Décret n° 2021-747 du 9 juin 2021 relatif aux conditions de constitution d'un groupement d'employeurs au sein d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires

NOR : SSAH2111130D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/9/SSAH2111130D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/9/2021-747/jo/texte
JORF n°0134 du 11 juin 2021
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : professionnels de santé exerçant au sein de maisons de santé constituées en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, assistants médicaux, Assurance maladie.
Objet : modalités de constitution d'un groupement d'employeurs au sein d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires et conditions de travail et d'emploi au sein de ces groupements.
Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de constitution d'un groupement d'employeurs constitué au sein d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ainsi que les conditions d'emploi et de travail à respecter par ce groupement. Dans le cas où le groupement d'employeurs est constitué au bénéfice d'une partie seulement des associés d'une SISA, les statuts de la société devront préciser que la responsabilité solidaire des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations est limitée aux seuls associés bénéficiaires des activités du groupement. Le groupement devra identifier les charges liées à sa gestion et son fonctionnement et, à cette fin, établir une comptabilité séparée. Enfin, dans le cas des SISA où les activités du groupement ne bénéficient qu'à une partie des associés, les charges communes du groupement, sont considérées, comme une charge individuelle à hauteur la quote-part de chacun des membres du groupement.
Toutes les autres conditions applicables aux sociétés coopératives développant une activité de groupement d'employeurs sont applicables aux SISA. D'une part, au regard de la constitution du groupement, les moyens qui lui sont affectés doivent être identifiés et une comptabilité séparée mise en place. La SISA doit déclarer son activité de groupement d'employeurs auprès de l'inspection du travail, lui préciser son organisation et l'informer de toute modification ultérieure. D'autre part, au regard de l'emploi, les salariés recrutés par le groupement d'employeurs, qu'ils soit affectés totalement ou pour partie au groupement d'employeurs, doivent bénéficier un contrat de travail écrit et de la convention collective applicable aux salariés de la SISA. Sous réserve de l'accord du salarié et de l'établissement d'un avenant à son contrat de travail selon des conditions précisées par le décret, le salarié recruté par le groupement d'employeurs peut être mis à disposition de la SISA et, inversement, la SISA peut utiliser pour ses activités propres un salarié du groupement.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé. Le code du travail modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4041-1 et suivants ;
Vu le code du code du travail, notamment son article L. 1253-3 dans sa rédaction issue de de l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 20 avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • La section 4 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° Son intitulé est complété par les mots : « ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires » ;
    2° A l'article R. 1253-35 :
    a) Après le mot : « coopérative », sont insérés les mots : « ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers. » ;
    3° A l'article R. 1253-36 :
    a) Les mots : « constitué au sein d'une société coopérative » sont supprimés ;
    b) A sa seconde occurrence, le mot : « coopérative » est supprimé ;
    c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d'entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle. » ;
    4° Aux articles R. 1253-37, R. 1253-38 et R. 1253-39 et au premier alinéa de l'article R. 1253-40, le mot : « coopérative » est supprimé.


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,8 Ko
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