Décret n° 2021-762 du 14 juin 2021 relatif aux conservatoires botaniques nationaux

NOR : TREL1935118D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/14/TREL1935118D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/14/2021-762/jo/texte
JORF n°0138 du 16 juin 2021
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : conservatoires botaniques nationaux, acteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité.
Objet : missions d'intérêt général des Conservatoires botaniques nationaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : à titre principal, ce décret, pris pour l'application de loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, précise les missions d'intérêt général qui sont confiées par l'Etat aux conservatoires botaniques nationaux. Il modifie également les dispositions en vigueur relatives à leur agrément.
Références : le code de l'environnement modifié par ce décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 A, L. 412-1, L. 414-10 et R. 131-34 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 décembre au 31 décembre 2019, en application de l'
article 123-19-1 du code de l'environnement,Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre VI du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 416-1.-Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions d'intérêt général énumérées ci-après :
    « 1° Développement de la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, aux échelles territoriales, nationale et biogéographiques. A ce titre, les conservatoires botaniques nationaux :
    « a) Participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A, en ce qui concerne les éléments de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. A ces fins, ils contribuent au développement de méthodes et de protocoles d'acquisition de données en appui aux programmes d'inventaire, de surveillance, de suivi et de cartographie ;
    « b) Développent des connaissances multidisciplinaires sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils participent à des programmes de recherche ;
    « c) Assurent la gestion de fonds documentaires et iconographiques ainsi que de collections végétales et fongiques ;
    « 2° Gestion, diffusion et valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils :
    « a) Assurent la validation et la conservation des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics et contribuent ainsi, en tant que référents dans leur domaine de compétence, au développement des référentiels techniques mentionnés à l'article R. 131-34 concernant la flore, la fonge, les végétations et les habitats, permettant la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité ;
    « b) Procèdent à l'analyse des données mentionnées à l'alinéa précédent, à leur diffusion et à leur valorisation par la production de supports d'informations scientifiques et d'indicateurs d'état de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. Ils alimentent ainsi les observatoires de la biodiversité aux échelles nationale et territoriales ;
    « 3° Contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources phytogénétiques sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique. A ce titre, ils :
    « a) Apportent un appui à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements, et aux gestionnaires d'espaces, pour la conservation in situ et la restauration écologique des habitats ainsi que du patrimoine végétal et fongique ;
    « b) Assurent la conservation ex situ de matériel végétal et fongique, notamment à travers la gestion de collections conservatoires et de banques de graines et autres diaspores ;
    « 4° Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de la réglementation aux échelles territoriales, nationale et européenne. A ce titre, ils :
    « a) Portent à la connaissance de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements et aux gestionnaires d'espaces, les informations nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies et plans d'actions, en particulier pour favoriser la prise en compte des enjeux de préservation et de reconquête de la biodiversité végétale et fongique ;
    « b) Contribuent à l'évaluation de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats, pour répondre aux obligations de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages et du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
    « c) Appuient la mise en œuvre des articles L. 411-1 et L. 411-3, en contribuant à l'élaboration des listes d'espèces protégées et des listes d'espèces exotiques envahissantes, en assurant l'animation de plans nationaux et régionaux d'actions et de plans de lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes, ou en participant à leur mise en œuvre. Ils contribuent également à l'élaboration des listes d'espèces mentionnées à l'article L. 412-1.
    « d) Apportent un appui aux services de l'Etat dans le cadre de l'instruction et du suivi des procédures de police de l'environnement ;
    « 5° Communication, sensibilisation et mobilisation des acteurs. A ce titre, ils :
    « a) Développent et gèrent des outils de vulgarisation, d'information, de sensibilisation, et de mobilisation citoyenne et des acteurs socio-professionnels.
    « b) Constituent un socle de connaissances nécessaires et mobilisables pour des actions de formation initiale et professionnelle ;
    « Au sens du présent article, la flore désigne la flore sauvage et les habitats désignent les habitats naturels et semi-naturels.


    « Art. R. 416-2.-Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cet arrêté fixe un cahier des charges devant être respecté par le conservatoire botanique national. En particulier, ce cahier de charges explicite les compétences scientifiques et techniques des personnels du conservatoire botanique national, les modalités de diffusion des données et les référentiels techniques nécessaires à la conduite des missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1.


    « Art. R. 416-3.-L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de divisions administratives et dont les limites tiennent compte, le cas échéant, de considérations biogéographiques. La zone de compétence d'un conservatoire botanique national est la partie terrestre du territoire d'agrément, comprenant le littoral jusqu'à la zone d'estran incluse. Un seul conservatoire botanique est agréé pour un territoire donné.
    « Au-delà de son territoire d'agrément, un conservatoire botanique national peut assurer la coordination d'actions à l'échelle d'une région administrative ou d'un territoire présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes, tel qu'une aire biogéographique, un massif montagneux ou un bassin hydrographique. Dans le cadre de la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux confiée à l'Office français de la biodiversité, il peut se voir confier la coordination nationale de certaines actions. Il peut aussi mener des actions de coopération internationale dans la mesure où elles contribuent à l'accomplissement des missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1.


    « Art. R. 416-4.-L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de dix ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
    « Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut, après une mise en demeure de s'y conformer restée sans effet au-delà du délai imparti, retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement.


    « Art. R. 416-5.-L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination “ Conservatoire botanique national ” et son identité graphique.
    « Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la dénomination et l'identité graphique.
    « Est également autorisé l'usage de la dénomination et de l'identité graphique par l'Office français de la biodiversité et par toute entité regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. »


  • Les conservatoires botaniques nationaux qui ont été agréés par le ministre chargé de la protection de la nature en application de l'article R. 416-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent leur agrément jusqu'à son terme.


  • Au II de l'annexe du décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, à la ligne « Délivrance et retrait de l'agrément des conservatoires botaniques nationaux », la référence à l'article R. 416-5 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 416-4 du même code.


  • La ministre de la transition écologique et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba

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