Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables

NOR : LOGL2031651D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/24/LOGL2031651D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/24/2021-812/jo/texte
JORF n°0147 du 26 juin 2021
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, particuliers.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux constructions temporaires et démontables implantées jusqu'au 31 décembre 2022 .
Objet : dispenses temporaires au régime applicable en matière de droit des sols pour certaines constructions temporaires et démontables.
Notice : le décret dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme les constructions temporaires et démontables lorsqu'elles sont exclusivement à usage de résidence universitaire, de résidence sociale, de centre d'hébergement et de réinsertion sociale et de structure d'hébergement d'urgence et lorsque la durée d'implantation n'excède pas dix-huit mois.
Références : les dispositions du code de l'urbanisme auxquelles il est dérogé par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-12 et L. 633-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-5 et R. 421-5 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 4 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La durée maximale d'implantation des constructions temporaires et démontables, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, prévue au premier alinéa de l'article R. 421-5 de ce code, est portée à dix-huit mois en ce qui concerne les constructions qui sont exclusivement à usage :
    1° De résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
    2° De résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    3° De centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    4° De structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.


  • Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont l'implantation débute à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2022.


  • La ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 203,3 Ko
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