Le présent décret est principalement pris par application de l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive 2018/1808 « services de médias audiovisuels » du 14 novembre 2018.
Il fixe les règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), qui regroupent les services de vidéos à la demande par abonnement, payants à l'acte ou gratuits, et les services de télévision de rattrapage, en matière de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, d'exposition de ces mêmes œuvres et en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Il se substitue au décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande abrogé par l'article 38.
S'agissant des règles de contribution à la production, il est applicable tant aux SMAD relevant de la compétence de la France qu'aux SMAD étrangers visant la France. Il permet ainsi d'assujettir les SMAD étrangers visant la France aux mêmes règles de contribution au financement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles que celles qui s'appliquent aux services relevant de la compétence de la France.
Ce faisant, il met en œuvre la faculté offerte aux Etats membres de l'Union européenne par la directive 2018/1808 d'appliquer leur régime de contribution à la production aux services étrangers qui les visent, par dérogation au principe du pays d'origine qui prévoit l'application de la seule réglementation du pays d'établissement des services. Cette faculté a été inscrite à l'article 43-7 de la loi du 30 septembre précitée.
Le chapitre Ier est relatif aux dispositions communes et comprend les articles 1er à 9.
L'article 1er étend aux SMAD les définitions des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres européennes et d'expression originale française applicables aux services de télévision, qui figurent dans le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
Les articles 2 à 7 sont relatifs au chiffre d'affaires annuel net des SMAD pris en compte pour déterminer l'assiette de la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Pour les services qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France, le chiffre d'affaires pris en compte est celui réalisé sur le territoire français. Lorsque l'éditeur de services contrôle ou est contrôlé par un distributeur de services, les ressources reçues par l'éditeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers. Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention conclue entre l'éditeur du service et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, le CSA peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.
Les articles 8 et 9 sont relatifs aux conventions conclues avec le CSA. Les éditeurs établis en France dont le chiffre d'affaires annuel net est supérieur à 1 million d'euros sont tenus de conclure une telle convention dont l'objet est de préciser leurs obligations en matière, notamment, de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'offre et de mise en valeur effective de ces œuvres et d'accès des ayants droit aux données d'exploitation relatives à leurs œuvres. Les éditeurs qui ne relèvent pas de la compétence de la France ont la faculté de conclure une convention.
Le chapitre II concerne les dispositions relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et comprend les articles 10 à 26.
Les articles 10 et 11 précisent les conditions d'application aux différentes catégories de services (services de télévision de rattrapage et autres services) selon des critères de chiffre d'affaires, d'audience et de nombre d'œuvres proposées.
L'article 12 énumère les dépenses prises en compte au titre de l'obligation de contribution.
L'article 13 détermine l'exercice de prise en compte des sommes versées au titre de la contribution.
Les articles 14 à 17 fixent le régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, applicable aux services par abonnement.
L'article 14 prévoit que le taux minimal de leur contribution est fonction de la place du service dans la chronologie d'exploitation des œuvres cinématographiques :
- 25 % lorsqu'il propose annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ;
- 20 % dans les autres cas.
Les conventions et les cahiers des charges déterminent les parts de cette contribution respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles, sans que l'une de ces parts ne puisse être inférieure à certaines proportions.
L'article 15 apporte certaines précisions concernant cette contribution. Pour la part de l'obligation consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation en France sont prises en compte et leur valorisation ne peut excéder 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque celles-ci incluent l'exploitation dans d'autres territoires que la France.
Enfin, les œuvres d'expression originale française non européennes doivent être réalisées et leur production supervisée et effectivement contrôlée par un ou des producteurs établis sur le territoire d'un Etat européen.
L'article 16 fixe la part de la contribution des services par abonnement consacrée aux œuvres d'expression originale française et précise que les dépenses consacrées aux œuvres audiovisuelles sont entièrement réservées aux œuvres définies comme patrimoniales.
L'article 17 détermine la part minimale de la contribution consacrée au préfinancement. La part minimale de préfinancement n'est applicable qu'aux services par abonnement qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros. Elle représente 75 % de l'obligation consacrée aux œuvres audiovisuelles et 60 ou 80 %, selon les cas, de l'obligation consacrée aux œuvres cinématographiques.
L'article 18 détermine les conditions dans lesquelles doit être assurée la diversité des œuvres.
L'article 19 fixe le régime de contribution à la production cinématographique applicable aux services de télévision de rattrapage (TVR) : le taux de leur contribution est identique à celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu.
L'article 20 fixe le régime de contribution à la production applicable aux services autres que de télévision de rattrapage ou par abonnement (services payants à l'acte ou services gratuits). Le taux minimal de leur contribution est fixé, respectivement pour les œuvres cinématographiques et les œuvres audiovisuelles, à 15 % pour les œuvres européennes dont au moins 12 % pour les œuvres d'expression originale française. Ce dispositif est inchangé par rapport au décret de 2010 en vigueur si ce n'est que les dépenses éligibles à l'article 12 ont été élargies de manière prendre en compte, pour les services financés par la publicité, les recettes publicitaires générées par l'accès aux œuvres.
L'article 21 fixe, pour la contribution à la production cinématographique, la part minimale de l'obligation consacrée à la production indépendante et les critères de cette production indépendante. Elle est fixée à trois quarts des dépenses de préfinancement.
L'article 22 fixe, pour la contribution à la production audiovisuelle, la part minimale de l'obligation consacrée à la production indépendante et les critères de cette production indépendante. Elle est fixée à deux tiers de l'obligation.
Les articles 23 et 24 prévoient une montée en charge des obligations pour les nouveaux services ou ceux dont le chiffre d'affaires est faible.
L'article 25 prévoit que lorsque le SMAD d'un éditeur relevant de la compétence de la France vise le territoire d'un autre Etat membre européen, et que ce dernier exige de la part de l'éditeur une contribution financière, celle-ci est déduite de la contribution due au titre du présent décret.
L'article 26 prévoit une série de modulations des obligations par les conventions conclues par le CSA ou les cahiers des charges des sociétés nationales de programme, prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs. Ces modulations peuvent notamment porter sur :
- la mutualisation de la contribution du SMAD avec les autres services (de médias audiovisuels à la demande ou de télévision) édités au sein d'un même groupe ;
- la fixation de la part de l'obligation réservée à des œuvres d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;
- la fixation de la part de l'obligation réservée aux œuvres audiovisuelles patrimoniales à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;
- la fixation de la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents sans pouvoir descendre en dessous de 50 %.
Le chapitre III, relatif aux dispositions permettant de garantir l'offre d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française et d'en assurer la mise en valeur effective, comprend les articles 27 à 29.
L'article 27 en précise les conditions d'application selon des critères de chiffre d'affaires, d'audience et de nombre d'œuvres proposées.
L'article 28 fixe les proportions suivantes d'œuvres européennes et d'expression originale française que les services doivent respecter lorsqu'ils mettent à disposition des œuvres cinématographiques d'une part et des œuvres audiovisuelles d'autre part :
- 60 % pour les œuvres européennes ;
- 40 % pour les œuvres d'expression originale française.
La période de référence prise en compte pour le respect de cette obligation est précisée par le CSA ou le cahier des charges des sociétés nationales de programme.
L'article 29 détermine les conditions dans lesquelles les œuvres européennes ou d'expression originale française sont mises en valeur par les SMAD. Ces derniers réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres mises en valeur à des œuvres européennes ou d'expression originale française, dans des conditions précisées par la convention ou le cahier des charges et en tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs. Cette mise en valeur peut en particulier être assurée sur la page d'accueil, dans les recommandations suggérées aux utilisateurs, dans les recherches de programmes initiées par l'utilisateur ou au sein des campagnes promotionnelles du service.
Le chapitre IV concerne les dispositions relatives à la publicité, au parrainage et au téléachat et comprend les articles 30 à 34. Ce dispositif est inchangé par rapport à celui du décret de 2010 en vigueur.
La mise à disposition des messages publicitaires (article 30) et de téléachat (article 31) doit respecter les règles déontologiques du décret du 27 mars 1992 applicable aux services de télévision.
Les articles 32 à 34 définissent le parrainage sur les SMAD et en déterminent le régime juridique.
Enfin, le chapitre V, relatif aux dispositions diverses, transitoires et finales, comprend les articles 35 à 41.
L'article 35 modifie au sein du décret du 17 janvier 1990 la définition des œuvres cinématographiques applicable aux services de télévision, le critère de qualification reposant désormais sur l'exploitation en salles et non plus sur la délivrance du visa.
Les articles 36 et 37 adaptent les dispositions des décrets du 27 avril 2010 et du 2 juillet 2010 relatives à la mutualisation de la contribution entre plusieurs services d'un même groupe et à la prise en compte des accords professionnels, afin de permettre la mutualisation en matière de contribution cinématographique et d'assurer l'association des auteurs, lorsque leurs intérêts sont en cause, à la négociation des accords conclus entre éditeurs et organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle.
Les articles 38 et 39 précisent la date d'entrée en vigueur du décret et les mesures transitoires applicables en 2021. Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2021 et abroge à cette date le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.Liens relatifs
Rapport au Premier ministre sur le projet du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande