Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

NOR : LOGL2030381D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/25/LOGL2030381D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/25/2021-822/jo/texte
JORF n°0148 du 27 juin 2021
Texte n° 29

Version initiale


Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, économistes de la construction, opérateurs de diagnostics, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment.
Objet : réalisation par le maître d'ouvrage d'un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir, la date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme et la date de dépôt de l'autorisation de travaux, ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022 .
Notice: le décret précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment.
Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, modifiée en dernier lieu par la directive 2018/851/UE du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil, notamment son article 11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre Ier, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 51 et 130 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 24 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 novembre 2020 au 14 décembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :


  • La partie réglementaire de la section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 111-47 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 111-47.-Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission.
    « a) Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu'en matière de techniques du bâtiment ou d'économie de la construction. Pour la reconnaissance de chacune de ses compétences, il doit fournir une des preuves suivantes de reconnaissance de ses compétences :


    «-la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent ;
    «-un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiels dispensés dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ou la validation d'une formation qualifiante ;
    «-toute preuve de la détention de connaissances équivalentes.


    « Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen pour une activité de diagnostic similaire à celui faisant l'objet de la présente section, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats.
    « b) Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d'au moins une personne physique satisfaisant au critère fixé au a du présent article.
    « La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. » ;


    2° Après l'article R. 111-50 est créé l'article D. 111-51 :


    « Art. D. 111-51.-Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :


    «-les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 ;
    «-les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou d'élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ;
    «-le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et l'adresse du maître d'ouvrage ;
    «-la commune sur laquelle le chantier est réalisé ;
    «-le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage. »


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative est postérieure au 1er janvier 2022.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.


  • La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 211,5 Ko
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