Décret n° 2021-786 du 19 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021

NOR : ESRS2116854D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/19/ESRS2116854D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/19/2021-786/jo/texte
JORF n°0142 du 20 juin 2021
Texte n° 26

Version initiale


Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du diplôme national du brevet de technicien supérieur.
Objet : modification des conditions d'obtention du diplôme national du brevet de technicien supérieur en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une épreuve orale de contrôle pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur de l'année scolaire 2020-2021. Il assouplit les règles de transmission de l'attestation de formation prévue par l'arrêté du 14 avril 2016 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur (BTS) relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur. Il assouplit également, le cas échéant, les règles de réunion des commissions d'évaluation définies pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du BTS ainsi que les règles pour organiser les délibérations de jurys à distance par des moyens de communication audiovisuelle. Enfin, il autorise le report en deuxième année de formation du contrôle en cours de formation ainsi que des stages intervenant durant l'année scolaire 2020-2021 et reconduit le seuil dérogatoire minimal de 4 semaines de stage à effectuer sur l'ensemble du cycle de formation pour se présenter à l'examen de l'année scolaire 2021-2022.
Références : le texte ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 juin 2021,
Décrète :


  • Dans l'intitulé du décret et à l'article 1er, les mots : « de l'année scolaire 2020-2021 » sont remplacés par les mots : « des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 ».


  • Après l'article 2, il est inséré deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :


    « Art. 2-1.-Au titre de l'année scolaire 2020-2021, l'examen du brevet de technicien supérieur comporte une épreuve de contrôle dont les modalités sont précisées en annexes I et II du présent décret. Cette épreuve est composée de deux interrogations orales :


    -l'une portant sur des connaissances et compétences générales ;
    -l'autre portant sur des connaissances et compétences professionnelles.


    « Chacune des interrogations se voit attribuer une note sur 20.


    « Art. 2-2.-I-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires et unités facultatives prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur affectées de leur coefficient sont déclarés admis.
    « Après examen par le jury de leur livret s'ils en ont fourni un, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves et unités sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, sauf s'ils ont été déclarés absents sans justification à une épreuve obligatoire. Le recteur de région académique convoque les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1.
    « II-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés admis.
    « Le jury calcule cette moyenne générale sur la base des notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur et des notes obtenues à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences générales remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine général, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences professionnelles remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine professionnel, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient.
    « Pour l'application de l'alinéa précédent, la répartition des épreuves et sous-épreuves obligatoires entre le domaine général et le domaine professionnel est celle mentionnée en annexe II pour chaque spécialité du diplôme.
    « Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés ajournés.
    « Les candidats ajournés conservent, dans les conditions prévues à l'article D. 643-23 du code de l'éducation, le bénéfice des notes obtenues, avant l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, aux épreuves et unités prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur. »


  • Après l'article 4, il est inséré des articles 4-1,4-2,4-3,4-4 et 4-5 ainsi rédigés :


    « Art. 4-1.-les commissions d'évaluation dont la composition est définie, le cas échéant, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur, peuvent se tenir valablement même en l'absence de professionnels si elles sont au moins composées de deux professeurs.


    « Art. 4-2.-Le président et les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
    « Cette participation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur.


    « Art. 4-3.-Lorsque la délivrance du diplôme pour l'année scolaire 2020-2021 est subordonnée à la production de l'attestation de formation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2016 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, cette attestation peut être produite au plus tard le 1er novembre 2021.


    « Art. 4-4.-Les épreuves organisées sous forme de contrôle en cours de formation prévues durant la première année scolaire de formation par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur peuvent être reportées au cours de l'année scolaire 2021-2022.


    « Art. 4-5.-La réalisation des stages prévue durant la première année de formation par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur peut être reportée au cours de l'année scolaire 2021-2022.
    « Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles, l'autorité académique peut valider pour l'année scolaire 2021-2022 les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur. Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes. La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen au titre de l'année scolaire 2021-2022 ne peut être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le ministre des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      ÉPREUVE DE CONTRÔLE


      L'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 du décret est une épreuve orale composée de deux interrogations :


      - l'une portant sur des connaissances et compétences générales ;
      - l'autre portant sur des connaissances et compétences professionnelles.


      Chacune des interrogations se voit attribuer une note sur 20.


      1. Interrogation portant sur des connaissances et compétences générales


      Au choix du candidat :
      a) Culture générale et expression ou français
      Durée : 20 minutes
      Temps de préparation : 20 minutes
      Epreuve orale
      L'examinateur fournit au candidat deux documents (l'un textuel et l'autre non textuel) en lien avec l'un des deux thèmes au programme de Culture générale et expression de deuxième année, assortis de la consigne suivante : «  En quoi ces documents éclairent-ils votre réflexion sur le thème au programme  ?   ». Les candidats se voient proposés deux sujets au choix. Chacun des sujets porte sur un des deux thèmes.
      Pendant la phase de préparation de l'épreuve, le candidat mobilise des compétences et connaissances, évaluées dans le règlement d'examen au titre de l'unité, en matière de lecture et compréhension, communication et expression, de confrontation de documents, d'analyse et d'argumentation.
      A l'issue de sa préparation de 20 minutes, le candidat présente les documents et les confronte pour répondre à la question posée, pendant 10 minutes. Un entretien, partant du propos du candidat, d'une durée de 10 minutes, évalue les compétences de communication et de réflexion.
      L'évaluation de l'épreuve est globale et apprécie le degré de maîtrise des compétences suivantes par le candidat :


      - communiquer oralement  ;
      - apprécier un message  ;
      - tirer parti des documents lus dans l'année et de la réflexion menée en cours  ;
      - rendre compte d'une culture acquise en cours de formation.


      L'examinateur est un professeur de l'enseignement de culture générale et d'expression exerçant dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
      b) Cultures de la communication
      Durée : 20 minutes
      Temps de préparation : 20 minutes
      Epreuve orale
      L'examinateur fournit au candidat deux documents (l'un textuel et l'autre à caractère iconographique). Le texte est en lien avec le programme de Cultures de la communication et le document iconographique est extrait d'une opération de communication. Ces deux documents sont accompagnés d'une question permettant d'évaluer la compréhension du texte et son intérêt pour l'opération de communication proposée
      A l'issue de sa préparation de 20 minutes, le candidat présente les documents et les confronte pour répondre à la question posée, pendant 10 minutes. Un entretien, partant du propos du candidat, d'une durée de 10 minutes, évalue ensuite les compétences de communication, de réflexion et la maîtrise du programme de cultures de la communication.
      L'évaluation de l'épreuve est globale et apprécie le degré de maîtrise des compétences suivantes :


      - communiquer oralement  ;
      - maitriser les techniques d'analyse des médias en prenant en compte le contexte historique et sociologique  ;
      - faire preuve de curiosité intellectuelle, d'ouverture d'esprit et de recul critique  ;
      - maîtriser les connaissances de base dans l'analyse et la production de messages ;
      - faire preuve d'une bonne compréhension de la culture des annonceurs.


      L'examinateur est un professeur de l'enseignement de cultures de la communication exerçant dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
      c) Culture audiovisuelle et artistique
      Durée : 20 minutes
      Temps de préparation : 20 minutes
      Épreuve orale
      L'examinateur fournit au candidat deux documents pouvant être :


      - un support audiovisuel (film, produit télévisuel, fiction, série, plateau, animation, JT, internet…) ;
      - un support textuel ou une image fixe ou un support exclusivement sonore.


      Les documents sont conformes au programme limitatif publié au bulletin officiel de l'éducation national n° 31 du 29 août 2019 par Note de service n° 2019-112 du 17-7-2019. Les documents sont accompagnés d'une question permettant d'évaluer l'analyse d'un produit artistique.
      A l'issue de sa préparation de 20 minutes, le candidat présente les documents et les confronte pour répondre à la question posée, pendant 10 minutes. Un entretien, partant du propos du candidat, d'une durée de 10 minutes, suit cette présentation.
      L'évaluation de l'épreuve est globale et apprécie le degré de maîtrise des compétences suivantes : analyser, contextualiser, réinvestir, communiquer.
      L'examinateur est un professeur de l'enseignement de culture audiovisuelle et artistique exerçant en section de technicien supérieur Métiers de l'audiovisuel dans un lycée public, dans un établissement privé sous contrat ou dans un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
      d) Mathématiques
      Durée : 20 minutes
      Temps de préparation : 20 minutes
      Epreuve orale
      L'épreuve consiste en une interrogation d'une durée de 20 minutes, précédée d'une préparation de 20 minutes.
      Pour la préparation, l'examinateur soumet au candidat deux questions relatives à deux modules différents du programme de mathématiques de la spécialité de BTS concernée. Les énoncés des questions posées sont adaptés aux modalités orales de l'épreuve. L'épreuve vise à évaluer le degré de maîtrise des grandes compétences mathématiques des BTS : chercher, modéliser, raisonner, calculer, communiquer.
      Pendant l'interrogation, le candidat dispose d'un tableau. Il expose sa recherche et les résultats partiels ou complets qu'il a obtenus. L'examinateur veille à faciliter l'expression du candidat et à lui permettre de mettre en valeur ses compétences. Le candidat peut s'appuyer sur ses notes, prises pendant la préparation. L'usage des calculatrices électroniques est autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
      L'examinateur est un professeur de mathématique exerçant dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
      e) Physique-chimie ou sciences-physiques
      Durée : 20 minutes
      Temps de préparation : 20 minutes
      Epreuve orale
      Le candidat prépare un sujet tiré au sort pendant une durée de 20 minutes. Une interrogation orale de 20 minutes suit immédiatement la préparation.
      Le sujet porte sur le programme de physique-chimie de la spécialité concernée. L'épreuve vise à évaluer le niveau de maîtrise des compétences de la démarche scientifique : S'approprier, Analyser, Réaliser, Valider, Communiquer. Le sujet aborde obligatoirement un aspect de la composante expérimentale du programme de physique-chimie de la spécialité.
      L'examinateur est un professeur de physique-chimie exerçant dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
      f) Sciences appliquées (BTS Podo-orthésiste, Orthésiste-prothésiste, Prothésiste dentaire ) OU biochimie-physiologie , alimentation-nutrition (BTS Diététique) OU chimie-biologie sciences-physiques et sciences et technologies des systèmes (BTS Métiers des services de l'environnement) OU conseil et expertise technologiques (BTS Economie sociale familiale) OU environnement scientifique et technologique (BTS Métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie)
      Durée : 20 minutes
      Temps de préparation : 20 minutes
      Epreuve orale
      L'épreuve poursuit les mêmes objectifs que l'unité certificative et porte sur les mêmes compétences et savoirs associés.
      Le candidat tire au sort un sujet composé de deux questions indépendantes. Des documents peuvent être mis à la disposition des candidats.
      L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de 10 minutes, qui traite les deux questions préparées. Cet exposé est suivi d'un entretien d'une durée de 10 minutes.
      L'examinateur est membre de la commission d'évaluation précisée dans la définition de l'épreuve obligatoire. L'examinateur est un professeur qui enseigne dans la spécialité de BTS et exerce dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
      g) Langue vivante étrangère
      Durée : 10 minutes
      Temps de préparation : 10 minutes
      Epreuve orale
      L'épreuve est organisée dans l'une des langues choisies par le candidat aux épreuves obligatoires de langue vivante étrangère s'il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
      Epreuve sur la base d'un court texte, fourni par l'examinateur, dans la langue choisie par le candidat, accompagné ou non d'une iconographie. Un document audio ou vidéo est exclu pour faciliter la mise en œuvre.
      Le candidat consacre 10 minutes à la préparation de son intervention.
      Pendant l'entretien d'une durée de 10 minutes, le candidat restitue le document dans la langue choisie. Les échanges se poursuivent ensuite avec l'examinateur en prenant appui sur la restitution et en élargissant à des questions plus générales.
      L'examinateur est un professeur de langue vivante étrangère exerçant dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
      h) Culture économique, juridique et managériale OU environnement économique et juridique (BTS Technico-commercial) OU analyse économique, managériale et juridique des services informatiques (BTS Services informatiques aux organisations) OU environnement économique et managérial du notariat (BTS Notariat) OU conseil en ingénierie de l'immobilier (BTS Professions immobilières) OU économie droit et management des entreprises (BTS communication, BTS Commerce international à référentiel commun européen) OU économie-gestion (BTS Diététique) OU économie et gestion de l'entreprise (BTS opticien lunetier) OU connaissance du milieu professionnel (BTS Prothésiste dentaire) OU Gestion (BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social) OU environnement professionnel (BTS Métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie) OU Management et gestion de l'entreprise (BTS Métiers de la coiffure) ou environnement économique, juridique et managérial de l'édition (BTS Edition)
      Durée  : 20 minutes
      Temps de préparation  : 20 minutes
      Epreuve orale
      Le sujet fourni au candidat se compose de questions accompagnées de deux documents portant sur des éléments économiques, juridiques et managériaux. Lorsque l'épreuve est spécifique à une spécialité de BTS, le sujet est en lien avec cette spécialité du diplôme.
      Le candidat pendant la phase de préparation mobilise les compétences et connaissances attendues dans le règlement d'examen de l'unité correspondante pour préparer une réponse aux questions posées.A l'issue de sa préparation de 20 minutes, le candidat présente ses réponses aux questions posées, pendant 10 minutes. Un entretien, partant du propos du candidat, d'une durée de 10 minutes, permet ensuite d'approfondir les éléments développés par le candidat lors de sa présentation.
      L'examinateur est un professeur qui enseigne dans la spécialité de BTS concernée et exerce dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
      i) Tourisme et territoires
      Durée : 20 minutes
      Temps de préparation : 20 minutes
      Epreuve orale
      Le sujet fourni au candidat porte sur un territoire touristique. Il s'accompagne de deux documents en usage dans l'enseignement de tourisme et territoires et de deux ou trois questions qui permettent au candidat de caractériser et d'analyser le territoire, du point de vue de ses transformations par le tourisme.
      Le candidat présente ses réponses aux questions posées pendant 10 minutes. Un entretien de 10 minutes permet d'approfondir les éléments développés par le candidat lors de sa présentation.
      L'examinateur est un professeur de l'enseignement de tourisme et territoires exerçant en section de technicien supérieur tourisme dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.


      2. Interrogation portant sur des connaissances et compétences professionnelles


      Durée : 20 minutes
      Temps de préparation : 20 minutes
      Epreuve orale
      Pendant la phase de préparation, le candidat prend connaissance d'une série de questions qu'il devra traiter en lien avec les connaissances et compétences évaluées dans le règlement d'examen au titre des unités à caractère professionnel. Ces questions peuvent être accompagnées de documents mis à la disposition du candidat. La formulation de la série de questions est laissée à l'initiative de l'examinateur. Le questionnement peut notamment prendre appui sur l'expérience acquise et les situations d'apprentissage rencontrées par le candidat pendant sa formation.
      Pendant la phase d'entretien, le candidat présente oralement le résultat de ses travaux préparatoires. Cette présentation est suivie d'un échange avec l'examinateur qui peut, le cas échéant, élargir le questionnement à d'autres parties du référentiel de compétences.
      L'examinateur est un professeur d'enseignement professionnel de la spécialité exerçant dans un lycée public, un établissement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.


    • ANNEXE II
      CLASSIFICATION DES UNITÉS CONSTITUTIVES PAR DOMAINE GÉNÉRAL OU PROFESSIONNEL


      Spécialités

      Domaine général

      Domaine professionnel

      Gestion de la PME
      Comptabilité et gestion
      Management commercial opérationnel
      Commerce international à référentiel commun européen
      Négociation et digitalisation de la relation client
      Communication
      Technico-commercial
      Services informatiques aux organisations
      Support à l'action managériale
      Notariat
      Tourisme
      Édition
      Gestion des transports et logistique associée
      Professions immobilières

      U1, U11, U12, U2, U21, U22, U3, U31, U32

      U4, U41, U42, U5, U51, U52, U6, U61, U62

      Assurance
      Banque
      Management en hôtellerie - restauration

      U1, U2, U21, U22

      U3, U31, U32, U33 U4, U41, U42, U5

      Industrie du cuir - Tannerie, mégisserie

      U1, U2, U31

      U32, U33, U4, U5, U6

      Photographie

      U11, U2, U3

      U12, U4, U5, U61, U62

      Métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie

      U1, U2, U3

      U41, U42, U5, U6

      Métiers de la coiffure

      U1, U2, U3

      U4, U5, U6

      Métiers des services à l'environnement

      U1, U21, U22

      U3, U4, U5

      Services et prestations des secteurs sanitaire et social

      U1, U2, U3

      U4, U5, U6

      Economie sociale familiale

      U1, U2

      U3, U4, U5

      Podo-orthèsiste
      Prothésiste-orthésiste

      U1, U2, U3

      U41, U42, U51, U52, U6

      Diététique

      U6, U11, U12, U3

      U2, U4, U51, U52

      Analyse de biologie médicale

      U1, U2, U3

      U41, U42, U43, U51, U52, U53, U6

      Bioanalyses et contrôles

      U1, U21, U22

      U31, U32, U33, U4, U51, U52, U53, U6

      Biotechnologie

      U11, U12

      U2, U3, U41, U42, U51, U52, U53, U54, U6

      Géologie appliquée

      U1, U2, U31, U32

      U4, U51, U52, U6

      Métiers de l'eau

      U1, U2, U32, U42

      U31, U41, U5, U6

      Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries

      U1, U21, U22

      U3, U4, U51, U52, U61, U62

      Prothésiste dentaire

      U1, U2, U3

      U4, U5, U6

      Métiers de l'audiovisuel

      U1, U2

      U3, U4, U51, U52, U6

      Design graphique

      U1, U2

      U3, U4, U5, U61, U62, U63

      Toutes les autres spécialités

      U1, U2, U3, U31, U32, U33

      U4, U41, U42, U43, U44, U5, U51, U52, U53, U6, U61, U62, U63


Fait le 19 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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