Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique

NOR : SSAH2113980A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/10/SSAH2113980A/jo/texte
JORF n°0135 du 12 juin 2021
Texte n° 16

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4383-3, R. 4383-2 et R. 4383-4 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2012 modifié relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2012 modifié relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 mai 2021 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 11 mai 2021,
Arrêtent :


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux instituts et écoles de formation mentionnés à l'article L. 4383-3 du code de la santé publique pour la délivrance des diplômes d'Etat d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire médical et cadre de santé, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à l'organisation de la formation de chacune de ces professions.


    • (Articles 2 à 6)


    • Les missions des instituts et écoles mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
      1° La formation initiale des professionnels pour laquelle l'institut ou l'école est autorisé(e) ;
      2° La formation par la voie de l'alternance, y compris la formation par la voie de l'apprentissage ;
      3° La formation préparatoire à l'entrée dans les instituts ou écoles de formation ;
      4° La formation continue des professionnels, incluant la formation d'adaptation à l'emploi ;
      5° La documentation et recherche d'intérêt professionnel.
      Les formations visées aux 1°, 2° et 4° sont délivrées en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et satisfont aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.


    • L'institut ou école chargé(e) d'assurer une formation paramédicale mentionnée à l'article 1er et inscrite dans le schéma Licence Master Doctorat (LMD) conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et le conseil régional. Lorsqu'il n'y a qu'une université dans la région académique, la convention est signée avec cette université. Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la (ou les) université(s) contribue(nt) aux enseignements délivrés par l'institut ou l'école de formation concerné(e).
      Les relations entre cet institut ou école de formation et la (ou les) université(s) peuvent prendre la forme d'une intégration pédagogique de la formation, ainsi que fonctionnelle ou structurelle de l'institut ou école de formation à l'université.


    • Lorsque le nombre d'instituts et d'écoles par filière professionnelle ne permet pas un conventionnement direct de chacun avec l'université ou pour tenir compte de spécificités territoriales, les instituts se regroupent.
      Les regroupements d'instituts ou d'écoles de formation publics prennent la forme de groupement de coopération sanitaire.
      Les regroupements d'instituts ou d'écoles de formation organisent la coordination de leurs activités sur le plan pédagogique.


    • Le projet de l'institut ou de l'école, dont le projet pédagogique est précisé en annexe II, prend en compte :
      1° Les différentes voies d'accès aux diplômes visés par le présent arrêté ;
      2° La conception de la formation théorique et clinique ;
      3° L'organisation de l'alternance ;
      4° La place de la formation numérique, de la simulation en santé et des pratiques innovantes ;
      5° Le contexte de l'offre de soins ;
      6° Le contexte de l'offre de formation territoriale.


    • Les instituts et écoles de formation paramédicale disposent de locaux et de matériels techniques, informatiques et pédagogiques adaptés à l'enseignement conduisant au diplôme préparé.
      Ces locaux ou équipements peuvent être affectés exclusivement à l'institut/école ou être partagés avec d'autres instituts/écoles ou structures de formation.


    • (Article 7)


    • Les lieux de stages sont choisis par le directeur de l'institut ou de l'école de formation, en favorisant les stages chez l'employeur pour les apprentis ou dans l'établissement de rattachement pour les étudiants et élèves relevant de la formation professionnelle continue, dans le respect des référentiels de certification et de formation. Il peut supprimer de la liste des terrains choisis ceux qu'il n'estime pas suffisamment qualifiants. Dans les deux cas, selon les dispositions régissant le fonctionnement des formations visées, le conseil technique de l'institut ou de l'école de formation ou l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est consulté.
      Pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, les services, les unités fonctionnelles et autres structures internes cliniques et médico-techniques relevant des établissements de santé incluant les établissements d'hospitalisation à domicile et des établissements médico-sociaux, publics et privés, les éléments permettant d'apprécier leur activité et la qualité des modalités d'encadrement doivent être fournis : discipline du service, nombre de lits ou places, principales pathologies traitées, soins les plus couramment dispensés, nombre d'élèves ou étudiants de la même formation accueillis simultanément en stage, convention de stage, livret d'accueil et charte d'encadrement.
      Pour les structures extrahospitalières ou les cabinets libéraux, les éléments permettant d'apprécier leur activité et la qualité des modalités d'encadrement doivent être fournis : principales missions, soins et activités les plus couramment réalisés, nombre d'élèves ou étudiants accueillis.


    • (Articles 8 à 13)


    • Les instituts et écoles de formation visés à l'article 1er sont dirigés par un directeur responsable :
      1° De l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet pédagogique ;
      2° De la coordination des activités de formation du ou des instituts/écoles de formation ;
      3° Du contrôle des études dans le respect des droits des étudiants et élèves ;
      4° Du développement de la recherche en soins et en pédagogie ;
      5° Du partenariat avec les établissements pouvant accueillir les stagiaires ;
      6° De la constitution, l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique.
      Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts ou écoles de formation susmentionnés, de la délivrance des diplômes et titres sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts ou écoles.
      Sous l'autorité du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal lorsque l'institut ou école de formation n'a pas la personnalité juridique, il participe également à la gestion administrative et financière ainsi qu'à la gestion des ressources humaines de l'institut/école qu'il dirige.


    • I. - Pour être agréés, en sus des obligations mentionnées à l'article R. 4383-4 du code de la santé publique, les directeurs des instituts et écoles de formation paramédicale doivent :
      1° Etre titulaire d'un titre permettant l'exercice d'une des professions visées par le présent arrêté à l'exception des titres permettant l'exercice des professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier ; hormis ces trois professions, il est recommandé que le titre requis soit spécifique à celui de la formation délivrée ;
      2° Etre directeur des soins ou titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou du management ;
      3° Justifier d'une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux.
      II. - En cas de coordination de plusieurs instituts ou écoles de formation paramédicale, la responsabilité pédagogique de chaque formation est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation, justifiant tous deux d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.


    • L'équipe pédagogique des instituts ou écoles de formation paramédicale comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Les formateurs permanents contribuent, sous l'autorité du directeur, à la réalisation des missions de l'institut. Le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des étudiants ou élèves doit être tel qu'il permette un enseignement et un encadrement adaptés aux exigences de la formation délivrée.


    • I. - Les formateurs permanents des instituts ou écoles susmentionnés doivent être titulaires :
      1° D'un titre permettant l'exercice des professions pour lesquelles l'institut est autorisé ;
      2° Du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou des sciences humaines d'un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée.
      II. - Par dérogation au I, l'équipe pédagogique des instituts de formation d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier est composée d'au moins un formateur permanent en équivalent temps plein pour vingt-deux élèves formés en présentiel ou à distance. Ce ratio est proratisé en fonction de la durée des cursus de formation de tous les apprenants.
      L'équipe pédagogique comprend :
      1° Des formateurs permanents infirmiers en majorité ;
      2° Et selon la formation visée, des formateurs permanents aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, titulaires d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle de niveau 6 en lien avec la santé, les sciences de l'éducation ou les sciences humaines.
      Pour les instituts de formation d'auxiliaire de puériculture, concernant les infirmiers, le diplôme d'Etat de puéricultrice est requis.


    • Les instituts et écoles de formation paramédicale doivent disposer de personnels administratifs et des compétences techniques, y compris dans le secteur du numérique, permettant à l'institut/école d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions.


    • I. - Par dérogation à l'article 9, pour les formations paramédicales visées à l'article 1er organisées sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale, dans un établissement public local d'enseignement ou un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, le directeur de l'institut est nommé par le recteur de région académique avec une lettre de mission. Celle-ci comprend notamment les missions définies à l'article 8.
      Dans chaque établissement mettant en œuvre la formation, la responsabilité pédagogique de celle-ci est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.
      II. - Pour les formations organisées dans le cadre du présent article, en sus des dispositions fixées à l'article 11, les formateurs permanents infirmiers sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et le cas échéant du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.


    • (Articles 14 à 17)


    • La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'étudiants ou élèves que l'établissement est autorisé à accueillir chaque année par session de formation.
      Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs.
      Aucune autre mention visant à quantifier une ou plusieurs catégories de publics que l'établissement peut accueillir ne doit figurer dans la décision d'autorisation visée au premier alinéa.
      Les apprentis et les personnes inscrites dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximum d'étudiants ou élèves mentionné au premier alinéa. Les instituts et écoles de formation paramédicale concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.


    • Le représentant légal des instituts et écoles de formation paramédicale visés à l'article 1er transmet au président du conseil régional et à l'agence régionale de santé un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée par l'annexe I.


    • A titre exceptionnel et transitoire en 2021 et 2022, pour les formations conduisant aux diplômes d'Etat d'infirmier, d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, les instituts de formation qui mettent en œuvre une extension de leurs locaux ou qui en acquièrent de nouveaux, afin de répondre aux objectifs d'augmentation des effectifs formés dans la région, sont réputés satisfaire aux conditions d'autorisation, sous réserve :
      1° D'obtenir, préalablement à l'ouverture de la formation, un avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité pour l'utilisation de ces locaux ;
      2° Et de transmettre cet avis et le dossier d'autorisation actualisé au conseil régional au moins quinze jours avant l'accueil des apprenants.


    • En cas de non-renouvellement de l'autorisation, les étudiants ou élèves en cours de formation sont redéployés au sein des structures existantes sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires.
      Les effectifs de formateurs sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.


    • (Articles 18 à 19)


    • Est abrogé l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur.


    • Le présent arrêté est d'application immédiate, hormis les dispositions suivantes :
      1° Les annexes I et II s'appliquent aux autorisations délivrées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2022 ;
      2° Les dispositions de l'article 9 et celles de l'article 13 sont applicables au plus tard pour la rentrée de septembre 2022 ;
      3° Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les directeurs qui sont en fonctions dans un institut de formation d'ambulancier peuvent le demeurer même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions de directeur, sous réserve de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de quatre ans.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      COMPOSITION DU DOSSIER D'AUTORISATION EN VUE DE LA CRÉATION OU DU RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DES INSTITUTS ET ÉCOLES DE FORMATION PARAMÉDICALE


      Pièces

      Dans le cadre d'une demande initiale ou d'un renouvellement d'autorisation

      1. Les informations générales relatives à l'institut de formation

      a) Dénomination sociale de l'organisme.

      A fournir

      b) Adresses du site principal et le cas échéant des sites annexes.

      A fournir

      c) Les plans détaillés précisant la répartition et l'affectation des locaux (dont l'accessibilité aux personnes handicapées, le service de restauration, l'internat, les espaces de convivialité, etc.).

      A fournir

      d) Description des activités.

      A fournir

      e) Organigramme administratif et fonctionnel.

      A fournir

      f) Nom des personnes engageant la responsabilité de l'organisme.

      A fournir

      g) Attestation d'assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les activités de contrôle entrant dans le champ d'application de la demande d'autorisation.

      A fournir

      h) L'avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité (dernière date).

      A fournir

      2. Gouvernance de l'institut de formation

      a) Les missions du directeur et de l'équipe de direction, le cas échéant.

      A fournir

      b) Le projet de l'institut comprenant le projet pédagogique.

      A fournir

      c) Les membres des instances représentatives (conseil pédagogique et conseil de discipline, cf. arrêté du 21 avril 2007).

      A fournir

      d) Rapport d'activité, rendu accessible au public par l'institut de formation par tout moyen (selon modèle publié à l'annexe VI de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux).

      A fournir

      e) Tableau de suivi des indicateurs du rapport d'activité sur les 5 dernières années.

      A fournir

      f) L'engagement dans une démarche qualité de dispositifs de formations professionnelles supérieures et dans une démarche de développement des compétences des salariés.

      A fournir

      g) Développement d'une stratégie de communication interne.

      A fournir

      h) La mise en place d'un dispositif d'évaluation à travers des indicateurs types.

      A fournir

      i) Les ressources financières : le compte de résultat prévisionnel annexe (art. R. 6145-12 du code de la santé publique) pour les établissements publics et l'état des prévisions des recettes et des dépenses ou les comptes certifiés par le commissaire aux comptes (art. L. 6161-3 et R. 6161-9 et suivants du code de la santé publique), les tableaux de suivi d'affectation des ressources ; la mise en place d'indicateurs de suivi.

      A fournir

      j) La mise en place d'un recueil des appréciations sur la formation par les étudiants ou élèves, l'équipe pédagogique, les employeurs ou structures d'accueil en stage et les éventuels financeurs.

      A fournir

      3. Ressources humaines et matérielles

      a) Liste nominative des membres de l'équipe pédagogique, technique et administrative, dont le référent handicap et la personne chargée de l'appui à la mobilité nationale et internationale, et leurs qualifications professionnelle (CV et titres de formation).

      A fournir

      b) Le centre de ressources multimédia et documentaire : ordinateurs, accès internet, appareil multimédias, matériels de travaux pratiques.

      A fournir

      c) Les matériels pédagogiques : ordinateurs, accès internet, appareils multimédias, matériels de travaux pratiques.

      A fournir

      d) Les différents types de ressources mobilisées dans la démarche d'accueil, d'intégration et d'accompagnement des étudiants ou élèves en situations de handicap.

      A fournir

      4. La place de l'institut dans le schéma régional des formations sanitaires et sociales

      a) Le positionnement de l'institut dans l'environnement territorial au regard des besoins de la population et des professionnels formés).

      A fournir

      b) Le positionnement de l'institut dans l'environnement économique et social de la région.

      A fournir

      c) Le positionnement de l'institut dans les démarches de partenariats et de réseaux interprofessionnels.

      A fournir

      d) La dernière version de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) dont les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) adossés à un établissement public de santé font partie. Pour les IFSI non adossés à un établissement public de santé, la convention constitutive, le cas échéant, de la structure juridique de regroupement.

      e) La dernière version de la convention entre l'institut ou la structure juridique de regroupement des IFSI et l'université ou le groupement d'universités sur la base d'une convention type établie au niveau national par le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'enseignement supérieur.


    • ANNEXE II
      PROJET PÉDAGOGIQUE


      Le projet pédagogique des instituts et écoles de formation paramédicale comporte :


      - les orientations de la formation ;
      - la conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec les métiers préparés : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les compétences pour exercer le métier ;
      - la stratégie de développement de l'offre numérique : plateforme dédiée, outils de communication à distance, mise à disposition des élèves et étudiants de matériel informatique adapté… ;
      - les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation ;
      - la stratégie d'analyse des besoins de l'étudiant ou l'élève en lien avec les attentes de l'employeur et/ou du financeur concerné ;
      - le projet d'accueil, d'intégration et d'accompagnement des étudiants ou élèves en situations de handicap ;
      - l'individualisation des parcours et la stratégie de prévention de rupture des parcours ;
      - la planification de l'alternance ;
      - la liste des lieux et places de stage négociés en lien avec les obligations réglementaires ;
      - les modalités d'encadrement et de tutorat négociées avec les responsables des structures d'accueil ;
      - les modalités d'évaluation de la qualité des lieux de stages par les élèves et étudiants ;
      - les prestations offertes à la vie étudiante ;
      - les indicateurs d'évaluation du projet.


Fait le 10 juin 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
R.-M. Pradeilles-Duval


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des formations et de l'insertion professionnelle,
M. Pochard

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