Décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers

NOR : ESRS2114057D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/25/ESRS2114057D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/25/2021-820/jo/texte
JORF n°0148 du 27 juin 2021
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés : l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques.
Objet : modalités de conclusion et contenu des conventions de mandat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités comptables et financières permettant à l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques, de confier, par convention de mandat, l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses à un organisme public ou privé. Il est pris pour l'application de l'article 37-1 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique ;
Vu l'ordonnance royale du 21 mars 1816 portant réorganisation de l'Institut de France ;
Vu l'ordonnance royale du 26 octobre 1832 portant rétablissement, au sein de l'Institut, de l'Académie des sciences morales et politiques ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiée de programme pour la recherche, notamment son article 37-1 ;
Vu le décret n° 2007-810 du 11 mai 2007 modifié portant approbation du règlement général de l'Institut de France et des académies ;
Vu le décret n° 2007-811 du 11 mai 2007 modifié portant approbation du règlement financier de l'Institut de France et des académies,
Décrète :


  • Le présent décret fixe les modalités comptables et financières des mandats confiés par l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques à un organisme public ou privé.
    Les conventions de mandat sont conclues dans le respect des dispositions du règlement général et du règlement financier de l'Institut de France et des académies approuvés par décret.


  • La convention de mandat conclue conformément à l'article 37-1 de la loi du 18 avril 2006 susvisée précise notamment :
    1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
    2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
    3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles, y compris financières, auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
    4° Lorsque l'objet de la convention est l'encaissement de recettes :


    - les contrôles exercés par le mandataire sur les recettes qu'il encaisse pour le compte du mandant ;
    - les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des recettes encaissées à tort ;
    - la périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ;
    - la périodicité et la nature des pièces justificatives des opérations de recettes transmises par le mandataire au mandant, dans les conditions prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 1er ;
    - les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ;


    5° Lorsque l'objet de la convention est le paiement de dépenses :


    - les contrôles exercés par le mandataire sur les dépenses qu'il paie pour le compte du mandant ;
    - les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements ;
    - le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance ainsi que les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ;
    - la périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsqu'aucune avance n'a été versée ;
    - la périodicité et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par le mandataire au mandant dans les conditions prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article premier du présent décret ;


    6° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
    7° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes dans les conditions fixées par l'article 6 ;
    8° La procédure préalable au refus d'intégration des opérations.


  • Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il se munit de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il poursuit l'exécution forcée du titre exécutoire selon les règles applicables à ses propres créances.
    Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :
    1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
    2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
    3° Proposer au mandant d'admettre les créances irrécouvrables en non-valeur.


  • Dans tous les documents établis au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.


  • Le receveur des fondations rend l'avis mentionné à l'article 37-1 de la loi du 18 avril 2006 précitée dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine par l'Institut de France ou les académies.
    Le silence gardé par le receveur des fondations pendant ce délai vaut avis conforme. Lorsque des informations complémentaires ou des modifications de la convention sont demandées par le receveur des fondations à l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant par écrit, ce délai est suspendu jusqu'à la production des informations ou la prise en compte des modifications demandées.
    Si le receveur des fondations émet un avis négatif, il le motive et l'adresse par écrit à l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant.
    La convention de mandat, revêtue de l'avis conforme du receveur des fondations, est signée par l'Institut de France ou l'académie mandant et le mandataire.
    La convention de mandat est transmise, dès sa signature, par l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant au receveur des fondations.


  • Le mandataire opère la reddition des comptes prévus au IV de l'article 37-1 de la loi du 18 avril 2006 précitée au moins une fois par an en vue de l'intégration des opérations dans les écritures du mandant.
    Les comptes sont produits par le mandataire à l'Institut de France ou à l'académie mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.
    Lorsque la convention de mandat porte sur le recouvrement de recettes, les comptes sont accompagnés :
    1° Du montant des recettes encaissées sur la période ;
    2° Des pièces justificatives prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article premier du présent décret ;
    3° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances accomplies, les poursuites diligentées ainsi que les conséquences de ses actes sur la prescription des créances dont le recouvrement est poursuivi. Il précise également les délais de paiement qu'il a accordés, les remises gracieuses accordées par l'Institut de France ou les académies et les décisions d'admission en non-valeur prises par l'Institut de France ou les académies.
    Lorsque la convention de mandat porte sur le paiement de dépenses, les comptes sont accompagnés :
    1° De la liste des opérations de dépenses réalisées sur la période, leur montant et leur nature ;
    2° Des pièces justificatives prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 1er ;
    3° De la situation de l'avance versée sur la période.


  • Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 6 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant qui les transmet, accompagnés des pièces justificatives prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 1er, au receveur des fondations.
    Avant intégration dans ses comptes, le receveur des fondations de l'Institut de France ou de l'académie mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire dans les conditions prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 1er.
    Lorsque les contrôles révèlent une irrégularité, le receveur des fondations refuse l'intégration des opérations irrégulières par écrit. Seules les opérations irrégulières ne sont pas intégrées par le receveur des fondations dans les écritures comptables de l'Institut de France ou des académies.
    L'Institut de France ou l'académie mandant se rapproche alors du mandataire en vue de régulariser les opérations en mettant en œuvre une procédure contradictoire définie par la convention.
    En l'absence de régularisation des opérations, l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.


  • Les opérations intégrées dans les comptes de l'Institut de France ou de l'académie mandant sont soumises au contrôle du juge des comptes.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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