et 41, les mots : « de paternité, d'accueil d'un enfant » sont remplacés par les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant ».Versions
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Le délai de présentation de la demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article 13 et les dispositions de l'article 14 du présent décret, sont applicables à compter du 1er septembre 2021.Versions
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin