Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/AGRS2115191D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/2021-827/jo/texte JORF n°0149 du 29 juin 2021 Texte n° 17
Publics concernés : employeurs relevant de la filière viticole.
Objet : cotisations et contributions sociales des entreprises agricoles affectées par la crise sanitaire.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021
.
Notice : l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a mis en place une exonération de cotisations spécifique en faveur des employeurs de la filière viticole, fortement impactés par la crise sanitaire ainsi que par les sanctions mises en place par les Etats-Unis depuis octobre 2019 sur les exportations de vins français. Pour ceux d'entre eux n'étant pas éligibles à cette exonération, la loi prévoit la possibilité de demander une remise partielle de cotisations. Le décret définit les conditions de mise en œuvre de ce dispositif d'exonération, notamment le champ de celui-ci, ainsi que les conditions relatives à la demande de remise de cotisations.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19 ; Vu la décision de la Commission européenne du 20 mai 2020 notifiée sous le numéro SA.57299 autorisant la modification du régime d'aide d'Etat SA.56985 ; Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 65 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-14 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ; Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2021 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 mai 2021, Décrète :
Ne peuvent prétendre au bénéfice des mesures d'exonération de cotisations ou de remise de cotisations prévues par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé : 1° Les employeurs condamnés en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail au cours de l'année 2021 ou des quatre années précédentes ; 2° Les employeurs n'étant pas à jour de leurs obligations déclaratives à la date de la demande visant à obtenir le bénéfice des mesures visées au premier alinéa ; 3° Les employeurs qui, au 31 décembre 2019, remplissaient les conditions pour être considérées comme des « entreprises en difficulté », au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité susvisé. Par exception, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et qui étaient considérés comme « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier des mesures mentionnées au premier alinéa dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.
Pour les entreprises créées au cours de l'année 2019, le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à une baisse du chiffre d'affaires de l'année 2020, appréciée par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.
Pour les entreprises créées au cours de l'année 2020, le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à une baisse du chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. Le nombre de mois au titre desquels ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations mentionnée au I de l'article L. 241-14 susvisé est égal au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020. Le montant maximal de la remise de cotisations mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 241-14 susvisé à laquelle ces entreprises peuvent prétendre lorsqu'elles restent redevables de cotisations au cours de l'année 2021 est proportionnel au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
Pour les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, les conditions relatives à l'exercice de l'activité principale au sein du secteur culture de la vigne et à la baisse de chiffre d'affaires prévues pour le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé sont appréciées au niveau du groupement.
L'exonération prévue à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite du taux prévu à l'article D. 241-2-4 du même code.
Le bénéfice de l'exonération de cotisations mentionnée au I de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à l'envoi par l'employeur à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse de chiffre d'affaires est satisfaite. Le document mentionné au premier alinéa est transmis par l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ce document, la caisse de mutualité sociale agricole procède à toute vérification lui permettant de s'assurer de la validité des informations y figurant.
Le bénéfice de la remise de cotisations mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné au respect par l'employeur des conditions suivantes : 1° Avoir constaté une baisse du chiffre d'affaires de l'année 2020 par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019 au moins égale à 10 % et inférieure à 20 % ; 2° Etre à jour de ses obligations de paiement à l'égard de la mutualité sociale agricole concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 ; cette condition est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un échéancier de paiement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un tel échéancier de paiement antérieurement au 15 mars 2020 ; 3° Attester de difficultés économiques particulières mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances de l'échéancier de paiement conclu en application de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime ou du plan d'apurement conclu en application du VI de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée en cas de conclusion d'un tel échéancier de paiement ou plan d'apurement antérieurement à la demande de remise ; 4° Avoir procédé au paiement préalable de la part salariale des cotisations restant dues à la date de la demande de remise.
Le bénéfice de la remise de cotisations mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à l'envoi par l'employeur à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève d'un formulaire mis à sa disposition par celle-ci, accompagné d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse de chiffre d'affaires est satisfaite. Le document mentionné au premier alinéa est transmis par l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ce document, la caisse de mutualité sociale agricole procède à toute vérification lui permettant de s'assurer de la validité des informations y figurant. La décision de remise doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date limite de retour de la demande fixée par les caisses de mutualité sociale agricole. A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 28 juin 2021.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Version à la date :
ou du
Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.