Le décret du 1er juin 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 7 juin 2021 susvisé, est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III de l'article 23-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
«-si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif mentionné à l'alinéa précédent, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. » ;
2° L'article 23-3 est ainsi modifié :
a) Au début du onzième alinéa, la subdivision : « II » est remplacée par la subdivision : « III » ;
b) Au début du seizième alinéa, la subdivision : « III » est remplacée par la subdivision : « IV » ;
3° L'article 23-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; ».
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le présent article n'est pas applicable aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 23-6, après les mots : « entreprise de transport », sont insérés les mots : « maritime ou aérien » ;
5° Au f du 1° du II de l'article 47-1, le mot : « sportifs » est supprimé.