Décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des épreuves et des conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art à la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19

NOR : MENE2116993D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/MENE2116993D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/2021-727/jo/texte
JORF n°0132 du 9 juin 2021
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : candidats au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, à la mention complémentaire et au brevet des métiers d'art pour la session 2021 en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Objet : modification des conditions d'évaluation de certaines épreuves ou de délivrance des diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret prévoit, pour la session d'examen 2021, la diminution du nombre de situations d'évaluation composant les épreuves évaluées par contrôle en cours de formation fixé par le règlement d'examen de chaque spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, de brevet d'études professionnelles, de baccalauréat professionnel, de brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art, en cas d'impossibilité de les réaliser toutes.
Par ailleurs, pour les épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, prévention-santé-environnement et économie-droit ou économie-gestion à l'examen du baccalauréat professionnel, il prévoit que seules les deux meilleures notes sont retenues pour déterminer les notes entrant dans le calcul de la moyenne conditionnant l'obtention du diplôme.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 15 février 2021 adaptant l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle et l'évaluation du contrôle en cours de formation, au titre de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 15 février 2021 adaptant les conditions de la formation et la certification de sauveteur secouriste du travail (SST) dans les diplômes professionnels pour la session d'examen 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 mai 2021,
Décrète :


  • Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, la mention complémentaire et le brevet des métiers d'art sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du décret du 15 février 2021 susvisé et du présent décret.


  • A l'examen du certificat d'aptitude professionnel, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art, lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation, la proposition de note de contrôle en cours de formation est établie sur la base des situations d'évaluation qui auront pu être effectivement réalisées au jour de la remontée des notes aux services académiques des examens. Au minimum, une situation d'évaluation doit avoir été subie par le candidat.


  • Par dérogation aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation, le calcul de la moyenne générale conditionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel ne retient, pour les épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, prévention-santé-environnement et économie-droit ou économie-gestion, lorsqu'elles sont passées sous forme ponctuelle, que les deux meilleures notes, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
    Pour les spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, ces modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
    Par dérogation aux articles D. 337-69, D. 337-78 et D. 337-79 du même code, les notes supérieures à 10/20 dont la conservation peut être demandée pendant cinq ans sont celles obtenues avant application des dispositions des précédents alinéas.


  • Le présent décret s'applique à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,7 Ko
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