Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

NOR : TREP2017337D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/TREP2017337D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/2021-835/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2021
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : producteurs de produits mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Objet : mise en œuvre d'une signalétique d'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Il prévoit toutefois des modalités d'application progressives de la signalétique d'information et à compter du 1er janvier 2022, en fonction des produits et des travaux d'élaboration de cette signalétique.
Notice : le décret définit les conditions d'application des dispositions législatives du code de l'environnement visant à ce que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fasse l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'une règle de tri et d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il précise à ce titre les modalités d'application de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. Il prévoit également les conditions d'élaboration de la signalétique visant à informer les consommateurs que les produits font l'objet d'un dispositif de consigne, en application de l'article L. 541-10-11 du même code.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-9-3, L. 541-10-11, R. 541-12-17, R. 541-12-18 et R. 543-54-1 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 juin au 20 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2020 ;
Vu la notification n° 2020/410/F adressée à la Commission européenne le 30 juin 2020 et la réponse du 1er octobre 2020 de cette dernière ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :


    « Sous-section 7
    « Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur » ;


    2° Les articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 541-12-17.-La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est définie à l'annexe du présent article.


    « Art. R. 541-12-18.-Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception.
    « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
    « Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.
    « L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
    « L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.


    « Art. R. 541-12-19.-Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 dans le cadre de sa demande d'agrément.
    « Il applique la signalétique et l'information au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle son agrément a été délivré. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés par le producteur avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.
    « Il peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de celui en charge de la consommation, réviser cette information dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article R. 541-12-18.


    « Art. R. 541-12-20.-Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R. 541-12-17 par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits concernés font l'objet de règles de tri et qu'elle est d'application obligatoire. De même, les producteurs peuvent également remplacer l'information définie à l'article R. 541-12-18 par une autre information commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors que cette autre information présente les mêmes caractéristiques que celle mise en place en application du premier alinéa de l'article R. 541-12-18, et qu'elle est d'application obligatoire.


    « Art. R. 541-12-21.-La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.
    « Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.
    « Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.
    « Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.


    « Art. R. 541-12-22.-Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 à la disposition du public par voie électronique, sans frais, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.


    « Art. R. 541-12-23.-La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en application de l'article L. 541-10-11 sont régies par la présente sous-section.


    « Art. R. 541-12-24.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-9-3, le dispositif harmonisé de règles de tri visé est celui défini à l'article R. 543-54-1. »


  • Tout éco-organisme agréé à la date de publication du présent décret transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
    Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé à la date de publication du présent décret, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.


  • Les producteurs, qu'ils aient transféré leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme ou mis en place un système individuel, peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer les dispositions du présent décret avant le 1er janvier 2022. Dans le cas contraire, les produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie qui sont mis sur le marché à destination des ménages avant cette date restent régis jusqu'au 31 décembre 2021 par les dispositions des articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      SIGNALÉTIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 541-12-17



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 29 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 257,4 Ko
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