Décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux

NOR : SSAS2116609D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/12/SSAS2116609D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/12/2021-755/jo/texte
JORF n°0136 du 13 juin 2021
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : professionnels libéraux.
Objet : prestations maladie en espèces des professionnels libéraux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux indemnités journalières définies à l'article D. 622-1 du code de la sécurité sociale versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021 et aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 pour les travailleurs indépendants et du 1er juillet 2021 pour les micro-entrepreneurs. Elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 pour les médecins remplaçants relevant du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales et pour les conjoints collaborateurs.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application du dispositif de prestations maladie en espèces des professionnels libéraux. Il fixe le taux de cotisation due par les professionnels libéraux, ainsi que les modalités d'attribution des indemnités journalières.
Références : le texte est pris en application de l'article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, , sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 621-2 et L. 622-2 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 69 ;
Vu l'avis conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 20 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 25 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 mai 2021,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au b de l'article D. 613-4, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 22,2 % » ;
    2° Le tableau de l'article D. 613-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    «


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition
    des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

    12,30 %

    Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

    0,90 %

    Cotisation d'assurance invalidité-décès

    2,50 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3

    24,80 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3

    5,00 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    19,80 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    34,70 %


    » ;
    3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;
    b) Au dernier alinéa du I, les mots : « à l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 » ;
    c) Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
    « La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
    « Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
    « Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante. » ;
    4° Au premier alinéa de l'article D. 621-4, les mots : « et D. 621-2 » sont remplacés par les mots : « à D. 621-3, à l'exception de son III, » ;
    5° L'article D. 621-6 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, la référence : « D. 613-28 » est remplacée par la référence : « L. 661-1 » ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %. » ;
    c) Au deuxième alinéa, les mots : « La cotisation prévue au premier alinéa est calculée » sont remplacés par les mots : « Les cotisations prévues au présent article sont calculées » ;
    6° L'article D. 622-1 est ainsi modifié :
    a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1. » ;
    b) Les mots : « au régime général » sont supprimés ;
    7° L'article D. 622-2 est ainsi modifié :
    a) Au 3°, les mots : « de l'enfant et d'adoption » sont remplacés par les mots : «, adoption et décès d'un enfant » ;
    b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes relevant de l'article L. 643-6 bénéficient des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1. » ;
    8° A l'article D. 622-3, les mots : « artisanale ou industrielle et commerciale » sont remplacés par le mot : « indépendante » ;
    9° L'article D. 622-5 est complété par les mots : « ou par les régimes invalidité-décès mentionnés à l'article L. 644-2 » ;
    10° L'article D. 622-7 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond » ;
    b) Au II, après le mot : « indépendant » sont insérés les mots : « ou de professionnel libéral » et les mots : « mois d'activité rapporté à douze » sont remplacés par les mots : « jours d'activité rapporté à 365 » ;
    11° Au dernier alinéa de l'article D. 622-10, les mots : « l'assuré » sont remplacés par les mots : « le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 » ;
    12° Le premier alinéa de l'article D. 622-11 est ainsi modifié :
    a) Après la référence : « R. 323-2 » sont ajoutés les mots : « sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1 » ;
    b) Les mots : « visés au » sont remplacés par les mots : « relevant du » ;
    13° Après l'article D. 622-11, il est inséré un article D. 622-12 ainsi rédigé :


    « Art. D. 622-12.-Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
    « 1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
    « 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail. » ;


    14° L'article D. 642-4-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;
    b) Le tableau du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    «


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition
    des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

    0,50 %

    Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

    1,45 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

    38,80 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    11,95 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    47,30 %


    » ;
    15° L'article D. 642-4-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 21,2 % » ;
    b) Le tableau du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    «


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition
    des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

    0,30 %

    Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

    0,90 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

    24,80 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    30,50 %

    Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

    13,30 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    30,20 %


    ».


  • I. - Le présent décret s'applique :
    1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021 ;
    2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
    II. - Par dérogation au I, les articles D. 621-6, D. 642-4-2 et D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent :
    1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;
    2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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