- Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 1 à 26)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement (Articles 2 à 6)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'évaluation environnementale (Articles 7 à 22)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement (Articles 23 à 26)
- Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 27 à 28)
- Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 29 à 31)
Publics concernés : tout public.
Objet : réforme des procédures d'évaluation environnementale et de participation du public du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2021. Les demandes d'autorisation déposées avant cette date continuent de se voir appliquer les dispositions relatives à la composition du dossier de demande en vigueur au moment de leur dépôt. Les projets devant faire l'objet d'une enquête publique pour lesquels l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié avant cette date continuent de se voir appliquer les dispositions relatives à la composition du dossier d'enquête en vigueur à la date de la publication de cet arrêté.
Notice : ce décret modifie plusieurs dispositions du code de l'environnement compte tenu des évolutions apportées par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ce décret modifie également des dispositions relatives à la nomenclature et à la procédure d'évaluation environnementale pour mieux transposer la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Enfin, ce décret modifie également une disposition du code la sécurité sociale.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II de son livre Ier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 311-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 104-6 ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 février au 18 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le livre Ier du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.Versions
Le IV de l'article R. 121-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une expertise complémentaire » sont remplacés par les mots : « des études techniques ou des études complémentaires » et les mots : « cette expertise complémentaire » sont remplacés par les mots : « celles-ci » ;
2° Au second alinéa, après les deux occurrences du mot : « expertise », sont insérés les mots : « ou étude ».Versions
Au II de l'article R. 121-19, les mots : « par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11 » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'environnement ».Versions
A l'article R. 121-22, les mots : « de l'article L. 121-16-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2 ».Versions
L'article R. 121-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1 » sont remplacés par les mots : « Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2 » et après les mots : « concertation préalable », sont insérés les mots : « ou le rapport final » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ce bilan » sont remplacés par les mots : « le bilan de la concertation ».Versions
Le I de l'article R. 121-25 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : » cinq » ;
2° A la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « d'un d'affichage » sont remplacés par les mots : « d'un affichage » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques et les dimensions de cet affichage. »Versions
Le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :
1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », après le f, sont insérées les dispositions suivantes :
« g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
« h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
« i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. »
2° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au b, les mots : « à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement » ;
3° A la rubrique 6, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », au b et au c, les mots : « excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres » sont remplacés par les mots : « a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres » ;
4° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le a est ainsi rédigé :
« a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. » ;
5° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au d, après le mot : « sportifs », est ajouté le mot : « , culturels » ;
6° A la rubrique 47, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le b est ainsi rédigé :
« b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
« En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional. »VersionsLiens relatifs
Au septième alinéa du I de l'article R. 122-3, le mot : « interministériels » est supprimé.Versions
L'article R. 122-3-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, les mots : « de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « énumérés à l'annexe du présent article » ;
2° Au troisième alinéa du IV, les mots : « La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, » ;
3° Au V, les mots : « au terme duquel sa décision sera rendue » sont remplacés par les mots : « dans lequel sa décision sera rendue » ;
4° Il est créé une annexeà l'article R. 122-3-1 ainsi rédigée :
« Annexe de l'article R. 122-3-1
« Critères de l'examen au cas par cas
« 1. Caractéristiques des projets
« Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
« a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;
« b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;
« c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;
« d) A la production de déchets ;
« e) A la pollution et aux nuisances ;
« f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;
« g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).
« 2. Localisation des projets
« La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
« a) L'utilisation existante et approuvée des terres ;
« b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
« c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
« i) Zones humides, rives, estuaires ;
« ii) Zones côtières et environnement marin ;
« iii) Zones de montagnes et de forêts ;
« iv) Réserves et parcs naturels ;
« v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
« vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;
« vii) Zones à forte densité de population ;
« viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
« 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles
« Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de :
« a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;
« b) La nature des incidences ;
« c) La nature transfrontalière des incidences ;
« d) L'intensité et la complexité des incidences ;
« e) La probabilité des incidences ;
« f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
« g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ;
« h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »Versions
L'article R. 122-5 est ainsi modifié :
1° Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. » ;
2° Au 3° du II, les mots : « l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, » sont remplacés par les mots : « l'état initial de l'environnement » et les mots : « au scénario de référence » sont remplacés par les mots : « à l'état initial de l'environnement » ;
3° Le e du 5° du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
« Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.
« Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : »
c) Au deuxième alinéa, les mots : « enquête publique » sont remplacés par les mots : « consultation du public » ;
4° Au VIII, après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. » ;
5° Au VIII, les b et c deviennent des c et d.Versions
Au deuxième alinéa du b du 2° du I de l'article R. 122-6, le mot : « interministériels » est supprimé.Versions
A l'article R. 122-9, les mots : « et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 » sont remplacés par les mots : « la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 ».Versions
L'article R. 122-10 est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV » ;
2° Au II, après les mots : « préfet de département concerné », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. »Versions
Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « programmes ».Versions
Le II de l'article R. 122-20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du a du 5°, le mot : « effets » est remplacé par le mot : « incidences » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 5° est ainsi rédigé :
« Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ; »
3° Au premier alinéa du c du 6°, les mots : « ni évités ni suffisamment réduits » sont remplacés par les mots : « ni évitées ni suffisamment réduites » et le mot : « effets » est remplacé par le mot : « incidences » ;
4° Au a du 7°, le mot : « effets » est remplacé par le mot : « incidences » et le mot : « identifiés » est remplacé par le mot : « identifiées ».Versions
Au I de l'article R. 122-21, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « au IV ».Versions
L'article R. 122-24-2 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au terme duquel » sont remplacés par les mots : « dans lequel » ;
2° Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas. » ;
3° Au troisième alinéa du II, les mots : « au terme duquel » sont remplacés par les mots : « dans lequel » ;
4° Au premier alinéa du III, les mots : « au terme duquel » sont remplacés par les mots : « dans lequel » ;
5° Au IV, les mots : « au terme duquel » sont remplacés par les mots : « dans lequel ».Versions
A la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier, l'article R. 122-25 constitue une sous-section 1 ainsi intitulée :
« Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale ».Versions
L'article R. 122-25 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la numérotation : « I.-» et les mots : « commune ou » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « III.-Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité ».Versions
A la section 4 du chapitre II dutitre II du livre Ier, les articles R. 122-26 et R. 122-27 constituent une sous-section 2 ainsi intitulée :
« Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale ».Versions
L'article R. 122-26 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 122-26.-En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.
« L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
« L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de trois mois.
« Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
« Art. R. 122-26-1.-Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 au titre de l'ensemble des plans ou programmes.
« Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
« L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et rend un avis dans le délai de trois mois.
« Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
« Art. R. 122-26-2.-Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.
« Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
« L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de deux mois.
« Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. »Versions
L'article R. 122-27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la numérotation : « I.-» est supprimée ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à l'article R. 122-21 » sont remplacés par les mots : « un délai de trois mois. »Versions
L'article R. 123-8 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsqu'ils sont requis :
« a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ;
« b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;
« c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; »
2° Au 5°, après les mots : « l'acte prévu à l'article L. 121-13 », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. »VersionsLiens relatifs
Le 3° du I de l'article R. 123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L. 123-10 ; ».Versions
Au II de l'article R. 123-13, la phrase : « Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » est supprimée.Versions
Au début du IV de l'article R. 123-46-1, sont insérées les phrases : « Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article R. 123-8. Les mentions relatives à l'enquête publique à ce même article sont remplacées, pour l'application du présent article, par celles relatives à la participation du public par voie électronique. »Versions
Au 25° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 121-6 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux articles L. 121-14 et L. 121-16-1 du même code.VersionsLiens relatifs
Le 5° de l'article 6 du décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire est abrogé.Versions
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2021.
II. - Les dossiers de demande d'autorisation déposés avant cette date sont soumis aux dispositions du e du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les demandes d'autorisation pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique visé au I de l'article R. 123-9 du code de l'environnement est publié avant cette date, sont soumises aux dispositions du 1°) de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
IV. - Les demandes d'autorisations pour lesquelles l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement est publié avant cette date, sont soumises aux dispositions de l'article R. 123-46-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili