Le décret du 23 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
I.-Dans l'intitulé du décret, les mots : « des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « et l'investissement en santé ».
II.-A l'article 2, les mots : « pour la modernisation des établissements de santé publics et privés sont mis à la charge de celui-ci dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « sont facturés à ce dernier selon les principes mis en œuvre par la Caisse des dépôts dans le cadre de ses mandats de gestion d'intérêt général ».
III.-L'article 4 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
«-le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant » ;
2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ».
IV.-L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent bénéficier d'un financement par le fonds les dépenses des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des organismes gestionnaires de ces établissements et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. Sont éligibles à un financement par le fonds, relatives : » ;
2° Au 1°, les mots : « des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire », sont remplacés par les mots : « ou structures visées au premier alinéa ».
3° Les 3° et 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux opérations concourant à la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;
« 4° Aux opérations concourant à la réorganisation et à la modernisation de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;
« 5° Aux projets de modernisation transversaux aux secteurs sanitaire et médico-social ;
« 6° Aux opérations concourant à la structuration de l'offre de soins de proximité. »
V.-L'article 8 est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire » sont remplacés par les mots : « les structures visées au premier alinéa de l'article 7 précise » ;
2° Au 5°, les mots : « l'établissement ou le groupement » sont remplacés par les mots : « les structures visées au premier alinéa de l'article 7 » ;
B.-Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'établissement de santé ou de groupement de coopération sanitaire concerné, à sa demande » sont remplacés par les mots : « aux structures visées au premier alinéa de l'article 7, à leur demande » ;
b) Après le mot : « contractuel », est insérée la phrase : « Ce dernier précise la liste des pièces à fournir à la Caisse des dépôts et consignations. » ;
c) Les mots : « l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire » sont remplacés par les mots : « les structures visées au premier alinéa de l'article 7 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les factures attestant de la réalisation des travaux, », sont insérés les mots : « accompagnées d'un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable public pour les bénéficiaires relevant de la comptabilité publique ou par le commissaire aux comptes ou expert-comptable pour les bénéficiaires ne relevant pas de la comptabilité publique, » ;
b) Les mots : « l'établissement de santé » sont remplacés par les mots : « les structures visées au premier alinéa de l'article 7 » ;
3° Au 2°, après les mots : « les factures attestant de la réalisation de l'opération », sont insérés les mots : « accompagnées d'un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable public pour les bénéficiaires relevant de la comptabilité publique ou par le commissaire aux comptes ou expert-comptable pour les bénéficiaires ne relevant pas de la comptabilité publique » ;
C.-Le III est ainsi modifié :
1° Les mots : « le délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « le délai de quatre ans » ;
2° Les mots : « à l'établissement ou au groupement de coopération sanitaire », sont remplacés par les mots : « aux structures visées au premier alinéa de l'article 7 » ;
D.-Au IV, à chacune de leur occurrence, les mots : « l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire concerné » sont remplacés par les mots : « l'organisme bénéficiaire de la subvention » ;
E.-Au V, les mots : « l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire concerné », sont remplacés par les mots : « l'organisme bénéficiaire de la subvention » ;
F.-Le VI est ainsi modifié :
1° Les mots : « un établissement ou un groupement de coopération sanitaire » sont remplacés par les mots : « une structure visée au premier alinéa de l'article 7 » ;
2° Après les mots : « met en demeure », les mots : « l'établissement ou le groupement », sont remplacés par les mots : « la structure bénéficiaire de l'avance » ;
3° Après les mots : « Si, dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure » : les mots : « l'établissement ou le groupement » sont remplacés par les mots : « la structure bénéficiaire de l'avance ».
G.-L'article est complété par un VII et VIII ainsi rédigés :
« VII.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai de deux ans à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
« VIII.-Les délais prévus au VII s'appliquent aux crédits inscrits au bilan lors de la création du fonds de modernisation et d'innovation en santé. »
VI.-A l'article 10, les mots : « établissements de santé » sont remplacés par les mots : « les structures visées au premier alinéa de l'article 7 ».
VII.-Il est créé un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis.-Au titre du deuxième alinéa du III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le fonds peut prendre en charge, dans la limite d'un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les frais engagés par les agences régionales de santé dans le cadre d'actions ayant pour objet l'accompagnement des dépenses engagées pour les opérations relevant du périmètre du fonds. »