- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aide juridique, à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 1 à 20)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux règles de gestion des fonds versés par l'etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention (Articles 21 à 35)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna (Articles 36 à 37)
- Chapitre IV : Dispositions finales (Articles 38 à 39)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Publics concernés : justiciables, juridictions administratives et judiciaires, bureaux d'aide juridictionnelle, avocats, caisses des règlements pécuniaires des avocats, Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, barreaux.
Objet : modification du régime de rétribution des avocats commis d'office pour les procédures mentionnées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modification du barème de rétribution des avocats, prise en compte de la réforme du code de la justice pénale des mineurs, simplification des règles de gestion pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er mai 2021, à l'exception, d'une part, du deuxième alinéa de l'article 20 et de l'article 36, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs et, d'autre part, des dispositions du 2° de l'article 2 et du 1° des I, II et III de l'article 3 ainsi que de l'article 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022
.
Notice : le décret tire les conséquences des modifications apportées à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par l'article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il comporte les dispositions d'application de la réforme du régime de rétribution à l'aide juridictionnelle des avocats commis d'office, pour les procédures mentionnées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il élargit les missions dévolues à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats en matière d'aide juridictionnelle. Il unifie les règles de gestion afférentes à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat. Il procède par ailleurs à quelques ajustements du barème de rétribution des avocats, en particulier en matière pénale, afin de prendre en compte les réformes procédurales introduites par le nouveau code de la justice pénale des mineurs.
Références: ce décret est pris pour l'application de l'article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 7 mars 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, après le mot : « inférieur » sont ajoutés les mots : « ou égal ».Versions
Le premier alinéa de l'article 37 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « des articles 64, 64-1-2, 64-2 et 64-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 11-1 et du 1° de l'article 11-2 » ;
2° Le mot : « contenu » est remplacé par le mot : « modèle ».Versions
I. - L'article 39 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au moyen d'un formulaire homologué CERFA » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 37 », et la dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. »
II. - Le premier alinéa de l'article 46 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « des articles 37 et 39 » sont remplacés par les mots : « de l'article 37 » ;
2° Après les mots : « n'a pas produit », le mot : « pas » est supprimé.
III. - L'article 49 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les listes fixées par les arrêtés prévus aux articles 37 et 39 » sont remplacés par les mots : « la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 37 » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.VersionsLiens relatifs
Au I de l'article 55 du même décret, les mots : « des articles 64, 64-1-2, 64-2 et 64-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 11-1 et des 1° et 4° de l'article 11-2. »Versions
L'article 65 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « le bureau ou la section » sont remplacés par les mots : « le président du bureau » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de la contribution versée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ».Versions
Au deuxième alinéa de l'article 75, après les mots : « dans le cadre des dispositions » sont insérés les mots : « de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, » et les mots : « ainsi que la caisse des règlements pécuniaires des avocats » sont supprimés.Versions
A l'article 80 du même décret, les mots : « des articles 64-1 et 64-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 19-1 ».Versions
A l'article 86 du même décret, les mots : « de l'article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ou qui interviennent en matière juridictionnelle au titre de l'article 19-1 de la même loi ».VersionsLiens relatifs
A l'article 87 du même décret, les mots : « 64 à 64-3 » sont remplacés par les mots : « 11-2 et 11-3 ».Versions
L'article 88 du même décretest ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « et XIII » sont insérés les mots : «, y compris les majorations, » et les mots : « articles 64-1,64-1-2 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et 4° de l'article 11-2 » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.Versions
Le premier alinéa de l'article 92 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l'intervention de l'avocat. »Versions
I.-L'article 93 du même décret devient l'article 93-1 ;
II.-Il est inséré un nouvel article 93 ainsi rédigé :
« Art. 93.-Lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution. » ;
III.-Le premier alinéa de l'article 106 du même décret est supprimé.VersionsLiens relatifs
L'article 105 du même décretest ainsi modifié :
1° Les III et IV sont abrogés et les V, VI et VII deviennent respectivement les III, IV et V ;
2° Au V, qui est devenu le III, les mots : « de l'article 64 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article 11-2 » ;
3° Au VI, qui est devenu le IV, les mots : « de l'article 64-2 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article 11-2 » ;
4° Au VII, qui est devenu le V, le numéro : « 64-3 » est remplacé par le numéro : « 11-3 » ;
5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI-Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement :
« 1° Un document justifiant son intervention :
« a) En matière juridictionnelle, ce document est établi selon les modalités prévues au II du présent article ;
« b) Pour une intervention au cours d'une garde à vue, d'une retenue, d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ce document est visé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :
«-le nom de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
«-le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
« c) Pour une intervention au cours d'une retenue douanière, ce document est visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention ;
« d) Pour une intervention au cours d'un déferrement devant le procureur de la République, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
« e) Pour une intervention dans les situations prévues par le IV du présent article, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République comportant les éléments mentionnés à cet alinéa ;
« 2° une attestation sur l'honneur d'avoir informé la personne ayant bénéficié de son intervention que, dans l'hypothèse où elle s'avèrerait non-éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les sommes perçues au titre de sa mission d'assistance seront recouvrées à son endroit par l'Etat, et mentionnant, le cas échéant, le montant des honoraires versés. Ce document est signé par l'autorité ayant procédé à la désignation ou à la commission d'office de l'avocat. »VersionsLiens relatifs
A l'article 132 du même décret, les mots : « aux articles 28, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 28 », et les mots : « des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 » par les mots : « de l'article 27 ».Versions
Le 2° de l'article 133 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « et, si la personne a bénéficié d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les coordonnées postales du lieu de résidence habituelle du bénéficiaire ».VersionsLiens relatifs
A l'article 149 du même décret, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 »VersionsLiens relatifs
A l'article 151 du même décret, après les mots : « à Saint-Barthélemy » sont insérés les mots : « et en Polynésie française ».Versions
I.-L'article 165 du même décretdevient l'article 165-1.
II.-Il est inséré un article 165 ainsi rédigé :
« Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile, après abattement de 10 %.
« Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
« Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ou sociales ainsi que les aides au logement attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
« Sont considérés comme à charge :
« 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;
« 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études ou s'il est dépourvu de ressources personnelles, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
« 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévu par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant l'institution d'un minimum vieillesse, ou n'excèdent pas le revenu pour être affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.
« Les majorations prévues à l'article 6 du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »VersionsLiens relatifs
L'article 171 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les deux dernières colonnes du tableau I de l'annexe I relatives à la convention participative aux fins de mise en état ne sont pas applicables. »Versions
Le tableau 1 de l'annexe I est remplacé par le tableau figurant en annexe 1 du présent décret.
Le tableau 2 de l'annexe I est remplacé par le tableau figurant en annexe 2 du présent décret.
Le tableau 3 de l'annexe I est remplacé par le tableau figurant en annexe 3 du présent décret.Versions
Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 octobre 1996 susvisé, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « première ».Versions
A l'article 2-1 du même décret, les mots : « décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 ».VersionsLiens relatifs
A l'article 2-2 du même décret, les mots : « à l'article 20 » sont remplacés par les mots : « à l'article 16-1 ».Versions
L'article 1er du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 » sont remplacés par les mots : « et 29 », et les mots : « de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par un aliéna ainsi rédigé :
« La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. »VersionsLiens relatifs
L'article 2 du règlement type est ainsi modifié :
1° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Au titre du compte spécial : un compte intitulé “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” ; »
2° Au dernier alinéa, le mot : « Convention » est remplacé par le mot : « Carpa - convention ».Versions
L'article 3 du règlement type est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « l'Etat » est remplacé par les mots : « l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, » ;
b) Les mots : « Carpa - aide juridictionnelle » sont remplacés par les mots : « “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” » ;
c) Les mots : « dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire » sont remplacés par les mots : « dont les références lui ont été communiquées » ;
d) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.Versions
L'article 6 du règlement type est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'aide juridictionnelle, » sont remplacés par les mots : « de l'aide juridictionnelle et » ;
2° Les mots : « prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Dans l'intitulé du chapitre II du règlement type, les mots : « prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 » sont supprimés.Versions
L'intitulé de la section 1 du chapitre III du règlement type est complété par les mots : « et d'aide à l'intervention de l'avocat ».Versions
L'article 13 du règlement type est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « juridictionnelle » sont insérés les mots : « ou d'aide à l'intervention de l'avocat » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; »
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « le greffe » sont ajoutés les mots : « ou le procureur de la République, »
4° A la fin du dernier alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;
5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
« - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;
« - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;
« - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité. »VersionsLiens relatifs
L'article 16 du règlement type est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de base » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission. »Versions
Après l'article 16 du règlement type, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A. »Versions
Les sections 2, 3 et 4 du règlement type sont abrogées et sa section 5 devient la section 2.Versions
A l'article 39 du décret du 31 décembre 1993 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau figurant en annexe 4 du présent décret.VersionsLiens relatifs
A l'article 55-2 du décret du 31 décembre 1993 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau figurant en annexe 5 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception :
1° Des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 et de l'article 36, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;
2° Des dispositions du 2° de l'article 2 et du 1° des I, II et III de l'article 3 ainsi que de l'article 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Versions
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
Procédures
Coefficient
de base
Majorations possibles cumulables dans la limite de 24 UV
Incidents
(dans la limite
de
3 majorations)
Mesures de médiation
ordonnées par le juge
Expertises
Vérifications personnelles
du juge
Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales
Convention participative
aux fins de mise en état
Sans accord
Avec accord, même partiel rédigé par l'avocat
Sans
déplacement
Avec
déplacement
Conclusion d'une
convention
Avec accord, même partiel, entre les parties
I. Droits des personnes
I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats
24
I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
3
4
9
5
2
I. 2. Autres cas de divorce
34 (1)
3
8
12
4
9
5
2
6
9
I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)
14
8
12
4
9
5
2
6
9
I. 5. Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des majeurs
10
4
9
5
2
I. 6. Assistance éducative
16
I. 7. Autres demandes (cf. IV)
II. Prud'hommes
II. 1 Prud'hommes
30
8
12
4
9
5
2
6
9
II. 2 Prud'hommes avec départage
36
8
12
4
9
5
2
6
9
II. 3 Référé prud'homal
16
8
12
4
9
5
2
6
9
II. 4 Référé prud'homal avec départage
24
8
12
4
9
5
2
6
9
II. 6 Autres demandes (cf. IV)
III. Baux d'habitation
III. 1. Instance au fond
21
8
12
4
9
5
2
6
9
III. 2. Référé
16
8
12
4
9
5
2
6
9
IV. Autres matières civiles
IV. 1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce
26
3
8
12
4
9
5
2
6
9
IV. 2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution)
16
8
12
4
9
5
2
6
9
IV. 3. Procédures accélérées au fond, référés
8
8
12
4
9
5
2
6
9
IV. 4. Matière gracieuse
8
IV. 5. Requête
4
IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution
4
8
12
6
9
IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire
6
IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel)
6 (2)
IV. 9. Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention (en première instance et en appel)
4 (3)
V. Appel
V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire
26
3
8
12
4
9
5
2
V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire
30
3
8
12
4
9
5
2
V. 3. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire
20
3
8
12
4
9
5
2
V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire
24
3
8
12
4
9
5
2
V. 5. Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond
8
8
12
VI. Cour de réexamen en matière civile
10
(1) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.
(2) Ce coefficient est porté à 8 UV en cas de procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des soins psychiatriques sans consentement associée à une procédure de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention.
(3) Ce coefficient est porté à 6UV en cas de procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention donnant lieu à une audience devant le juge.Versions
ANNEXE 2
Procédures
Coefficient
Majorations possibles
Demi-journée d'audience supplémentaire
VII.- Cour d'assises et chambre des mineurs ou tribunal pour enfants statuant au criminel
VII. 1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle
50 (9)
VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel
50 (8)
8
VII. 3. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle
20 (1) (9)
VII. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs et la chambre des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel
38 (8)
8
VIII.- Tribunal correctionnel, juge des enfants, tribunal pour enfants et tribunal d'application des peines en matière correctionnelle
VIII. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants
4 (10) (13)
VIII. 2 Assistance d'un mineur dans le cadre d'un défèrement devant le procureur de la République et le juge des enfants
5 (13)
VIII. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif :
- au placement ou au maintien en détention provisoire devant le juge des libertés et des détentions, le juge des enfants ou le juge d'instruction ;
- au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique devant le juge d'instruction ou le juge des enfants
3 (10)
VIII. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle (juge d'instruction ou juge des enfants)
12 (9) (11)
VIII. 5. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
5 (2)
VIII. 6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel
10 (2) (7)
3
VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants
1) lors de l'audience de cabinet (y compris la phase d'instruction)
8 (2)
2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction
8 (2) (11) (12)
3) lors du jugement en audience unique
11 (2)
4) avant l'audience d'examen de la culpabilité ou pendant la période de mise à l'épreuve éducative
3 (13)
VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal pour enfants
1) à l'issue des procédures régies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de celles régies par le code de la justice pénale des mineurs dans le cadre d'une instruction correctionnelle
10 (2) (7)
3
2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction
11 (2) (11) (12)
3) lors du jugement en audience unique
18 (2) (11)
3
VIII. 9. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable en matière correctionnelle durant la phase d'instruction ou devant une juridiction de jugement de premier degré ou d'application des peines
8 (1) (7) (9)
3
IX. Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé, d'une partie civile ou d'un civilement responsable (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police.
5 (2)
X.-Procédures d'appel
X. 1. Assistance d'un prévenu, d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant :
- la chambre des appels correctionnels
- la chambre de l'application des peines
- la chambre de l'instruction lorsqu'elle est saisie dans le cadre d'une irresponsabilité pénale présumée
- la chambre des mineurs
13 (2)
3
X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition
6
X. 3. Assistance d'une personne pour les appels des ordonnances :
-du juge d'instruction,
-du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)
- du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention devant la chambre des mineurs
6 (3)
XI. -Procédures d'application des peines et procédures applicables en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté
4 (4)
1) Une seule contribution est due pour l'ensemble de la phase d'instruction, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.
(2) Majoration en cas de présence d'une partie civile lorsque l'avocat assiste le prévenu : 3 UV.
(3) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.
(4) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.
(7) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.
(8) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.
(9) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.
(10) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.
(11) Majoration de 8 UV lorsque le prévenu fait l'objet d'une détention provisoire.
(12) Majoration de 2 UV lors de l'audience de prononcé de la sanction, en cas d'extension de la période de mise à l'épreuve éducative et pour chaque procédure pour laquelle la période de mise à l'épreuve éducative a été étendue.
(13) Majoration de 2 UV en cas de débat contradictoire relatif au prononcé ou à la modification d'une mesure de sûretéVersions
ANNEXE 3
Procédures
Coefficient
Majorations possibles
Expertises
sans déplacement
Expertises
avec déplacement
Médiation administrative à l'initiative du juge
Sans accord de médiation
Avec accord de médiation rédigé par l'avocat
XIII. Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers
XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
4
XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente
4 (5)
XIV. Tribunal administratif et cour administrative d'appel
XIV. 1. Affaires au fond
20
4
9
8
12
XIV. 2. Référé fiscal
6
8
12
XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire
8
8
12
XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension
4
8
12
XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision, recours en matière d'injonction au logement ou au relogement
6
8
12
XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés
14
8
12
XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties (article L. 213-5 du code de justice administrative)
8
XV. Cour nationale du droit d'asile
XV. 1. Procédures en audiences publiques
16
XV. 2. Autres procédures
4
XVI.-Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat
14
XVII.-Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers
6
(5) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.VersionsLiens relatifs
ANNEXE 4
Procédures
Demi-journée d'audience supplémentaire
COEFFICIENTS
I.-Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel
I-1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle
50
I-2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel
8
50
II.-Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants
II. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants
4 (4)
II. 2 Assistance d'un mineur dans le cadre d'un défèrement devant le procureur de la République et le juge des enfants
5 (4)
II. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif :
-au placement ou au maintien en détention provisoire devant le juge des libertés et des détentions, le juge des enfants ou le juge d'instruction ;
-au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique devant le juge d'instruction ou le juge des enfants
3
II. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle (juge d'instruction ou juge des enfants)
12 (5)
II. 5. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
5 (1)
II. 6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel
3
10 (1)
II. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants
1) lors de l'audience de cabinet (y compris la phase d'instruction)
8 (1)
2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction
8 (1) (5) (6)
3) lors du jugement en audience unique
11 (1)
4) avant l'audience d'examen de la culpabilité ou pendant la période de mise à l'épreuve éducative
3 (4)
II. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal pour enfants
1) à l'issue des procédures régies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de celles régies par le code de la justice pénale des mineurs dans le cadre d'une instruction correctionnelle
3
10 (1)
2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction
11 (1) (5) (6)
3) lors du jugement en audience unique
3
18 (1) (5)
II-9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
5 (1)
II. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale
3
III.-Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police
5 (1)
IV.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction
IV-1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels ou d'un mis en examen devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une irresponsabilité pénale présumée
3
13 (1)
IV-2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition
6
IV-3. Assistance d'une personne pour les appels des ordonnances :
-du juge d'instruction,
-du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)
-du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention devant la chambre des mineurs
6 (3)
V.-Procédures d'application des peines
4 (3)
VI.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna
VI-1. Article 32 : commission d'expulsion
6
VI-2. Article 48 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
4
VI-3. Article 50 : prolongation du maintien en zone d'attente
4
VII.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
VII-1. Article 19 : commission du titre de séjour
6
VII-2. Article 34 : commission d'expulsion
6
VII-3. Article 50 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
4
VII-4. Article 52 : prolongation du maintien en zone d'attente
4
(1) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.
(2) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 6 UV.
(3) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.
(4) Majoration de 2 UV en cas de débat contradictoire relatif au prononcé ou à la modification d'une mesure de sûreté.
(5) Majoration de 8 UV lorsque la personne fait l'objet d'une détention provisoire.
(6) Majoration de 2 UV lors de l'audience de prononcé de la sanction, en cas d'extension de la période de mise à l'épreuve éducative et pour chaque procédure pour laquelle la période de mise à l'épreuve éducative a été étendue ».VersionsLiens relatifs
ANNEXE 5
Mesures
Entretien seul au début
de la mesure, au cours
de la mesure ou en cas
de prolongation
de la mesure
Assistance seule au cours
de la mesure y compris
en cas de prolongation
de la mesure
Entretien et assistance
au cours de la mesure
hors prolongation de la mesure
Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure
Plafond en cas de cumul
(par période
de 24 heures)
1
GARDE A VUE
1-1
Garde à vue
61 €
-
300 €
150 €
1 200 €
1-2
Garde à vue-séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)
-
61 €
-
-
1 200 €
1-3
Garde à vue-confrontations et séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)
-
150 €
-
-
1 200 €
2
RETENUES
2-1
Retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition
61 €
-
300 €
150 €
1 200 €
2-2
Retenue douanière
61 €
-
300 €
150 €
1 200 €
2-3
-
-
-
-
-
-
2-4
Retenue d'une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale
61 €
100 €
-
-
2-5
Retenue pour mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion
61 €
-
-
-
2-6
-
-
-
-
-
-
2-7
Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
-
88 €
-
-
3
AUTRES INTERVENTIONS
3-1
Défèrement devant le Procureur de la République
-
46 €
-
-
-
3-2
Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées à un mineur
-
46 €
-
-
-
3-3
Audition libre
-
150 €
-
-
-
3-4
Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue
-
88 €
-
-
-
3-5
Mesures d'isolement d'office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue
-
88 €
-
-
-
3-6
-
-
-
-
-
-VersionsLiens relatifs
Fait le 24 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu