Décret n° 2021-836 du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière

NOR : TREK2024742D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/TREK2024742D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/2021-836/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2021
Texte n° 8

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité, gestionnaires de la voirie, collectivités territoriales, bureaux d'études spécialisés dans les bases de données.
Objet : faciliter le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite en précisant les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte et de l'ouverture des données d'accessibilité en voirie. L'objectif est d'alimenter les calculateurs d'itinéraires et les GPS piétons et toutes autres applications de guidage pour fournir l'information nécessaire aux déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les obligations inscrites à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière (issues du IV de l'article 27 de la loi d'orientation des mobilités). Ainsi pour garantir l'harmonisation des données, l'obligation de création et de collecte des données d'accessibilité par les gestionnaires de voirie doit se faire en respectant le standard de données validé par le Conseil national de l'information géographique. Et pour garantir l'interopérabilité des données, le format d'échange de données est celui requis à l'article L. 1115-6 du code des transports. Le décret précise également ce qu'est un itinéraire principal dans les 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires, valable également pour les dispositions prévues au code général des collectivités territoriales (CGCT). De plus, il est précisé que la compétence peut être déléguée à l'autorité organisatrice de la mobilité dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 CGCT afin d'augmenter la garantie de création des bases de données.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière (issu du IV de l'article 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités). Le code de la voirie routière, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne ;
Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;
Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-8 et L. 2143-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1115-1, L. 1115-6 et L. 1115-7 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 141-13 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre unique du titre IV de la partie réglementaire du code de la voirie routière, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


    « Section 6
    « Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite


    « Art. R. 141-23.-Pour l'application de l'article L. 141-13, est principal, un itinéraire pédestre qui remplit au moins l'une des conditions suivantes :
    « 1° Il dessert un point d'arrêt prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports, figurant sur la liste établie par l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports mentionnée à l'article D. 1112-9 du même code ;
    « 2° Il permet de rejoindre ou d'entamer un itinéraire vers une ligne routière urbaine ou interurbaine structurante ou vers un pôle d'échange au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports ;
    « 3° Il permet de desservir ou d'entamer un itinéraire vers un pôle générateur de déplacements ou vers une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports.
    « Lorsque l'application des critères ainsi définis ne conduit pas à identifier un itinéraire principal, l'autorité en charge de la collecte en détermine au moins un, en se fondant sur la fréquentation observée sur les itinéraires desservant l'arrêt prioritaire.


    « Art. R. 141-24.-En vue d'assurer la collecte de données harmonisées relatives à l'accessibilité des itinéraires mentionnés à l'article R. 141-23, la description d'accessibilité de ces itinéraires s'effectue conformément au standard de données pertinent validé par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.
    « L'échange de données sur l'accessibilité de ces itinéraires est réalisé selon le format de référence pertinent pour garantir l'interopérabilité de ces données avec les données relatives à l'accessibilité des transports, requise par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans les conditions prévues aux articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports.
    « Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités techniques et l'organisation de la collecte et le format d'échanges applicable.


    « Art. R. 141-25.-Les personnes chargées de la collecte des données mentionnées à l'article L. 141-13 communiquent à la commission communale pour l'accessibilité et, le cas échéant, à la commission intercommunale pour l'accessibilité, prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, les principaux itinéraires pédestres déterminés selon les critères définis à l'article R. 141-3 et leurs descriptifs.
    « L'ensemble des données objet de la collecte est également transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.


    « Art. R. 141-26.-Les communes qui le souhaitent, en leur qualité de gestionnaire de voirie, peuvent en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer l'identification des principaux itinéraires pédestres visés à l'article L. 141-13 ainsi que la collecte des données d'accessibilité de ces itinéraires à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité et est responsable de la fourniture des données selon les dispositions du 3° de l'article L. 1115-1 du code des transports. »


  • La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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