Arrêté du 9 juin 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

NOR : MENE2116407A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/9/MENE2116407A/jo/texte
JORF n°0133 du 10 juin 2021
Texte n° 9

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;
Vu le décret n° 2020-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 modifié relatif aux sections internationales de lycée ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique ;
Vu l'arrêté du 25 février 2021 modifié relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 mai 2021,
Arrêtent :


  • L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Pour la session 2021, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2021 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté. »


  • Après l'article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


    « Art. 1-1. - Le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, mentionné à l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est constitué des moyennes annuelles du candidat, transmises au jury de l'examen par le représentant de son établissement d'inscription. »


  • L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, attribuée au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et, le cas échéant, de l'épreuve terminale de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale. »


  • A l'article 3 du même arrêté, après les mots : « moyenne annuelle du livret scolaire, », sont insérés les mots : « ou du relevé de notes en tenant lieu, ».


  • Au début de l'article 4 du même arrêté, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits en section internationale, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
    « La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits en section internationale ayant choisi l'histoire-géographie comme discipline non linguistique (DNL) est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique d'histoire-géographie pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur. »


  • Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochchulreife, de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato et de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, les modalités d'organisation suivantes sont mises en œuvre :
    « 1° La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
    « 2° La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique d'histoire-géographie pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur. »


  • A l'article 5 du même arrêté, après les mots : « moyenne annuelle du livret », sont insérés les mots : « scolaires ou du relevé de notes en tenant lieu, ».


  • Après l'article 7-1 du même arrêté, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :


    « Art. 7-2. - Si l'épreuve orale terminale ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat. »


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 juin 2021.


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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